Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2120

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée27 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25429

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 13-18.313

Cour de cassation

par lettre recommandée de l'employeur du 21 octobre 2010, après adhésion de la salariée à une convention de reclassement personnalisé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement à la salariée de sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le reclassement du salarié doit être recherché sur des postes disponibles susceptibles d'assurer durablement le maintien de son contrat; que n'est pas disponible pour le reclassement le poste qui est déjà occupé par un autre salarié, pendant l'absence de courte de durée de ce dernier ;

25430

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.566

Cour de cassation

par acte notarié du 27 décembre 2007 ; que Monsieur X... n'établit pas que certains de ces actifs ont été mis antérieurement à la disposition du centre hospitalier ; que Monsieur X... ne peut donc légitimement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail précité pour prétendre que son contrat de travail a été transféré de plein droit à la clinique Saint Joseph au 1er août 2007, puisqu'il n'apparaît pas que Monsieur X... faisait partie d'une entité économique autonome qui existait au sein de la clinique et qui aurait été transférée au centre hospitalier en conservant son identité ; qu'à cet égard, le transfert allégué par Monsieur X... de l'activité d'hospitalisation complète au centre hospitalier le 1er mars 2007, qui n'est

25431

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-12.140

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail sont sans conteste applicables à l'espèce tant lors du premier transfert de l'entité économique le 1er octobre 2007 que lors du second transfert du 1er octobre 2010 (¿) ; Pour la période du 1er octobre 2010 à la réintégration de Monsieur X... par INSIEMA ; que M. X... réclame paiement des salaires jusqu'à la date du 27 février 2012, date à laquelle le jugement du 14 décembre 2011 a été notifié aux parties alors que INSIEMA soutient subsidiairement être débitrice des salaires courus du 24 juin 2011, date à laquelle le salarié par conclusions demande pour la première fois sa réintégration, au 14 décembre 2011 date de réintégration fixée par le conseil de prud'hommes ;

25432

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-12.139

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail sont sans conteste applicables à l'espèce tant lors du premier transfert de l'entité économique le 1er octobre 2007 que lors du second transfert du 1er octobre 2010 (¿) ; Pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mai 2011 : que Mme X... explique qu'elle cessait de se tenir à la disposition de son nouvel employeur INSIEMA le 31 mai 2011 et réclame ainsi à cette dernière le paiement des rappels de salaire du 1er octobre 2010 au 31 mai 2011 ; qu'il sera fait application des principes ci-avant dégagés pour mettre à la charge de la société INSIEMA le paiement des salaires que Madame X... aurait dû recevoir pendant cette période et pour procéder à l'évaluation de cette somme (¿) ;

25433

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-25.534

Cour de cassation

par courrier du 31 mars 2009 - dont de surcroît aucun justificatif de réception par la CPTE n'est d'ailleurs produit » ; que, dans ses écritures d'appel, l'employeur se bornait seulement à affirmer que « suite à des recherches effectuées depuis l'intervention du jugement, la société AL KO a retrouvé d'une part le courrier du 31 mars 2009 par lequel elle informait la Commission paritaire de l'emploi mais encore et d'autre part le justificatif de son envoi en recommandé avec avis de réception ; que l'employeur, qui prétendait apporter la preuve de l'envoi de sa lettre, n'a jamais produit devant la cour d'appel l'accusé de réception de cette lettre ; qu'en se bornant à affirmer que la commission aurait été informée « par LRAR du 31 mars 2009 », sans

25434

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.109

Cour de cassation

l'employeur qui n'avait pas respecté l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a retenu que la demande du salarié ne tendait « qu'à obtenir le paiement de sommes prescrites et de leurs conséquences en matière de retraite » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'action du salarié ne tendait pas au paiement de sommes au titre de la prime prévue par l'article 23 de la convention collective, mais tendait exclusivement à obtenir réparation du préjudice résultant de la perte du bénéfice d'une partie de sa pension de retraite dont il avait été privé par la faute de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

25436

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-10.766

Cour de cassation

Ayant constaté qu'une société ne comportait aucun emploi disponible, tant avant le prononcé des licenciements qu'après dans le cadre de la priorité de réembauche, en rapport avec les compétences des salariés, au besoin en les faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, la cour d'appel justifie sa décision de rejet de la demande des salariés en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi

25437

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.155

Cour de cassation

Les dispositions de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, alors applicable, ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail. Il en résulte que l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu avec l'ancien employeur en contrat de travail à durée indéterminée ne peut être mise à la charge du nouvel employeur

25438

Cour d'appel d'Angers, 26 mai 2015, 13/00904

Cour d'appel

, M. Didier X...a été embauché par la société Le Fond du Val le 1er février 2003 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commercial à temps partiel moyennant un salaire fixe mensuel brut de 500 ¿ sur 12 mois, de frais mensuels de 250 ¿ et de commissions dont le pourcentage et les modalités de paiement étaient détaillées au contrat, avec un objectif de 18 ventes annuelles. La société Le Fond du Val exerce une activité de constructeur de maisons individuelles et employait 10 salariés. En avril 2006 M. X...est devenu associé de la société BECC, cabinet conseil en projets immobiliers créé avec un ancien salarié de l'entreprise M Y....

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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25439

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-13.523

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat que les autres sociétés de ce secteur d'activité, et notamment la société Pbl, ont pu financièrement et de manière importante tenter de participer au redressement des Forges des Margerides, signe de leur propre bonne santé économique ; que dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'il est rapporté la preuve du motif économique du licenciement de Monsieur X..., étant au surplus rappelé qu'il appartenait au service entretien et qu'il n'est pas démontré qu'il n'ait pas pu exercer son emploi dans une autre société du groupe, au besoin après formation sur de nouvelles machines ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Vichy du 24 janvier 2005 sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu le caractère réel et sérieux du motif économique de Monsieur X...

25440

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-11.533

Cour de cassation

par lettre du 13 avril 2011, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 3 mai 2011 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré pendant ce délai ; que pour déclarer prescrit le grief tenant au passage irrégulier d'un tuyau entre le stock et le chai rose, la cour d'appel s'est bornée à constater que ce tuyau existait « de longue date » au vu et au su de tous ; qu'en statuant

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