Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2119

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée28 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25417

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-28.464

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Perrenot, en qualité de chauffeur routier zone longue, le 1er mars 2007 ; qu'il a démissionné le 10 juin 2011 et a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que la démission du salarié n'était pas justifiée par un harcèlement moral et rejeter ses demandes, la cour d'appel retient qu'en ce qui concerne le changement de camion, l'employeur explique dans une lettre adressée au salarié qu'il ne dispose que de seize camions pour livrer le magasin Intermarché, alors qu'il y a dix-huit salariés affectés aux

25418

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.002

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'absence de port de la veste d'uniforme à deux reprises est réelle mais ponctuelle, et sans conséquence dommageable pour l'entreprise, que la date du 30 décembre 2008 mentionnée dans la lettre de licenciement concernant l'usage d'un « Ipod » sur le lieu de travail reconnu par le salarié est erronée et que ce motif de licenciement qui n'est pas réel ne doit pas être retenu pour cette seule raison, que si le salarié reconnaît avoir fumé une cigarette, le 21 décembre 2008, il s'agit d'un fait réel mais isolé dont le salarié a pris la mesure et dont

25419

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.854

Cour de cassation

considérant que le salarié pouvait refuser d'assurer des permanences fixes au siège cependant qu'en l'absence de clause contractuelle indiquant que l'accomplissement des tâches administratives s'effectuerait en tout ou partie au domicile, le refus de Monsieur X... de travailler au siège de la société était constitutif d'une insubordination, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société COURANT à payer à Monsieur Franck X... la somme de 20. 610 euros à titre de rappel d'indemnité de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE pour le surplus la décision querellée sera confirmée ;

25420

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.797

Cour de cassation

par lettre du même jour à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave, le 3 mai 2012 ; Attendu que pour dire la rupture du contrat justifiée par une faute grave, l'arrêt retient que les faits reprochés dans la lettre de licenciement, distincts de ceux visés par la lettre d'avertissement du 8 février 2012, sont établis, qu'ils n'ont pas été sanctionnés, qu'ils ne sont pas prescrits et qu'ils rendent impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier, comme elle y était invitée par les conclusions de la salariée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

25421

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-10.005

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 2008, l'état des stocks et a établi, le 22 décembre suivant, le compte rendu de la réunion achat et vente ; que le 4 janvier 2009, il lui a envoyé le compte rendu d'une réunion sur la refonte du site internet avec le résumé des demandes de son interlocuteur ; que le 7 janvier, M. Y... a validé le projet en demandant au salarié qu'il lui envoie la gamme complète des produits ; que le 20 mai 2009, M. X... a adressé le rapport de son activité de la fin de l'exercice, rappelant que le dépassement du budget était dû au licenciement d'un salarié à sa demande ; que, par courriel du 14 septembre 2009, M. Y...

25422

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-26.942

Cour de cassation

considérant que le « montage » de l'employeur n'aurait pas été illégal, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1221-1 du Code du travail, ensemble ses articles L. 8221-5 et L. 8223-1 ; 3. ALORS QU'en tout état de cause, la légalité des agissements de l'employeur ne permet pas d'écarter le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 et du Code du Travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de la demande de dommages et intérêts qu'il formait pour perte des droits à retraite et indemnités de chômage ;

25423

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.507

Cour de cassation

par lettre du 9 février 2010, la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que l'employeur a abusivement rompu le contrat de travail à durée déterminée, et à obtenir sa condamnation au paiement de sommes à titre de salaires, d'indemnité de fin de contrat, de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au droit individuel à la formation, et de dommages-intérêts pour perte d'une chance de conclure un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule consommation d'un produit de très faible valeur, même dissimulée au supérieur hiérarchique, ne constitue pas une faute grave ; qu'en décidant le contraire

25424

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-26.392

Cour de cassation

il résulte de la fiche CO1 versée aux débats que de 2008 à 2012 elle a bénéficié de dix formations dans différents domaines ; qu'il apparaît ainsi que Madame X...ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, directe ou indirecte, et ce depuis 1996, date de son engagement syndical, qui aurait eu pour conséquence un préjudice patrimonial généré par un retard important apporté au déroulement de sa carrière ; que par conséquent, le jugement déféré sera confirmé et, qu'en outre, Madame X...sera déboutée de l'ensemble de ses demandes nouvelles en cause d'appel ; Et aux motifs réputés adoptés que sur l'accession par Madame X...à un poste de maîtrise, aux termes de l'article 1134 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les…

25425

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.460

Cour de cassation

l'employeur n'emporte pas plus la conviction dès lors que l'appréciation des qualités professionnelles de la salariée résulte des seules attestations de Mme Y..., précitée, et de M. Z..., ancien dirigeant de la société BREMA-LOYER et actuellement consultant pour cette même société. La première certifie le 14 octobre 2011, soit près de deux ans après le licenciement, qu'au cours d'un " état des lieux " effectué en novembre 2009 à la demande de la direction, elle a pu constater que Mme X...

25426

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.459

Cour de cassation

la salariée ayant adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable, la rupture du contrat de travail est intervenue le 15 décembre 2009 ; que le 20 juillet 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le caractère économique de son licenciement et obtenir des dommages-intérêts à ce titre, et subsidiairement des dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements ; Attendu que la société Brema-Loyer fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1°/ que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ;

25427

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.032

Cour de cassation

par lettre du 26 juillet 2010, elle a informé l'employeur qu'elle mettait fin à la période probatoire prévue au contrat et a été licenciée le 22 septembre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la baisse du chiffre d'affaires est insuffisante à caractériser l'existence de difficultés économiques ; qu'en déduisant du résultat déficitaire de l'activité « automotive » constaté en mars 2010, l'existence de difficultés économiques justifiant le transfert de cette activité à la filiale belge, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques et a ainsi violé les articles L.

25428

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13/01514

Cour d'appel

M. [R] a été engagé par la société Armafer, en qualité de monteur soudeur niveau 2 coefficient 185, par contrat à durée indéterminée en date du 5 janvier 2009. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 décembre 2011, la société Armafer a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave. Par requête reçue en date du 21 mars 2012, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau aux fins de contester son licenciement et des avertissements antérieurs, en raison du harcèlement moral dont il a été l'objet, ou subsidiairement de dire que le licenciement est abusif, et obtenir la condamnation de la société Armafer à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités. Par jugement en date du 25 mars 2013, auquel

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