Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2118

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée2 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25405

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 juin 2015, 14/01686

Cour d'appel

La société APOLLO CAPITAL PARTNERS GMBH est une société d'investissement située à MUNICH, et dont l'activité consiste en l'acquisition et/ou la prise de participation au sein de sociétés en vue de développer leurs activités par un apport de fonds, notamment dans l'aéronautique et l'automobile. Monsieur [L], ancien consultant salarié de la société ORBCOMM, a été présenté le 21 mars 2003 à la société APOLLO CAPITAL PARTNERS GMBH qui pouvait bénéficier de ses relations et ses compétences dans le domaine de l'aéronautique sur le plan mondial. Le 19 juillet 2011 Monsieur [L] a saisi le conseil des prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE, pour solliciter le relevé de la décision de radiation prononcée le 21 juin 2010, sa saisine initiale remontant au 30

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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25406

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-10.086

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 2010, il a été affecté, à compter du 1er janvier 2011, sur le poste de coordinateur sécurité au département HSR basé au sein de l'établissement de Spiazo situé à Nanterre ; qu'ayant refusé cette mutation, par lettre du 6 octobre 2010, compte tenu de sa « situation familiale particulière » liée au handicap de sa fille qui bénéficiait d'une prise en charge dans un institut spécialisé près de son domicile, il a été licencié, par lettre du 11 janvier 2011 pour non-respect de la clause de mobilité figurant au contrat de travail ; qu'il a saisi, la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité de son licenciement, ordonner sa réintégration et obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts Sur le

25407

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-10.186

Cour de cassation

par courrier du 27 août 2007, la société RPA Process Technologies avait informé l'UIMM de Rouen Dieppe aux fins de saisine de la commission, en adressant copie de la convocation et de l'ordre du jour de la réunion du comité central d'entreprise ainsi que les projets des Livres III et IV du code du travail ; que l'employeur a produit devant la cour d'appel un courrier de l'UIMM du 25 juin 2010 attestant que la commission paritaire territoriale de l'emploi avait examiné le dossier de projet de licenciement de la société RPA au cours de sa séance du 23 octobre 2007, étant rappelé que le salarié n'a été licencié que le 2 décembre 2008 ; qu'en considérant pourtant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'avait pas

25408

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-11.489

Cour de cassation

l'employeur de faire des propositions écrites, précises et individualisées ; qu'à l'audience, la SAS Semoflex indique qu'aucun des salariés n'a accepté les propositions individuelles de reclassements qu'elle leur a proposé ; que cependant aucun des postes vacants de cadre prévus au PSE n'a été proposé par écrit et individuellement à M. X... Claude, la société SAS Semoflex n'a pas respecté toutes ses obligations de reclassement dans le cadre d'un licenciement économique ; que pour ce motif, le licenciement de M. X... Claude peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE lorsqu'une société appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe, mais dans la limite du secteur d'activité auquel appartient la société ;

25409

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-11.488

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à chacun des salariés des sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ; que dans les deux arrêts produits par la société Semoflex, du 5 mai 2010 et du 5 juillet 2011, l'absence de motif économique avait conduit les juges à considérer que la convention de reclassement personnalisé était devenue sans cause, de sorte qu'elle ne produisait plus d'effet et que l'indemnité de préavis était due au salarié, sauf à tenir compte des…

25410

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.166

Cour de cassation

il résulte d'un échange de lettres entre la salariée et la société Aquitaine Bougie Industrie, que l'employeur informé par Mme X... de cette difficulté lui a proposé un aménagement de la répartition de ses heures de travail, sans modification de la durée hebdomadaire, compatible avec ses contraintes ; qu'ainsi le 10 mars 2010 l'employeur demandait à la salariée de lui faire une proposition d'horaires compatibles avec ses autres engagements ; que dans une lettre datée du 29 mars 2010 l'employeur se référant à un entretien du 16 mars exprimait son accord pour que la salariée puisse exécuter ses 8 heures de travail sur une seule journée de 9 heures 30 à 18 heures avec 30 minutes de pause-repas à charge pour la salariée de préciser le « jour de son choix » ;

25411

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-27.706

Cour de cassation

Par jugement du 3 juin 2009, le tribunal de commerce de la Roche sur Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Un projet de restructuration avec réduction des effectifs a été mis en place et le plan de sauvegarde de l'emploi a été soumis au comité d'entreprise en juillet 2009. Par ordonnance du 25 août 2009, le juge commissaire a autorisé la société Baudet à procéder à 22 licenciements parmi lesquels celui de M. Hervé X...qui a reçu notification de son licenciement le 2 septembre 2009. M. Hervé X...a adhéré à la convention de reclassement personnalisée le 21 septembre 2009 et n'a pas fait valoir sa priorité de réembauchage. Le 11 janvier 2010, M.

25412

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-27.705

Cour de cassation

Par jugement du 3 juin 2009, le tribunal de commerce de la Roche sur Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Un projet de restructuration avec réduction des effectifs a été mis en place et le plan de sauvegarde de l'emploi a été soumis au comité d'entreprise en juillet 2009. Par ordonnance du 25 août 2009, le juge commissaire a autorisé la société Baudet à procéder à 22 licenciements parmi lesquels celui de M. Frédéric X...qui a reçu notification de son licenciement le 7 septembre 2009. M. Frédéric X...a adhéré à la convention de reclassement personnalisée le 21 septembre 2009 et n'a pas fait valoir sa priorité de réembauchage. Le 11 janvier 2010, M.

25413

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.584

Cour de cassation

Vu les articles 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Charcuterie alsacienne de Molsheim-Iller le 12 septembre 2000 en qualité d'agent de production et était en arrêt de travail depuis le 23 juin 2011, lors de son licenciement pour inaptitude médicale le 5 mars 2013 ; que la société Charcuterie alsacienne de Molsheim-Iller a été placée en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour écarter l'existence d'un harcèlement moral et débouter la salariée de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur ainsi qu'au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que les faits invoqués

25414

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.995

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet octobre 2010, Monsieur X..., a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux tort de son employeur en ces termes : « La lettre de mise en demeure que je vous ai adressée le 12 juillet 2010 n'a pas été respectée. Non seulement je ne suis toujours pas payé de mes salaire depuis le 1er avril 2010 mais en outre je n'ai plus aucune fonctions ni travail. Ces manquements à vos obligations d'employeur sont particulièrement graves et me causent des préjudices financiers, moraux et professionnels très sérieux. Je ne peux plus continuer à poursuivre l'exécution de mon contrat de travail. Cette situation est très éprouvante. Je suis contraint de vous notifier la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail et de saisir le

25415

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-10.810

Cour de cassation

il résulte que, nonobstant la forme du contrat signé le 25 mars 2008 entre les parties, M. X... était, pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, fonctionnaire en position de détachement interne au sein de France TELECOM ; que ce détachement a pris fin, comme convenu, le 31 décembre 2009 et M. X... n'en ayant pas demandé le renouvellement, il a été placé en position normale d'activité dans le cadre du statut de la fonction publique à compter du 1er janvier 2010 ; que dans ces conditions, le litige entre les parties échappe la compétence de la juridiction prud'homale, relevant de celle de la juridiction administrative ; que le jugement en première instance doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Conseil constate qu'effectivement M.

25416

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-21.744

Cour de cassation

par courrier de la société cabinet Diagoris en date du 18 novembre 2011 dans le même temps que la demande d'informations et que, par ailleurs, le montant des honoraires n'est pas du ressort du juge des référés ; 1) ALORS QUE s'il appartient à l'expert-comptable, désigné pour assister le comité d'entreprise lors de l'examen du bilan, de déterminer les pièces qu'il juge utile d'examiner, c'est à la condition toutefois qu'il n'excède pas sa mission et que les documents demandés soient nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; que ne caractérise donc pas un trouble manifestement illicite le refus de l'employeur de lui communiquer un document qui n'est pas nécessaire à l'exécution de sa mission telle que confiée par le comité d'entreprise ;

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