Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2117

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée3 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25393

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-13.909

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral…

25394

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-12.595

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à voir annuler l'avertissement du 13 juillet 2011 et à lui allouer à ce titre des dommages et intérêts, l'arrêt retient que par courrier en date du 13 juillet 2011, l'employeur a reproché à M. X... son comportement le 1er juillet 2011 lorsque Mme A...

25395

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-13.511

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-1 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé, en qualité de chauffeur poids lourds, dans le cadre de contrats de travail temporaire, au sein de la société TDPF devenue Kuehne et Nagel (la société), pendant de nombreuses années et jusqu'au 12 septembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier l'ensemble de ces missions en un contrat à durée indéterminée, obtenir les indemnités subséquentes à cette requalification et à son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaires et accessoires ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des rappels de salaires pour les

25396

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-13.510

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-1 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé, en qualité de chauffeur poids lourds, dans le cadre de contrats de travail temporaire, au sein de la société TDPF devenue Kuehne et Nagel (la société), de l'année 2004 jusqu'au 28 août 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier l'ensemble de ces missions en un contrat à durée indéterminée, obtenir les indemnités subséquentes à cette requalification et à son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaires et accessoires ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des rappels de salaires pour les périodes intermédiaires, l

25397

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-18.930

Cour de cassation

Selon les articles 01.02.3.1 et 01.02.3.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, la convention s'applique aux différentes catégories de salariés visés à l'annexe I ainsi qu'aux salariés dont les métiers ne sont pas prévus à l'annexe I et dont le classement s'effectue alors dans le cadre du contrat de travail par assimilation aux métiers répertoriés à ladite annexe ; qu'à défaut d'accords le prévoyant expressément, la convention collective ne s'applique pas aux médecins, pharmaciens, biologistes, aux dentistes, aux personnes de statut libéral honorées à l'acte et, s'agissant des dispositions spécifiques à la rémunération, aux personnes bénéficiaires de contrats aidés.

25400

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-25.542

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard d'un accord collectif applicable au Crédit agricole, la cour d'appel qui retient que les jours de repos acquis au titre de cet accord sur le temps de travail ne peuvent être positionnés sur un jour férié, sans rechercher si le salarié, bénéficiant d'une convention de forfait en jours, n'avait pas, conformément à cette convention, travaillé au maximum 206 jours chaque année en litige, tout en bénéficiant de tous ses repos hebdomadaires, de tous ses congés payés et des 13 jours fériés et chômés dans l'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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25401

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-12.245

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3142-95 du code du travail qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire. Justifie légalement sa décision de rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié licencié à son retour de congé sabbatique, la cour d'appel qui constate que son précédent emploi n'était plus disponible et qu'il avait refusé plusieurs propositions de postes présentant des caractéristiques équivalentes au poste occupé avant son départ en congé

25402

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-17.705

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.

25403

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 juin 2015, 14/03762

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par la société STEF LOGISTIQUE CERGY contre l'ordonnance de référé en date du 1er juillet 2014 par laquelle le conseil de prud'hommes de Pontoise, en sa formation de départage, a : - constaté la nullité du licenciement de M. [D] et ordonné la réintégration de celui-ci sous astreinte, - condamné la société STEF LOGISTIQUE CERGY à payer à M. [D] la somme de 6000 euros à titre de rappel de salaire jusqu'à sa réintégration, 250 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subséquent et 200 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société STEF LOGISTIQUE CERGY à payer au syndicat UL CGT AGGLOMERATION DE CERGY ET DE SES ENVIRONS (ci-après la CGT) la somme de

Montant détecté : 200 €Licenciement+10
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25404

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 juin 2015, 14/01910

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par M. [S] [P], à l'encontre du jugement en date du 29 novembre 2013, par lequel le conseil de prud'hommes de Versailles a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France (CRCAM) a condamné celle-ci à payer à M. [P] la somme de 3500 € de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de formation et la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure - le conseil déboutant M. [P] de ses autres demandes ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 24 mars 2015 par M. [P] qui sollicite la réformation du jugement entrepris et réclame la condamnation de la CRCAM au paiement des sommes suivantes, avec intérêts légaux capitalisés : -

Montant détecté : 5 605 €Contrat de travail+6
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