Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2121

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée26 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25441

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-27.957

Cour de cassation

par lettre du 11 juin 2009 ; Sur la recevabilité du premier moyen contestée par la défense : Attendu que la salariée ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de la décision qui a accueilli sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, peu important que les juges du fond aient retenu cette dernière sur le fondement d'une partie des moyens qu'elle avançait lors du recours ; d'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen qui est recevable : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société à lui payer à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail la somme de 1 000 euros, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

25442

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-10.959

Cour de cassation

par arrêt rendu le 16 mai 2013, la cour d'appel a notamment condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 29 460 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que celui-là a demandé la rectification de cet arrêt ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du 21 novembre 2013 de rectifier l'arrêt du 16 mai 2013 et de dire qu'il y a lieu de remplacer dans les motifs de l'arrêt " que le Conseil de Prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant une indemnité correspondant à six mois de salaire " par " que le Conseil de Prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant une indemnité de 29. 460 euros ", alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation de l'arrêt rectifié du 16 mai 2013 qui a dit le licenciement de Mme X...

25443

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-26.302

Cour de cassation

par arrêt du 2 décembre 2004, la cour d'appel de Paris a décidé que le salarié était victime d'une discrimination de nature notamment syndicale et a condamné la société EDF au paiement de dommages-intérêts et à appliquer au salarié une nouvelle classification ; que, soutenant que cette discrimination avait perduré et invoquant un harcèlement moral, le salarié a saisi une nouvelle fois la juridiction prud'homale ; que, devant la cour d'appel, il a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ou, subsidiairement, qu'il soit jugé que sa mise en inactivité à l'initiative de l'employeur à effet au 1er octobre 2012 constitue un licenciement nul ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur ce moyen annexé, qui n'est…

25444

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-22.866

Cour de cassation

par arrêt définitif du 16 février 2006, la cour d'appel de RENNES, saisie d'un appel interjeté par M. X... à l'encontre un jugement du conseil de prud'hommes de REDON du 7 octobre 2003, a condamné la société SODIFRANCE ISIS à payer à celui-ci diverses sommes au titre de ses frais réels de déplacement, d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi que des frais de déplacement liés à son mandat électif engagés de 2002 à 2004 et ses frais irrépétibles mais l'a débouté de ses demandes de requalification de son poste et d'octroi de la prime d'efficacité ; que par courrier daté du 21 avril 2006, M. X..., s'appuyant sur cette décision, a demandé à son employeur le remboursement de ses frais de déplacements avec son véhicule personnel, de son

25445

Cour d'appel de Poitiers, 21 mai 2015, 15/00008

Cour d'appel

Monsieur Jérôme X... a été engagé en qualité d'agent de fabrication par la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) ACTIBOIS 17, le 12 février 2003. Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 janvier 2014. Monsieur Jérôme X... a saisi le 27 mars 2014 le conseil de prud'hommes de SAINTES d'une demande de convocation de la S. A. R. L. ACTIBOIS, afin d'obtenir sous bénéfice d'exécution provisoire totale sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts de droit à compter du jour de sa demande : annulation et indemnisation de la mise à pied conservatoire en date du 30 décembre 2013 :.................................................................................................................

25446

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 mai 2015, 14/01585

Cour d'appel

Mme [T] [I] a été engagée par la SARL Laboratoire d'acoustique médical (LAM) suivant contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 août 1988 en qualité de secrétaire d'accueil. Mme [I] a eu plusieurs arrêts de travail au cours de l'exécution de son contrat de travail et, lors de la visite de reprise en date du 7 janvier 2013, le médecin du travail a conclu à une inaptitude de Mme [I] à tous les postes dans l'entreprise, sans deuxième visite, en raison du danger immédiat. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2013, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 février 2013.

Montant détecté : 800 €Licenciement+10
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25447

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.603

Cour de cassation

par lettre du 26 août 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement et en indemnisation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner en conséquence à payer au salarié diverses sommes au titre d'un licenciement abusif, alors, selon le moyen, que si le rappel à la loi, ne répondant pas aux critères d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, ne s'impose pas au juge civil, cette décision n'étant cependant prononcée par le procureur de la République que lorsqu'il estime que les faits portés à sa connaissance constituent une infraction, et à charge pour la personne visée de ne pas manquer aux obligations nées pour elle dudit rappel, elle constitue donc, à ce titre, un élément de preuve…

25448

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-12.141

Cour de cassation

par jugement du 25 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Tulle a, notamment, condamné l'employeur au paiement d'une somme de 8 111,65 euros au titre de l'indemnité de requalification et pris acte de la régularisation par l'employeur de la situation de la salariée auprès des caisses ; que l'employeur, estimant que ces deux chefs du dispositif étaient entachés d'une erreur matérielle, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rectification ; Attendu que pour rejeter cette demande, prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 2004 et condamner l'employeur « en réparation du préjudice à régulariser la situation de la salariée auprès des caisses de retraite, de sécurité

25449

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.899

Cour de cassation

par jugement rendu le 9 février 2010, déclaré illicite le mouvement de grève ; que ce jugement a été infirmé par arrêt rendu le 19 mai 2011 par la cour d'appel de Bordeaux qui a débouté l'employeur de ses demandes ; que les salariés grévistes sanctionnés par une mise à pied disciplinaire avec retenue de salaire ont saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugements du 29 juin 2010, a jugé les mises à pied fondées mais excessives dans la durée, les a annulées et a condamné l'employeur à leur verser les salaires retenus ; que, par arrêts rendus le 19 mai 2011, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé ces jugements en ce qu'ils avaient jugé fondées les mises à pied et, statuant à nouveau, a jugé ces sanctions sans fondement ; que l'employeur a

25450

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.790

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire fondé le licenciement du 17 juillet 2009, l'arrêt retient que le fait pour le salarié d'accepter de se rendre à un deuxième entretien préalable de licenciement diligenté par l'employeur après l'annulation du premier caractérise son accord à la rétractation du premier licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors que la seule présence du salarié à un nouvel entretien préalable auquel il a été convoqué le même jour que la notification du licenciement ne peut suffire à caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part d'accepter la rétractation de ce licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit

25451

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.767

Cour de cassation

par lettre du 1er février 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les circonstances dans lesquelles un mandataire social salarié a vu son mandat révoqué rendent son maintien impossible dans la société en tant que salarié, cette décision doit être regardée comme valant aussi licenciement verbal ; qu'un licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que la société BNP Paribas Security Services a révoqué le 23 novembre 2009 son directeur général, M. X..., en communiquant dès le lendemain aux salariés de la société et à la presse nationale et

25452

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-10.888

Cour de cassation

par courrier du 15 mars 2012, la société SAP s'était engagée unilatéralement sur le paiement d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable d'un montant de 8. 929 euros pour une présence sur l'année complète à 100 % d'objectifs atteints, que la société SAP France ne pouvait modifier la partie variable de sa rémunération en appliquant un coefficient d'ajustement aux résultats constatés et que ni dans l'engagement unilatéral du 15 mars 2012 ni dans les objectifs qui lui étaient attribués n'apparaissaient un quelconque objectif collectif ou une procédure d'ajustement ; qu'en affirmant que monsieur X... ne démontrait que partiellement que la société SAP France ne précisait pas l'influence des objectifs collectifs sur sa rémunération variable,

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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