Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2073

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée4 novembre 2015
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
24865

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 novembre 2015, 13/03473

Cour d'appel

Par jugement en date du 12 décembre 2012, le Conseil de Prud'Hommes de PARIS a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu et condamné la SA SECURITAS FRANCE à payer à M. [E] [Z] les sommes suivantes : - 12.984,18 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, - 4.328,06 € à titre d'indemnité de préavis, celle de 432,81 € au titre des congés payés afférents, - 97,20 € au titre de rappel de salaire pour la journée du 19 décembre 2011, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de Conciliation et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil outre une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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24866

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 3 novembre 2015, 15/01295

Cour d'appel

En juin 2012 Mr [J] est contacté par Mrs [H] et [Z] qui, avec Mme [F], souhaitaient créer la SARL LA TEAM GS, en vue de l'ouverture d'un magasin situé à [Localité 3] (95) sous l'enseigne GIFI ; tous les quatre signaient un mandat de gérance avec la société GIFI MAG le 30 août 2012. Par la suite Mrs [H], [Z] et [J], ainsi que Mmes [F] et [B], devenaient les cinq associés et cogérants de la SARL LA TEAM GS, au vu des statuts signés le 21 septembre 2012. Mrs [H] et [Z], gérants majoritaires, proposaient à Mr [J] d'avoir le statut de directeur-adjoint. Mr [J] acceptait leur proposition et devenait acquéreur de 15 % du capital de la société, moyennant la somme de 1200 €; il commençait à travailler dans le magasin, selon ses dires à compter du 16

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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24867

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 octobre 2015, 15/04516

Cour d'appel

Il résulte des débats et des pièces produites que': - par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 juin 2008, à effet du 1er septembre suivant, Mme [B] [B] a été engagée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en qualité de cadre et dans les fonctions de conseiller fiscal au secrétariat général, - depuis son retour d'un congé de maternité, au mois d'octobre 2012, Mme [B] [B] a subi plusieurs arrêts de travail pour maladie, à l'issue desquels, après une déclaration d'inaptitude du médecin du travail qu'elle a contestée, elle a été déclarée apte, par deux décisions de l'inspection du travail du 6 juin 2013 puis du ministre du travail du 1er octobre 2013, à son poste de conseiller fiscal en prix de transfert, - dès le 7 mars 2013, Mme [B] [B] a saisi le

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 29 octobre 2015, 12/10276

Cour d'appel

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de débouter M. [J] des demandes formulées à ce titre. Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE M. [X] [J] à payer à Maître [T] [Y], es qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS [H] 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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24869

Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2015, 13/00704

Cour d'appel

il résulte des conclusions de Mme X... que cette dernière soutient avoir été engagée par contrat de travail conclu, non pas avec Mme Isabelle Y..., mais avec le « cabinet Isabelle Y...et associés administrateur judiciaire » et qu'elle demande à voir condamner le « cabinet Isabelle Y... » à divers titres. Il est par conséquent nécessaire de faire intervenir à la procédure d'appel la SELARL Cabinet Isabelle Y...& associés. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 14 décembre 2015 à 13 h 30 ; ENJOINT à Mme Sidonie X... de faire assigner pour cette date en intervention forcée devant la cour la SELARL Cabinet Isabelle Y...& associés ; SURSEOIT à statuer ; RESERVE les dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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24870

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.299

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt, qu'après une rupture de son contrat de travail avec la société Manpower France, Mme X... avait été réembauchée par cette société pour être « affectée » d'abord, en Nouvelle-Calédonie comme directrice de la filiale Manpower Nouvelle-Calédonie puis « mutée » en Tunisie comme directrice de la filiale Manpower Tunisie avec le statut d'« expatriée », que ces affectation et mutation avec ledit statut d'expatriée s'étaient opérées à l'initiative du directeur des filiales de la société Manpower France, que lors de son licenciement par la société Manpower Tunisie, ce directeur avait écrit à Mme X...

24871

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-11.362

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt du 14 février 2008 que la cour d'appel n'a nullement statué sur le fond de la demande de réintégration de droit de M. X... telle que résultant d'une décision prise sur le fondement de l'application de la circulaire interne du 10 novembre 1951 en cas d'amnistie, une fois cette procédure suivie, pas plus que sur ses demandes d'indemnisation des rémunérations perdues comme des avantages vieillesse perdus du fait du rejet de cette demande ; qu'en jugeant toutefois que M. X... avait méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant fait ressortir, sans modifier l'objet du litige, que les causes du litige relatif au même contrat de travail,

24872

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-15.682

Cour de cassation

l'employeur de faire droit à sa demande de départ volontaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de faire droit à la demande de départ volontaire de la salariée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard sous huitaine à compter de la décision et jusqu'à la fin de la relation contractuelle, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'ordonner à un employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié conformément aux dispositions d'un plan de départ volontaire, peu important que le salarié ait ou non satisfait aux critères posés par cet acte ; qu'en condamnant la société SFR à faire droit à la demande de départ volontaire de Mme X..., et en ordonnant ainsi la rupture du contrat de

24873

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-12.590

Cour de cassation

par lettre recommandée du 23 mars 2009, une modification de son contrat de travail, consistant en un passage en équipe 2 x 8 de semaine, pour une durée indéterminée, en application de l'article 1222-6 du Code du travail, relatif aux modifications du contrat de travail pour motifs économiques 33 salariés sur les 92 composant l'équipe de suppléance ont accepté cette proposition ; qu'au final, les 52 salariés des équipes de suppléance ayant refusé leur passage en semaine ont fait l'objet d'un licenciement qu'il n'est pas contesté également qu'à compter du mois de mai 2009, la société SEM a constaté une augmentation de ses volumes de production, liée, selon les constructeurs, à la prime à la casse instaurée dans plusieurs pays européens ; que le chiffre d'affaires mensuel est passé de 13.

24874

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-14.290

Cour de cassation

L'article 29, cinquième alinéa, de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, ne comporte aucune dérogation aux dispositions de l'article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 réglementant la position hors cadre. Sauf faute grave, le salarié licencié doit dès lors bénéficier de l'indemnité de licenciement

24875

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-17.712

Cour de cassation

Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés pour l'établissement du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi, ce dernier devant seulement préciser le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe

24876

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.043

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui retient l'inopposabilité à un salarié d'un accord de substitution négocié en application de l'article L. 2261-14 du code du travail sans qu'ait été appelé à la négociation un syndicat représentatif de la société absorbée, alors que la cour d'appel avait constaté qu'il avait été signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société absorbante et qu'il n'était pas soutenu qu'existaient au sein de la société absorbée, des organisations syndicales représentatives autres que celles ayant négocié l'accord

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