Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2074

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée28 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
24877

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 13-28.831

Cour de cassation

Le non-respect des obligations imposées d'une part, par les paragraphes 23144 et 2313 de la circulaire PERS 846 au rapporteur désigné au sein de la commission secondaire, et d'autre part, par le paragraphe 2321 de la même circulaire concernant les délais de convocation des membres de la commission secondaire ainsi que les délais de communication de l'exposé établi par le rapporteur, ne constituent pas la violation d'une garantie de fond, sauf si ces irrégularités ont eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme

24878

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.269

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du § 2 du présent article. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française concernant l'entretien préalable au licenciement.

24879

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.115

Cour de cassation

Justifie sa décision au regard du principe de l'égalité de traitement, une cour d'appel qui, ayant constaté que l'indemnité complémentaire de licenciement avait bénéficié à tous les salariés compte tenu de leur âge et de leur ancienneté, retient que son plafonnement forfaitaire reposait sur la volonté de l'employeur de privilégier les salariés percevant de bas salaires et reposait dès lors sur des raisons objectives et pertinentes

24880

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 octobre 2015, 13/02900

Cour d'appel

Par jugement du 8 novembre 2012, le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de cette demande. Ce jugement a été notifié à monsieur [Q] par lettre recommande présentée le 15 février 2013, revenue non réclamée. Le 22 mars 2013, monsieur [Q] a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud'hommes. Cette décision n'ayant pas été signifiée à l'intéressé, avec notamment mention des délais d'appel , celui-ci est recevable. Par conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Q] demande à la Cour d'infirmer le jugement, de requalifier la démission pour départ volontaire en retraite en une prise d'acte, de dire don

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24881

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-22.241

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement aux juges des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre ; que Monsieur X... produit un décompte dactylographié des heures effectuées en 2009 sur une feuille de calendrier portant mention du « jeudi 11 mars » ; que d'une part le 11 mars 2009 n'était pas un jeudi cette année là, d'autre part Monsieur X... n'a pas tenu un décompte au jour le jour et au fur et à mesure de l'écoulement du temps ;

24882

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-21.489

Cour de cassation

la salariée 3565 euros brut d'indemnité de préavis et 356,50 euros de congés payés y afférent, 3431,31 euros d'indemnité de licenciement, 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2008 euros brut de rappel de salaire de mise à pied conservatoire et 222,80 euros de congés payés y afférent, 4504,93 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 450,43 de congés payés y afférent, et d'AVOIR condamné la société MAIN SECURITE aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Madame X...

24883

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.549

Cour de cassation

la salariée en vue de démontrer que sa prise d'acte s'inscrivait dans un contexte de dégradation de ses conditions de travail constitutive d'une situation de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que Mme X... ne démontre pas la réalité des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement, l'arrêt rendu le 8 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de Réunion, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ;

24884

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.627

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que Madame X... ne démontre pas ni ne justifie avoir exercé des fonctions de cadre. Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui par de justes motifs que la Cour adopte a dit que la demande de statut cadre de Madame X... n'était pas justifiée, l'a déboutée de cette demande ainsi que du rappel de salaires subséquent » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon les dispositions de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, pour les années de début et s'agissant de la position 1 " les titulaires de diplômes actuellement définis à l'article 1er de la présente convention qui débutent comme ingénieurs ou cadres administratifs bénéficient à leur entrée dans l'entreprise d'un taux minimum garanti...

24885

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.546

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait pas sérieusement affirmer avoir découvert fin 2012, début 2013, que le document fixant une clause de garantie de salaires de vingt-quatre mois n'avait pas été signé par M. Y... et qu'aucune plainte n'avait été déposée pour faux, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la vérification de la signature litigieuse, a violé les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Mais attendu que le juge n'a pas à procéder à la vérification d'écritures prévue par les articles 287 à 298 du code de procédure civile lorsqu'une partie invoque la fausseté de l'écriture d'un tiers sur un acte produit aux débats ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Luneau Technology opérations aux dépens ;

24886

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-18.794

Cour de cassation

par courrier du 29 juin 2011, il a été proposé au salarié la régularisation de sa situation sur la base d'un horaire mensuel de cinquante heures réparti sur la semaine et d'une rémunération, non plus à l'acte, mais à l'heure, ce que le salarié a refusé par écrit du 5 juillet suivant ; qu'il a été licencié par lettre du 28 juillet 2011 ; que contestant cette rupture, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-

24887

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.654

Cour de cassation

par jugement du 5 avril 1982, il lui a été reconnu la qualification d'assistante de production ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 9 décembre 1987 à la suite duquel a été signée une transaction le 13 mai 1988 prévoyant le versement d'une somme de 100 000 francs ; que par jugement définitif du 23 juin 1997, le conseil de prud'hommes a débouté l'intéressée de sa demande en dommages-intérêts pour sanction abusive mais a fait droit à sa demande relative aux heures supplémentaires ; que contestant le niveau de sa qualification professionnelle et invoquant une discrimination salariale, la salariée a saisi à nouveau la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est

24888

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-15.768

Cour de cassation

considérant que la détention par la salariée de la lettre de licenciement non pliée signée par l'employeur pouvait très bien s'expliquer comme le soutient la société par une remise à la demande de la salariée lors de la signature de la transaction, se fondant ainsi sur une simple hypothèse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail et de l'article 2044 du code civil ; 4°/ qu'en retenant que la salariée ne rapporte pas la preuve que l'enveloppe ait été vide alors pourtant qu'elle avait produit la lettre de licenciement originale signée par l'employeur non pliée ce dont il résultait que cette lettre n'avait pas été placée dans l'enveloppe de format ordinaire envoyée en

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