Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1905

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 884
Dernière décision affichée21 septembre 2016
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 884 décisions
22849

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-26.264

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 28 juin 2004 à juillet 2006, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er août 2006 puis 33 h par avenant du 11 octobre 2007 réduit à 28 h par avenant d'avril 2008 ; que sollicitant la requalification de ses contrats à compter de la date initiale du 1er avril 1981, la salariée a saisi le 1er août 2011 la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; que le syndicat Sud poste Marne (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

22850

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 septembre 2016, 14/01569

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée du 28 octobre 2009, la société d'économie mixte d'exploitation des THERMES DE BAGNÈRES DE BIGORRE a embauché Madame [M] [O] en qualité de masseuse esthéticienne. Le 2 mai 2011, la société d'économie mixte d'exploitation des THERMES DE BAGNÈRES DE BIGORRE a convoqué Madame [M] [O] à un entretien préalable de licenciement le 10 mai 2011. Suite à la réception d'un certificat médical établissant l'impossibilité pour la salariée de se déplacer, la société d'économie mixte d'exploitation des THERMES DE BAGNÈRES DE BIGORRE a de nouveau convoqué Madame [M] [O] le 10 mai 2011à un entretien préalable de licenciement le 18 mai 2011. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2011, la société d'économie

22851

Cour d'appel de Bastia, 14 septembre 2016, 16/00190

Cour d'appel

Par jugement du 29 avril 2016, le Conseil de Prud'hommes d'Ajaccio s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Corse du Sud. Par déclaration au greffe du 12 mai 2016, M. Mathieu X... a formé un contredit contre cette décision. Il fait valoir que le jugement n'est pas motivé, que sa demande porte sur des rappels de salaires et d'indemnités, dans la mesure où il n'a pas perçu de son employeur, pendant son arrêt maladie, toutes les sommes qui lui étaient dues, et qui ont été payées par DEXIA à l'employeur. Il précise qu'il ne réclame donc pas des indemnités journalières de la sécurité sociale, mais leur complément qui devait lui être payé par la Clinique de l'OSPEDALE. La SA DE L'OSPEDALE demande à la cour de confirmer le jugement du 29 avril 2016, et de condamner M.

LicenciementRupture conventionnelle+4
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22852

Cour d'appel de Bastia, 14 septembre 2016, 15/00154

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent technico-commercial, position VI, coefficient 755. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2014, M. Jean-François X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en formulant à l'égard de l'employeur un certain nombre de griefs. Le 10 juillet 2014, la société PDI a saisi le Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, afin de voir condamner M. X...

Montant détecté : 25 547 €Licenciement+15
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22853

Cour d'appel de Bastia, 14 septembre 2016, 15/00274

Cour d'appel

Il résulte tant des conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes, que des demandes développées à l'audience de jugement du 17 juin 2015, que M. X... sollicitait en première instance, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et par voie de conséquence, la condamnation de la SA CONFORAMA à lui payer une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement, des dommages-intérêt pour licenciement abusif, et des dommages-intérêts pour préjudice moral. Aucune demande subsidiaire n'était formulée sur la rupture abusive du dernier contrat à durée déterminée, en cas de refus de requalification. Le conseil de prud'hommes ne pouvait donc, sans statuer extra

Montant détecté : 29 265 €Licenciement+11
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22854

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-17.840

Cour de cassation

il résulte de l'analyse des rapports d'intervention communiqués par les appelants, à laquelle a procédé l'employeur (son annexe n° 41), que durant l'année 2010, M. Y..., partie à l'instance, a dû interrompre à sept reprises son repas ou son repos les 18 janvier, 12 février, 6 avril, 9 avril, 26 mai, 29 juin et 21 juillet ; que ce constat établit que des interventions durant le temps de pause ne sont pas exceptionnelles mais sont suffisamment fréquentes pour considérer que les appelants demeurent en permanence à la disposition de leur employeur, y compris durant les pauses, afin de répondre à toute alerte, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que la période litigieuse constitue un temps de travail effectif ; que le CEA, qui

22855

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 septembre 2016, 15/04996

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Mademoiselle [Z] [U] a été engagée par l'association "[Établissement 1]" par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 décembre 2007 en qualité d'aide éducatrice de jeunes enfants. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des centres sociaux. Mademoiselle [Z] [U] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 1376,22 euros. L'association "[Établissement 1]" occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mademoiselle [Z] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 septembre 2009 d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail. L'association "[

Montant détecté : 800 €Licenciement+11
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22856

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-21.794

Cour de cassation

Aux termes de l'article 256 de la charte du football professionnel, tout contrat, ou avenant de contrat, non soumis à l'homologation ou ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par la commission juridique est nul et de nul effet. La Ligue du football professionnel participant à l'exécution d'une mission de service public administratif en organisant, conformément à l'article R. 132-12 du code du sport, la réglementation et la gestion de compétitions sportives, la décision de refus d'homologation constitue un acte administratif qui s'impose au juge judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la Ligue du football professionnel avait refusé d'homologuer l'avenant au contrat de travail litigieux, a décidé que celui-ci était nul

22857

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.764

Cour de cassation

La clause 4, point 1, de l'accord-cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 s'oppose à l'instauration d'une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée qui serait justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une norme nationale générale et abstraite, telle une loi ou une convention collective.

22858

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-11.386

Cour de cassation

Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d'établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. Une cour d'appel, ayant constaté que la disparité du coût de la vie invoquée par l'employeur pour justifier la différence de traitement qu'il avait mise en place entre les salariés d'un établissement situé en Ile-de-France et ceux d'un établissement de Douai était établie, en a exactement déduit que cette différence de traitement reposait sur une cause objective et pertinente

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