Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1904

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 884
Dernière décision affichée21 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 884 décisions
22837

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-15.165

Cour de cassation

considérant que le jugement sera confirmé sur ce point et Monsieur S... débouté de l'ensemble de ses demandes ; que Monsieur S... qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel ; que toutefois pour des motifs d'équité et de situation économique il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; 1° - ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que saisie d'une demande de fixation d'une astreinte pour assurer l'effectivité de la condamnation de l'employeur à poursuivre la relation de travail en contrat

22838

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-28.099

Cour de cassation

l'employeur, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 octobre 2014), que M. S... a été engagé à compter du 31 janvier 1983 par la société Solvay Carbonate France, en qualité d'ouvrier d'exploitation ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions d'archiviste-tireur de plans au sein du bureau d'études ; qu'il a été élu délégué du personnel en 1988, et investi de plusieurs mandats syndicaux au sein de l'entreprise ; que s'estimant victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant relevé que M.

22839

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-19.705

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que la méthode de calcul appliquée l'a été de façon identique et homogène pour tous les salariés placés en cessation d'activité quelle que soit la date de leur départ, dans le respect du principe de l'égalité de traitement ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'existence d'une discrimination entre les salariés en fonction de leur date de départ n'est pas caractérisée chacun d'entre eux se voyant octroyer une allocation calculée selon les mêmes modalités à savoir les rémunérations dues au titre des 12 derniers mois ayant précédé le dernier jour travaillé ALORS QUE viole le principe d'égalité de rémunération l'accord d'entreprise prévoyant des allocations de remplacement différentes selon la date de départ du salarié ;

22840

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.693

Cour de cassation

par lettre du 15 mai 2007 est, pour sa part, explicitement pris en raison du départ à la retraite de Monsieur I... alors envisagé ; qu'il vise ainsi la compensation du différentiel entre dimanches travaillés et dimanches non travaillés dans les proportions de 100 % pour 2007 et de 50 % pour 2008, une première régularisation intervenant fin 2007 puis « sur le solde de tout compte pour l'année 2008 » ; qu'un tel engagement ne saurait constituer un droit acquis à percevoir des sommes au titre des années 2009 et 2010 au titre de jours non travaillés par le salarié ; qu'il restait subordonné pour l'année 2008 à la retraite de Monsieur I... laquelle n'a été prise par celui-ci qu'en 2013 ; que le jugement du conseil de prud'hommes est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur I...

22841

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.354

Cour de cassation

il résulte de la procédure que c'est par suite d'une erreur matérielle que le dispositif de l'arrêt ne porte pas mention de l'infirmation du chef du jugement disant la convention collective du courtage d'assurances applicable à la société Ufifrance patrimoine ; que, selon l'article 462 du code de procédure civile, la Cour de cassation, à laquelle est déféré cet arrêt, peut réparer cette erreur en ordonnant la rectification ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été

22842

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.231

Cour de cassation

par courrier du 16 septembre 2011, accepté de régler 46,25 heures supplémentaires à l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée ne s'était pas conformée aux dispositions de l'accord d'entreprise du 1er juillet 1997 sur les principes et modalités de recours aux heures supplémentaires lui imposant d'obtenir l'accord de son supérieur hiérarchique préalablement à l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que l'employeur n'avait pas consenti à la réalisation des heures de travail litigieuses dont il n'avait pas eu connaissance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C...

22843

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.816

Cour de cassation

l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en remboursement de frais professionnels pour la période postérieure au 10 octobre 2005, l'arrêt retient que la prise en charge des frais professionnels du salarié dans le cadre d'un

22844

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-26.705

Cour de cassation

il résulte de l'article 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs que les majorations pour ancienneté sont appliquées « au salaire de base de l'emploi occupé », de sorte que la rémunération de base versée au salarié se compose du salaire conventionnel majoré en fonction de l'ancienneté de l'intéressé ; qu'au cas présent, le contrat de travail conclu entre la société Transdev urbain et le salarié, qui prévoit une reprise d'ancienneté, stipule expressément que la « rémunération se fera aux conditions fixées par la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs, en qualité de Conducteur Receveur, coefficient 200 » et qu'à la « rémunération brute de base, se

22845

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.815

Cour de cassation

il résulte de ses dispositions conventionnelles que l'assimilé cadre ne l'est que pour le régime obligatoire mais non pour les avantages conventionnels tels que la période d'essai, le préavis, l'indemnité de licenciement ou encore l'indemnisation du salarié en incapacité temporaire de travail prévue à l'article 43 de la convention collective nationale ; qu'ainsi, le débouté s'impose sur ce chef de demande ; ALORS QU'en application de l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études, dite [...], les ETAM ayant plus de cinq années d'ancienneté se voient garantir la totalité de leurs appointements bruts pendant les deux premiers mois de leur arrêt de travail ; qu'en l'espèce, pour justifier sa demande, M. M... rappelait qu'il

22846

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-16.180

Cour de cassation

l'employeur retient son départ à la date du 1er janvier 2004, et non celle de 2014, de sorte que son ancienneté est du double de celle qu'il retient ; que le jugement sera dès lors confirmé ; Alors 1°) qu'en ayant statué par une motivation incompréhensible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de la société D... qui faisaient valoir, en s'appuyant sur les dispositions conventionnelles applicables, que l'indemnité conventionnelle due au salarié n'était que de 4 134,34 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

22847

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-15.413

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17, L. 3123-18 et L. 3123-19 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; Attendu que ces textes, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquels il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat ; qu'il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires devant supporter la majoration de 25 % prévue par le dernier de ces textes ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de

22848

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.144

Cour de cassation

par lettre du 2 octobre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que le salarié ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel est mis effectivement à sa disposition ; Attendu que pour faire droit à la demande d'indemnité pour occupation de son domicile à des

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