Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1749

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée20 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
20977

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-16.949

Cour de cassation

Il résulte certes d'un mail du directeur régional de l'entreprise du 20 janvier 2012, que ce dernier affirme avoir averti M. [O] [B] des deux candidatures et ce le 4 janvier, sans toutefois que soit produit aucun document, en particulier un mail, permettant d'en justifier, alors qu'au vu du dossier l'ensemble des informations au sein de l'entreprise étaient diffusées par ce moyen. Par ailleurs, il résulte du contrat de travail que M. [O] [B] était habilité à procéder aux embauches et si les règles internes de l'entreprise (« mémento DH ») précisent que le recrutement ne peut être lancé qu'après avoir obtenu l'accord du directeur régional, il apparaît que cet accord était donné puisque la candidature avait été diffusée à l'intérieur de l'entreprise.

20978

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 avril 2017, 14/05555

Cour d'appel

l'employeur n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement de la salariée. Il s'en suit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La société GROUPE HERKT a interjeté appel de cette décision. Dans ses écritures reprises oralement à l'audience, elle demande à la Cour de : Voir réformer le jugement du Conseil des prud'hommes de Grenoble en date du 4 novembre 2014 Dire et juger que le licenciement de madame [D] est parfaitement valable et repose sur une cause réelle et sérieuse Dire et juger que la société COMPLEXE BEAUTÉ a rempli son obligation de reclassement en conséquence débouter purement et simplement la salariée de l'intégralité de ses prétentions fins et conclusions Condamner Madame [D] à payer la société

Montant détecté : 7 364 €Licenciement+10
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20979

Cour d'appel de Poitiers, 30 mars 2017, 17/00024

Cour d'appel

Par jugement du 19/ 01/ 2017 le conseil de prud'hommes de Saintes a notamment : * jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. X...s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet, * condamné la société Fashion Team à payer à M. X...: -30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -16 231. 57 euros à titre d'indemnité de licenciement, -4 136. 68 euros à titre d'indemnité de préavis, -431. 66 euros au titre des congés payés sur préavis, -23 044. 68 euros à titre de rappel de salaire à temps complet, -2 304.

20980

Cour d'appel de Poitiers, 30 mars 2017, 17/00025

Cour d'appel

Par jugement du 19/ 01/ 2017 le conseil de prud'hommes de Saintes a notamment : * jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X...s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet, * condamné la société Fashion Team à payer à Mme X...: -25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -8 512. 41 euros à titre d'indemnité de licenciement, -4 197. 94 euros à titre d'indemnité de préavis, -419. 79 euros au titre des congés payés sur préavis, -6 559. 16 euros à titre de rappel de salaire à temps complet, -655.

20981

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-20.886

Cour de cassation

par jugement rendu le 31 août 2011 le tribunal de commerce de Nîmes a constaté l'état de cessation de paiement, en a fixé provisoirement la date au 1er mai 2011 et a ouvert la procédure de redressement judiciaire en désignant M. [Z] juge commissaire et Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire ; qu'il s'induit de ce qui précède que loin de laisser sa situation se dégrader sur de longs mois et par là-même pénaliser grandement ses salariés, la société Axel a pris les dispositions qui s'imposaient à elle en se déclarant sans retard majeur en cessation de paiement, qu'elle a pu assurer une partie du règlement du salaire de Mme [A] en début août 2011 et au titre du mois de juillet un virement du salaire dû, que du fait du

20982

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-12.563

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10344 F Pourvoi n° M 16-12.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CGI France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M.

20983

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-11.616

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10343 F Pourvoi n° H 16-11.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

20984

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-11.232

Cour de cassation

considérant que la salariée au titre de sa demande en résiliation ne démontrait ni ne précisait aucun fait de harcèlement, cependant qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que ses conditions de travail s'étaient dégradées du fait de la pression et du harcèlement dont elle faisait l'objet et se prévalait sur ce point, d'une part, de l'altération de sa santé physique consécutive aux agissements répétés de l'employeur laquelle était établie par la déclaration d'inaptitude dont elle avait fait l'objet et, d'autre part, par les attestations produites par l'employeur lui-même confirmant le comportement de ce dernier, lequel l'avait mise à l'écart en l'évitant systématiquement et en

20985

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.823

Cour de cassation

par contrat de travail du 2 janvier 2008 n'ayant pas été reprise lors de son embauche par maître [K] par contrat de travail du 31 décembre 2008, de sorte que sa demande n'était pas fondée, ce que lui ont répondu ses employeurs, étant d'ailleurs observé qu'elle ne forme aucune demande de paiement de solde de rémunération ; qu'il résulte de ces considérations que les deux employeurs apportent la preuve que les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que leurs décisions sont justifiées par des objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dès lors, les licenciements pour inaptitude sont fondés, et Mme [Y] sera déboutée de ses demandes relatives à un licenciement nul pour harcèlement moral et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse à…

20986

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-29.221

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée daté du 14 décembre 2010, M. [Q] a été engagé à compter du 4 janvier 2011 par la société STX France Cabins comme responsable commercial, contrat comprenant une reprise d'ancienneté « compte-tenu des liens contractuels qui vous ont déjà unis à notre entreprise » ; que la société STX France Cabins (la société) a été absorbée par la société STX France en janvier 2013 ; qu'une rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue entre les parties le 08 mars 2013, formalisée sur un imprimé « Cerfa » signé des parties, visant des entretiens pour convenir de la rupture entre salarié et employeur non assistés des 2 7 février et 06 mars 2013, précisant le détail des rémunérations perçues au cours

20987

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-27.775

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10339 F Pourvoi n° A 15-27.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Organisation intra-groupe des achats (OIA), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

20988

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-12.987

Cour de cassation

Considérant que l'Appendum A au contrat de travail signé le 23 novembre 2009 précise que "pour la participation de l'employé au groupe de travail chargé de préparer la vente de l'activité dans la Fédération russe, l'employé recevra une prime de 12 746 272 roubles" (la "Prime") ; que la prime sera payée au plus tard le 30 novembre 2009 ; et que "toutes les autres stipulations du contrat d'emploi non affectées explicitement par le présent Appendum resteront inchangées" ; qu'il ressort du bulletin de paie de novembre 2009 que cette somme a été versée en une seule fois et en roubles à M [J] ; Considérant par ailleurs que le 14 juin 2010, CARREFOUR MANAGEMENT et M [J] ont officialisé la rupture conventionnelle, qui a été homologuée par les autorités…

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