Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1748

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée20 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
20965

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-23.850

Cour de cassation

par lettre du 9 octobre 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité du licenciement et en paiement de diverses sommes ; que l'union locale CGT de Homecourt est intervenue à l'instance ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement, d'ordonner la réintégration sous astreinte de la salariée et de la condamner à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire et de dommages et intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la protection destinée aux salariés grévistes bénéficie aux salariés qui exercent un droit de grève soutenu par des revendications professionnelles ; qu'il n'était pas contesté que le mouvement de grève litigieux avait commencé le 15

20966

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-16.779

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 20 avril 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 652 FS-D Pourvoi n° Y 15-16.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Rhodia opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'ordonnance de référé rendue le 17 mars 2015 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [B] [M] [R], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [A] [Q], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M.

20967

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-19.573

Cour de cassation

considérant que l'intervention de Monsieur [T] à la réunion organisée par le FSI le 28 juillet, le lendemain de sa révocation, ne serait pas fautive, parce que le contrat de travail qu'il venait de réintégrer n'avait pas été suspendu par cette « dispense d'activité », sans rechercher si cette action allant directement contre la volonté de son employeur, exprimée par le nouveau Président du Directoire, ne constituait pas une insubordination déloyale par rapport à une mesure claire imposant au salarié de ne pas intervenir jusqu'à nouvel ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE tout salarié est soumis au pouvoir de direction de son employeur ;

20968

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-10.286

Cour de cassation

par lettre du 31 mai suivant de son instance et de son action alors pendante devant la cour d'appel de Paris laquelle, par arrêt du 31 août 2010, a donné acte aux parties de leurs désistement et acceptation respectifs ; que toutefois, le salarié avait, le 23 juin 2010, saisi de nouveau la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la nullité de la transaction ; que le conseil de prud'hommes de Paris s'étant déclaré territorialement compétent pour statuer sur la demande, la cour d'appel de Paris, saisie sur contredit de la société Winvest conseil, puis d'une requête en dépaysement de cette même société en raison de l'inscription de M. [J] au barreau de Paris, a, par arrêt du 11 octobre 2012, renvoyé l&apos

20969

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.986

Cour de cassation

il résulte de ces rappels que s'il est avéré que l'employeur n'avait pas une connaissance pleine et entière au premier trimestre 2012 des faits reprochés à la salariée, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il n'en a pas eu connaissance moins de deux mois avant le 22 juin 2012, date de convocation à l'entretien préalable, l'extrait cité du procès-verbal du comité d'entreprise faisant état d'une prise de décision d'effectuer un contrôle au cours du premier trimestre 2012 et la cour ne disposant d'aucun élément pour savoir à quelle date l'employeur a eu connaissance des résultats de cette enquête ; qu'en conséquence, les faits étant prescrits, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et il y a lieu de confirmer le…

20970

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.978

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2012, Mme [U] a rappelé avoir investi en juin 2008, sur les conseils de M. [G], une somme de 10 000 euros un produit Bee et avoir depuis peu constaté un résultat négatif de 2 200 euros, et s'est plainte également d'avoir souscrit, dans les mêmes conditions un contrat nuance 3D, alors qu'elle en détenait déjà un. La Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes a admis le caractère inapproprié des conseils donnés par son salarié, et a proposé à la cliente de la dédommager. M. [G] produit des documents internes à la Caisse d'Epargne ainsi que des attestations d'anciens salariés, M. [R], parti en juin 2010, M. [D], retraité depuis 2008, M. [R] [M], retraité depuis 2008, et Mme [N], devenue serveuse,

20971

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-23.836

Cour de cassation

il résulte des développements ci dessus que le licenciement intervenu a été prononcé sans considération de son appartenance syndicale et que les difficultés liées à sa réintégration sont dues aux difficultés liées à l'exécution du contrat de travail sans qu'aucun élément ne permette d'établir une relation avec cet engagement ; que [P] [M] et l'UD CFDT 95 seront déboutées de leur demande de ce chef ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'en vertu de l'article L. 2141-5 du Code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du

20972

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-10.532

Cour de cassation

par ordonnance en date du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, les OPHLM et les OPAC ont été transférés de plein droit en des OPH ayant la nature d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial ; que Sur la qualité d'agent public non contractuel l'issue du litige dépend du statut d'emploi de M. [E] ; que l'OPH Communautaire de Plaine Commune considère qu'il a la qualité d'un agent public non contractuel de sorte que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ; que M. [E] considère au contraire qu'il a la qualité d'un salarié de droit privé de sorte que le conseil de prud'hommes est compétent ; que l'OPH Communautaire de

20973

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-21.002

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10399 F Pourvoi n° P 15-21.002 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Société commerciale automobile (SCA), société par actions simplifiée unipersonnelle, à l'enseigne les Grands Garages Pyrénéens, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

20974

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-12.399

Cour de cassation

la salariée dans le cadre du redressement judiciaire de la société Biopress à diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la mise en cause de l'administrateur judiciaire: Attendu que selon jugement du 17 juin 2014, le plan de redressement de l'entreprise par voie de continuation a été arrêté et Me [B] désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan; Attendu que Me [H] sollicite sa mise hors de cause au motif qu'à la date où le conseil de prud'hommes a statué, la société Biopress n'était plus en redressement judiciaire, son mandant ayant en conséquence pris fin ; Attendu que dans sa mission l'

20975

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-11.021

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10397 F Pourvoi n° K 16-11.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Delphi France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M.

20976

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-11.020

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10396 F Pourvoi n° J 16-11.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Delphi France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M.

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