Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1747

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée21 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
20953

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.558

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10378 F Pourvoi n° C 15-26.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SETSAD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [Q], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; M.

20954

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.496

Cour de cassation

par courrier du 25 avril 2009; que s'agissant des fournitures, il n'est justifié par la salariée que de l'avance d'une somme de 174,07 euros le 25 avril 2009 dont Madame [C], présidente du conseil syndical, a veillé au remboursement; que s'agissant du salaire de Madame [A], l'employeur justifie qu'en 2007 son salaire brut a été porté de 3 384,76 euros à 3 464,48 euros pour mise en conformité avec les dispositions conventionnelles applicables; qu'il est par ailleurs justifié que le retard du paiement des indemnités journalières de sécurité sociale de Madame [A] n'est pas imputable au syndic mais d'une erreur de la Caisse primaire d'assurance-maladie, laquelle compte tenu de la subrogation de l'employeur, a adressé certaines indemnités à l'ancien…

20955

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 17-40.002

Cour de cassation

il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction de l'un ou l'autre ordre ; que la question posée, sous le couvert de critiquer des dispositions législatives inapplicables au litige, vise exclusivement la portée effective de l'interprétation jurisprudentielle de dispositions conventionnelles ; qu'il s'ensuit que la question est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

Contrat de travailQPC : irrecevabilité+5
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20957

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-19.979

Cour de cassation

La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi contre un arrêt qui estime que le statut de la RATP, en ce qu'il permet une modification disciplinaire du contrat de travail sans l'accord du salarié, est plus favorable au principe général du droit du travail qui ne le permet pas, est saisie d'une difficulté sérieuse justifiant qu'elle pose au Conseil d'Etat la question préjudicielle tenant à la légalité du statut de la RATP en ce qu'il déroge au droit commun du travail

Discipline / sanctionsContrat de travail+6
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20958

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-28.789

Cour de cassation

En cas de transfert du contrat de travail d'un salarié, si l'absence d'accord de substitution visé à l'article L. 2261-14 du code du travail lui permet de conserver le statut de cadre résultant de la convention collective de son ancien employeur pendant un délai de 15 mois, il ne peut prétendre auprès de son nouvel employeur au maintien pour l'avenir de ce statut qui ne résultait pas du contrat de travail mais des dispositions de la convention collective qui ne s'appliquait plus et qui ne constituait pas un avantage acquis, de sorte qu'il devait bénéficier du statut d'agent de maîtrise que lui conférait la grille de classification de la nouvelle convention collective applicable

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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20959

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-10.041

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 663 F-D Pourvoi n° V 16-10.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M.

20960

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-11.099

Cour de cassation

par lettre 6 décembre 2012, il a été licencié pour faute grave pour : 1/ avoir utilisé comme moyen de paiement la carte bancaire de la société pour des achats de matériel informatique ou liés à la téléphonie, pour un montant global de 11 815 €, 2/ avoir effectué 120 opérations en utilisant la carte bancaire de l'entreprise pour un montant d'une contre-valeur de 5 026,50 euro pour l'essentiel sur le compte 'Apple itune' et sur les sites 'Espace de Golf' et 'Chasse et Loisirs', 3/ avoir, selon le même procédé, acheté à 23 reprises et pour un montant d'une contre valeur de 607 euro des cigarillos 'Davidof- mini' à l'occasion de ses pleins d'essence, des 'balles de gol' et

20961

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-10.312

Cour de cassation

par contrat modulé à temps partiel signé le 8 juillet 2005, et titulaire de divers mandats de représentation du personnel, Mme [I] a été placée en mi-temps thérapeutique le 22 décembre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins qu'elle ordonne à l'employeur, sous astreinte, de délivrer des attestations de salaire permettant à la caisse primaire d'assurance maladie de calculer les allocations complémentaires de la sécurité sociale durant son mi-temps thérapeutique; Attendu que pour condamner l'employeur à délivrer sous astreinte « des attestations pour les heures à 50 % et des attestations pour les heures de délégation », l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il convient de permettre à la

Salaire / rémunérationCassation+3
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20962

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-25.401

Cour de cassation

Vu les articles L. 2422-2 et R. 1455-6 du code du travail ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, les arrêts retiennent qu'en l'état de la proposition de réintégration faite à chacune des salariées par l'employeur sur un poste refusé par les salariées et de la caractérisation par la production du registre d'entrée et de sortie du personnel du site de Pézenas de la suppression des postes antérieurement occupés par les salariées, il n'existe aucun trouble manifestement illicite et que la question de savoir si les postes proposés aux salariées constituent, au regard de l'article L. 2422-1 du code du travail, un emploi équivalent se heurte à une contestation sérieuse qu'il appartient au seul juge du fond d'apprécier ;

20963

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-16.262

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 26 juin 1974, qui a été suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'à la suite de promotions successives, monsieur [H] occupait en dernier lieu un poste d'ingénieur commercial sur la zone géographique Ile-de-France Ouest, au sein de la division Lubrifiants, exerçant ses fonctions en télétravail depuis 2007, pour une rémunération composée d'un fixe mensuel de 4 688,56 euros assorti d'une part variable dépendant des résultats ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du Pétrole ; qu'au mois de septembre 2009, la société des pétroles Shell a engagé une procédure d'information consultation sur un projet de réorganisation du service commercial de distribution en France des…

20964

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-22.239

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire que M. [E] a perçu la prime d'ancienneté pour les mois de juillet et d'août 2008 (121,24 €) ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'intégrer dans le salaire de référence pour évaluer la créance de l'intimé ; que M. [E] aurait dû percevoir de son employeur [(3 300 / 30) - 46,21] x 27 = 1.722,33 € et de l'assurance (3 300 / 30) x 80% x 13 = 1.144 € ; que sa créance s'établit à 2.866,33 € ; que l'article 7 de la convention collective assimilant « à un temps de travail effectif au sens de la présente convention collective les absences pour maladies non professionnelles dans la limite de 1 mois par année de référence », M. [E] est fondé à mettre en compte une somme de 286,63 € au titre de l'indemnité de congés payés ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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