Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-11.616

Arrêt du 30 mars 2017Pourvoi n° 16-11.616

Non publiéLicenciementRupture conventionnelleDémission
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 30 juin 2015
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10343

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Méditerranée location structures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Méditerranée location structures.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la régularité de la rupture conventionnelle du contrat de travail datée du 10 juin 2011 et d'avoir rejeté toutes les demandes d'indemnités subséquentes de Monsieur [B] [T].
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Accident du travail faits
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mars 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10343 F

Pourvoi n° H 16-11.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [B] [T], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Méditerranée location structures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Méditerranée location structures,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Méditerranée location structures et de Mme [Z], ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [T].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la régularité de la rupture conventionnelle du contrat de travail datée du 10 juin 2011 et d'avoir rejeté toutes les demandes d'indemnités subséquentes de Monsieur [B] [T] ;

AUX MOTIFS QUE «Monsieur [B] [T] soutient que la rupture conventionnelle de son contrat de travail le 13 juillet 2011, non soumise à l'approbation de l'inspection du travail, est nulle du fait qu'ayant été victime d'un accident professionnel le 14 juin 2011, l'employeur a exercé des pressions, ayant vicié son consentement, afin qu'il quitte son emploi sans procédure de licenciement ; qu'il doit être observé que Monsieur [B] [T] n'évoque pas dans ses écritures en cause d'appel la première convention de rupture signée le 10 juin 2011, soit avant l'accident du travail du 14 juin 2011, régulièrement homologuée par l'inspection du travail, le 12 juillet 2011 ; qu'en l'absence de toute pièce établissant l'existence d'une fraude ou d'un vice du consentement de Monsieur [B] [T] lors de la conclusion de cette première convention de rupture, il doit être considéré que celle-ci a régulièrement et définitivement rompu la relation de travail, nonobstant l'accident de travail du 14 juin 2011 et la signature pour une raison non explicitée d'une nouvelle convention de rupture, dépourvue d'effet, le 13 juillet 2011 ; qu'en l'état de ces constatations, la décision déférée ayant annulé la rupture du contrat de travail et alloué au salarié diverses indemnités de licenciement sera infirmée ; » (arrêt p. 3 et 4)

ALORS QUE L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de rupture du contrat de travail qui les lie ; que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties et résulte d'une convention signée par les parties au contrat ; qu'en affirmant, pour dire que la rupture conventionnelle du contrat de travail datée du 10 juin 2011 était régulière, que celle-ci avait régulièrement et définitivement rompu la relation de travail, nonobstant l'accident de travail du 14 juin 2011 et la signature, pour une raison non explicitée, d'une nouvelle convention de rupture, dépourvue d'effet, le 13 juin 2011, sans rechercher si les parties avaient entendu annuler la convention de rupture du contrat de travail du 10 juin 2011, en signant une nouvelle convention le 13 juin 2011, remplaçant la première convention de rupture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1237-11 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [T] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire ;

AUX MOTIFS QUE «Monsieur [B] [T] fait valoir que l'employeur a modifié unilatéralement son salaire en 2009, par diminution de son taux horaire ; qu'ainsi que le soutient la SAS MEDITERRANEE LOCATION STRUCTURES que les conditions de rémunération du salarié ont fait l'objet d'un avenant signé par les parties le 3 février 2009, fixant le temps de travail mensuel à 180 heures rémunérées pour 151,6 au taux normal et pour 28,33 heures au taux majoré de 25 % et précisant que les heures complémentaires seront majorées au taux de 25% et les heures effectuées les dimanches et jours fériés au taux de 100 % ; que l'existence d'une modification unilatérale irrégulière des conditions de rémunération du salarié, compte tenu de l'avenant du 3 février 2009, n'étant pas démontrée, la demande en paiement d'un rappel de salaire pour les années 2009 à 2011 sera rejetée » (arrêt p. 4) ;

ALORS QU'

En affirmant, pour débouter Monsieur [T] de sa demande de rappel de salaire, que les conditions de rémunération du salarié ont fait l'objet d'un avenant signé par les parties le 3 février 2009, fixant le temps de travail mensuel à 180 heures rémunérées pour 151,6 au taux normal et pour 28,33 heures au taux majoré de 25 % et précisant que les heures complémentaires seront majorées au taux de 25% et les heures effectuées les dimanches et jours fériés au taux de 100 % , quand il ressort des termes clairs et précis de cet avenant que les 151,67 premières heures sont rémunérées au taux normal, ce qui signifie que l'avenant ne prévoyait pas que le taux horaire serait modifié, et pourtant, à compter du 1er janvier 2009, le taux horaire brut versé à Monsieur [T] n'est plus que de 9,49 euros (soit une rémunération brute mensuelle de 1440,31 €, pour 151,67 heures de travail), alors même qu'au mois de décembre 2008, il était de 11,71 euros (soit un salaire brut mensuel de 1776,58 €, pour 151,67 heures).

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementRupture conventionnelleDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 30 juin 2015
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10343
Identifiant source
5fd90779f834969f8a078a7b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd90779f834969f8a078a7b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 août 2021.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.