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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-12.987

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementRupture conventionnelleContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/03/2017
Numéro d'affaire
16-12.987
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10338

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien fais…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10338 F Pourvois n° X 16-12.987 à B 16-12.991JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° X 16-12.987, Y 16-12.988, Z 16-12.989, A 16-12.990 et B 16-12.991 formés par : 1°/ M. [R] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [C] [E], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [H] [S], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [L] [H], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [Q] [D], domicilié [Adresse 5], contre les arrêts rendus le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans les litiges les opposant à la société Carrefour management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de MM. [J], [E], [S], [H] et [D], de la SCP Lévis, avocat de la société Carrefour management ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen commun et identique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [J], [E], [S], [H] et [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen commun et identique produit aux pourvois n° X 16-12.987 à B 16-12.991, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour MM. [J], [E], [S], [H] et [D].

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que les primes versées en 2009 en application des protocoles tripartites conclus entre chacun des exposants d'une part, les sociétés CARREFOUR MANAGEMENT et CARREFOUR RUSSIE d'autre part, ne devaient pas être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité minimale de rupture conventionnelle et d'AVOIR, en conséquence, limité le rappel d'indemnité de rupture conventionnelle dû à chacun des exposants aux sommes de 143.813 € pour Monsieur [J], 37.187,50 € pour Monsieur [E], 46.001,44 € pour Monsieur [S], 145.125 € pour Monsieur [D] et 25.518,79 € pour Monsieur [H] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande d'intégration de la prime de 289 688 euros dans le calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle, Considérant que M [J] estime que la somme de 289 688 euros doit être incluse dans le calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail car elle ne correspond pas à une prime exceptionnelle, la cessation des activités du groupe CARREFOUR en Russie n'étant pas un événement unique et exceptionnel ; que plusieurs mois se sont écoulés entre le début de sa mission en décembre 2009 et son achèvement en mai 2010 ; que la prime de 289 688 euros par son caractère contractuel ne peut constituer une gratification bénévole discrétionnairement fixée par l'employeur ; que la signature d'un document contractuel engage les deux parties ; que la société CARREFOUR MANAGEMENT soutient au contraire qu'elle a versé au salarié de façon volontaire et bénévole une prime exceptionnelle qui trouvait sa cause dans un événement unique, spécifique, imprévu et non-récurrent à savoir la fermeture des activités Carrefour en Russie ; que la mention de cette prime dans la convention tripartite dont l'avenant au contrat local avec CARREFOUR RUS n'est qu'une annexe ne lui fait pas perdre cette qualification ; qu'elle doit être exclue de la détermination du salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de rupture ; qu'elle s'ajoute au salaire fixe et au bonus variable sans se confondre avec eux ; que la cour relève qu'aux termes de l'avenant d'expatriation du 23 juillet 2009, la rémunération de Monsieur [J] se décomposait à partir du 1er janvier 2008 d'une partie fixe annuelle nette et après impôts de 4 634 007 roubles russes (RUB) versée par la filiale locale d'affectation, et d'une partie variable définie chaque année avec sa hiérarchie et payable en Russie selon les règles communes à la filiale ; qu'il bénéficiait également d'une prime d'expatriation annuelle de 51 600 euros ainsi que d'autres avantages en lien avec la scolarité, le logement et la formation linguistique notamment pour faciliter son adaptation et celle de sa famille ; qu'il est constant que la société russe, CARREFOUR RUS a versé à Monsieur [J] sa rémunération pendant la durée de son expatriation en Russie ; que la société CARREFOUR MANAGEMENT, CARREFOUR RUS et M [J] ont signé à Moscou le 17 novembre 2009 un protocole d'accord, régi par le droit français Sous réserve des dispositions d'ordre public de la loi russe concernant le contrat de travail suivant lequel : - d'une part, M [J] acceptait de rester en fonction en tant que salarié de CARREFOUR RUS jusqu'au plus tard le 31 mai 2010 afin de mener à bonne fin la fermeture des activités en Russie de Carrefour sous la responsabilité et conformément aux instructions de sa hiérarchie ; - d'autre part, les parties acceptaient de procéder à la rupture conventionnelle amiable du contrat de travail de M [J] pour lequel aucun poste répondant à ses voeux n'était susceptible de lui être attribué dans le groupe après la fin de sa mission en Russie ; Qu'en conséquence, aux termes du protocole les parties se sont mises d'accord : - sur la modification du contrat de travail de M [J] par avenant en la forme de celui figurant en Annexe A pour la période pendant laquelle il devait conduire la mission de fermeture des activités ; qu'en contrepartie de l'acceptation de cette mission, la société CARREFOUR RUS s'est engagée à payer à M [J] la somme de 289 688 euros soit 12 746 272 roubles au plus tard le 30 novembre 2009 ; - sur la signature au plus tard dans les sept jours ouvrables suivant l'expiration du contrat de travail de M [J] avec CARREFOUR RUS d'un protocole de rupture conventionnelle dans les termes de celui annexé en Annexe B ; Considérant que l'Appendum A au contrat de travail signé le 23 novembre 2009 précise que "pour la participation de l'employé au groupe de travail chargé de préparer la vente de l'activité dans la Fédération russe, l'employé recevra une prime de 12 746 272 roubles" (la "Prime") ; que la prime sera payée au plus tard le 30 novembre 2009 ; et que "toutes les autres stipulations du contrat d'emploi non affectées explicitement par le présent Appendum resteront inchangées" ; qu'il ressort du bulletin de paie de novembre 2009 que cette somme a été versée en une seule fois et en roubles à M [J] ; Considérant par ailleurs que le 14 juin 2010, CARREFOUR MANAGEMENT et M [J] ont officialisé la rupture conventionnelle, qui a été homologuée par les autorités compétentes ; que M [J], qui n'a pas utilisé son droit de rétractation, a perçu selon l'attestation destinée à Pôle emploi la somme de 402 184,64 euros à titre d'indemnité de rupture, la demande d'homologation prévoyant le versement de la même somme ; Que néanmoins, en octobre 2010, avant l'expiration du délai de douze mois de l'article L 1237-14 du Code du travail, M [J] a contesté devant le conseil de prud'hommes l'indemnité de rupture qu'il lui avait été payée ; que nonobstant la terminologie employée dans le protocole (prime), la nature intrinsèque du versement de la somme de l'équivalent en euros de la somme de 12 746 272 roubles compte ; qu'il apparaît en l'espèce que l'employeur a fixé discrétionnairement la liste des bénéficiaires de prime dont M [J] ; qu'il s'est engagé unilatéralement à verser cette somme au salarié en raison de l'implication de celui-ci dans les opérations de clôture de ses activités en Russie, et ce, en sus de sa rémunération qui n'a pas été revue au moment de l'accord ; que la prime de ne se confond donc ni avec le salaire fixe ni avec le bonus variable ; que l'employeur n'a pris l'engagement de payer cette somme qu'à partir du moment où il a décidé de quitter la Russie ; que son montant ne dépendait ni des performances du salarié ni de l'évolution de la situation économique de la société ; Qu'il importe peu que les opérations de désengagement ont nécessité plusieurs mois consécutifs de démarches, la cessation de l'entreprise dans de bonnes conditions constitue l'événement unique recherché ; Que l'indication de la prime de 289 688 euros dans la convention tripartite "sécurisait" son versement par l'employeur qui avait pris l'engagement unilatéral de la payer au plus tard le 30 novembre 2009 ; Que le salarié n'établit pas que la commune intention des parties était d'augmenter les bases de calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle au contrat de travail par le versement de la somme de 289 688 euros à titre de complément de salaire ; Que contrairement à ce que soutient M. [J], cette somme correspond à une prime unique et exceptionnelle qui a été exclue à bon droit de la base de calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle ; Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [J] de ce chef ; Sur la demande d'ajustement de la somme de 289 688 euros pour l'ajouter en brut à l'assiette de calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle à concurrence de 371 3 394,90 euros ; que M. [J] estime qu'un complément d'indemnité de rupture conventionnelle de 557 092,31 euros lui est dû après intégration de la somme de 371 394,90 euros à la base de calcul ; que pour obtenir la somme de 371 394,90 euros, il indique appliquer un taux de charges sociales de 22% à celle de 289 688 euros ; néanmoins que la demande est sans objet compte tenu du caractère de prime exceptionnelle de la somme de 289 688 euros ; au surplus que la société CARREFOUR MANAGEMENT fait valoir sans être démentie que la prime exceptionnelle n'a pas été assujettie à une quelconque cotisation sociale en France et qu'il résulte des bulletins de paie qu'aucune cotisation de cet ordre n'a été non plus précomptée en Russie ; que par ailleurs conformément à l'avenant d'expatriation, elle a pris en charge les cotisations sociales et patronales sur la base du seul salaire de référence français ; en conséquence au vu de l'ensemble de ces éléments que M. [J] sera débouté de sa demande ; Sur la demande d'intégration des congés payés à hauteur de 36 306,23 euros ; que M. [J] expose qu'une indemnité de congés payés de 36 306,23 euros calculée sur la prime exceptionnelle de 371 394,90 euros doit s'ajouter à la somme de 557. 092,31 euros ; toutefois que la demande est sans objet compte tenu de l'exclusion de la prime exceptionnelle de la base de calcul de l'indemnité de rupture ; qu'au surplus qu'aucun congé payé n'est dû sur la prim…