Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1750

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée30 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
20989

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-28.414

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que l'employeur n'a pas rémunéré le salarié de ses temps de trajets, que les plannings remis à M. [L] étaient susceptibles d'être modifiés régulièrement engendrant un sentiment d'insécurité chez le salarié ; qu'ainsi, il ressort d'échanges de mails que le salarié interrogeait l'employeur le samedi pour connaître ses lieux de missions du lundi ou mardi suivants ; que les éléments produits par le salarié, non utilement contredits par l'employeur, mettent en évidence que contrairement aux préconisations de la convention collective en vigueur, les parties ne distinguaient pas le temps de « face à face pédagogique » de la préparation, de la recherche et des autres activités auxquelles se livrait le salarié, ce qui était susceptible…

20990

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-26.771

Cour de cassation

considérant que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l'employeur ; que la société KMBSF ayant notifié à monsieur [P] [S] son licenciement le 24 décembre 2013, soit postérieurement à la saisine par ce dernier du conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

20991

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-11.633

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10334 F Pourvoi n° A 16-11.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Golf [Établissement 1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

20992

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-29.087

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en ne prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que M. [D] sollicite que l'imputabilité de la rupture soit mise à la charge de son employeur, exposant que ce dernier, outre le non-paiement de l'ensemble des heures effectués, a multiplié à son encontre des décisions ou des refus intempestifs de nature à lui rendre insupportable la poursuite de son contrat de travail et le conduisant dans un accès de colère à présenter sa démission ;

20993

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-26.492

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède ; qu'en revanche, les faits de harcèlement ne sont pas caractérisés, faute de témoignages impartiaux, comme n'émanant pas de la famille de l'intéressée ou comme émanant de salariés en litige avec la défenderesse ; que le certificat médical produit ne peut permettre de combler cette absence ; que toutefois toutefois le premier fait fautif imputable à l'employeur est suffisant à justifier la requalification de la prise d'acte de Mme [Z] en licenciement aux torts de celui-ci ; », ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant que le fait

20994

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-24.977

Cour de cassation

il résulte d'une part de sa note récapitulative précitée (sa pièce n° 69) que la part des rémunérations versées par la société constituait 43,28% de ses revenus totaux en 2009 (40,82% s'agissant du seul magazine), 50,09% en 2010 (43,73% s'agissant du seul magazine) et 65,56% en 2011 (55,20% s'agissant du seul magazine), et d'autre part des pièces n° 7 et 14 de la demanderesse au contredit qu'il a été en mesure de poursuivre ses activités, notamment d'auteur, au cours de la relation contractuelle litigieuse, étant rappelé que le critère de la dépendance économique ne suffît de toute façon pas à rapporter la preuve du lien salarial allégué ; qu'enfin, il n'existe strictement aucune pièce au dossier de nature

20995

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-24.493

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10330 F Pourvoi n° G 15-24.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Akzo Nobel distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Akzo Nobel distribution Ile-de-France, venant elle-même aux droits de la société Tetra Galon, contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M.

20996

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-21.928

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10329 F Pourvoi n° V 15-21.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

20997

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-13.924

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2011, remise en main propre le 19 juillet 2011 ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 8241-2 du Code du travail issues de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, pour retenir qu'en l'absence d'accord du salarié, d'avenant à son contrat de travail et de fixation d'une durée déterminée dans la convention de mise à disposition, les sociétés AMG DEVELOPPEMENT et AVENIR & BOIS n'ont pu convenir de prêt de main d'oeuvre licite, la cour d'appel a fait application de dispositions légales qui n'étaient pas en vigueur lors de la conclusion de la convention litigieuse et a violé l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L. 8241-2 du Code du travail ; 2.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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20998

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 14-29.201

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10327 F Pourvoi n° E 14-29.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [F] [J], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société WDK groupe Partner, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Partner jouet, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient…

20999

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-20.409

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10326 F Pourvois n° U 15-20.409 et N 15-21.369 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° U 15-20.409 formé par M.

21000

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-24.142

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque ; qu'en l'absence de caractère univoque et d'attitude fautive de l'employeur, la démission équivoque s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient et dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, la démission du 31 janvier 2013 ne comporte aucune réserve et ne formule aucun reproche à l'employeur ; que Mlle [A] a cependant adressé à l'employeur une lettre datée du 8 janvier 2013 aux termes de laquelle elle expose des griefs tenant au paiement

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