Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1751

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée30 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
21001

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.670

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. [F] [D] exerçait pour le compte de la société Stephan Films une activité rémunérée par elle, dans les locaux et avec les moyens de cette dernière selon un horaire de travail 10 heures à 19 heures ; qu'en excluant l'existence d'un contrat de travail en l'état de ces constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail. ALORS de plus QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que pour conclure qu'il n'existait pas de contrat de travail liant M.

21002

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-29.511

Cour de cassation

la salariée percevait un salaire mensuel de 589,75 euros (…) ; sur la demande au titre d'une exécution fautive du contrat : Madame [H] reproche à son employeur une exécution fautive du contrat de travail ayant généré pour elle de multiples difficultés financières. Elle soutient - que la société Carrefour a modifié son contrat de travail en novembre 2005, sans son accord, en réduisant de moitié son horaire de travail hebdomadaire (15h50 au lieu de 31h) ; - que bien qu'ayant fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude définitive par le médecin du travail le 21 avril 2009, l'employeur a attendu le mois de juillet 2009 pour lui régler les salaires dus postérieurement au 21 mai 2009 ; - que la société Carrefour qui devait lui

21003

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-28.861

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur soutenait que ni le lieu de travail de la salariée ni la mise à disposition d'un véhicule ne constituaient des éléments essentiels du contrat de travail (arrêt p. 2 et 3), et que la salariée faisait valoir, quant à elle, qu'en l'affectant à un nouveau lieu de déplacement et en ne mettant pas un véhicule à sa disposition, l'employeur avait violé le contrat de travail et l'avait modifié unilatéralement (arrêt p. 5) ; qu'en affirmant que l'employeur n'établissait pas la « nécessité pour l'entreprise » d'affecter la salariée sur le site de Riom et de lui imposer d'utiliser son véhicule personnel, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

21004

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-12.281

Cour de cassation

Considérant que c'est bien la non-atteinte des objectifs et le manque d'implication dans son travail qui sont à l'origine de la décision de l'employeur ; Qu'établir une comparaison entre ses collègues et lui-même pour justifier ou expliquer ses mauvais résultats ne constitue pas un élément pertinent. D'autant que Monsieur [F] [W] intervenait sur l'un des secteurs le plus riche de la région, qu'il avait une ancienneté plus importante que la plupart des autres salariés et donc une meilleure connaissance du marché, Le Conseil des Prud'hommes dit que le licenciement de Monsieur [F] [W] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse. 1°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ;

21005

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-26.782

Cour de cassation

il résulte des éléments de preuve produits que M. [Z] a continué à bénéficier de la loge de gardien, qu'il a poursuivi l'exécution de ses tâches de concierge pour le compte et dans l'intérêt de la société Wattignies AP2, conformément aux directives données par sa mandataire, la société Keter, qu'il en résulte qu'un contrat de travail verbal a été conclu à partir du 1er octobre 2011 entre la société titulaire du bail emphytéotique, responsable du gardiennage et de la surveillance de l'immeuble, et le gardien qui exerce ses fonctions depuis le 1er juin 1984 et dont le contrat a été rompu par la société prestataire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient développé à l'

21006

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-13.232

Cour de cassation

il résulte des énonciations qui précèdent que le projet auquel était subordonné le départ volontaire de M. [C] était dépourvu de toute préparation et de tout caractère sérieux, que par son brutal changement, il se révélait, en réalité, inconsistant, et ne pouvait dans ces conditions, fonder une autorisation quelconque de départ volontaire, telle que prévue par les .dispositions du FSE rappelées ci-dessus ; que M. [C] est, dès lors, mal fondé à reprocher à la société NEOPOST FRANCE d'avoir refusé son départ ; que le seul état de sa candidature suffit à justifier ce refus et, celleci s'avérant vouée à l'échec en tout état de cause, M. [C] ne saurait donc, au prétexte de prétendues inégalité de traitement ou discrimination, solliciter le bénéfice de mesures auxquelles il n'avait pas droit ;

21007

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.937

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10356 F Pourvoi n° U 16-10.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société France affiches, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

21008

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.506

Cour de cassation

la salariée dans l'entreprise même durant le temps du préavis ; que le licenciement litigieux et la mise à pied conservatoire étaient donc parfaitement fondés, et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [E] [I] de toutes ses demandes de ce chef ; », ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « … la prise de produit n'est pas démentie et est donc considérée comme un vol ; qu'une procédure bien précise encadre ce comportement ;». ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée de son préavis ; qu'en affirmant péremptoirement que le seul fait d'avoir le 21 décembre 2012 pris en rayon des feuilletés avant l'ouverture

21009

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-12.161

Cour de cassation

considérant que la salariée étayait sa demande par la production de deux bulletins de salaire, sans examiner cet élément de preuve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QU'en se plaçant, pour apprécier le bien-fondé de la demande de prime de 13ème mois, sur le seul terrain de l'usage, sans rechercher si le versement de cette prime ne présentait pas un caractère contractuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE le versement d'une prime ne caractérise un usage d'entreprise que si cette prime revêt les caractères de généralité, de fixité et de constance ;

21010

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.773

Cour de cassation

par lettre du 2 novembre 2011, il est admis sans ambiguïté que les horaires pratiqués jusqu'alors l'étaient en contradiction avec la législation sur le travail, que des semaines de 48 heures sont encore réalisées par certains, que les Éducateurs comptabilisaient lors des camps extérieurs 17 à 18 heures de travail (nuit comprise) par jour soit des semaines de parfois 108 heures, et que les régularisations desdites heures supplémentaires intervenaient seulement plusieurs années après (cf courriers 1er, 19 et 30 octobre et 27 novembre et encore 19 décembre 2012 et 28 janvier 2013) avec parfois incertitudes des décomptes (cf lettre du 19 octobre 2012 rectifiant le décompte du 1er octobre 2012) ; qu'il ne peut davantage être soutenu que le

21011

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.679

Cour de cassation

par courrier leur insatisfaction de ses interventions ; que ces faits sont reprochés à Monsieur [E] à plusieurs reprises ; qu'il appartient au juge de forger sa conviction aux vues des éléments fournis par les parties ; qu'en conséquence, le conseil de Prud'hommes confirme le licenciement pour cause réelle et sérieuse ; 1° - ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge est saisi par les termes de cette lettre et ne peut statuer en dehors de ceux-ci ; qu'en l'espèce, il était fait grief à M. [E] aux termes de la lettre de licenciement d'avoir fait de faux déclaratifs de ses activités et donc de son temps de travail ainsi relevés : « - Le 1er juillet 2011 : vous déclarez être chez le

21012

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.758

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. En outre, c'est au salarié, et à lui seul '

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