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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.679

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesÉgalité de traitementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/03/2017
Numéro d'affaire
16-11.679
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10351

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10351 F Pourvoi n° A 16-11.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Coca-Cola entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Coca-Cola entreprise ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [E].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [E] de sa demande de revalorisation de son coefficient sur la période non prescrite de juillet à décembre 2007 198,33, en 2008 201,66, en 2009 204, en 2010 207,33 et en 2011 210,66, et de sa demande de condamnation de la société Coca Cola Entreprise SAS à lui payer 28 771 euros à titre de rappels de salaires relatifs à cette revalorisation et 2 871 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE en l'espèce, l'accord d'entreprise sur les classifications du 13 janvier 1993 prévoit, comme le permet l'article précité, qu'il a pour objet de définir une grille de classification du personnel et de déterminer des coefficients servant à fixer la rémunération de l'ensemble des postes caractéristiques de l'entreprise et qu'il adapte la grille de classification de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes du 24 mai 1988 ; qu'il est par ailleurs justifié par la production de la copie du courrier adressé par le directeur des ressources humaines aux délégués syndicaux de l'entreprise le 17 février 2010, que les organisations syndicales ont refusé de signer le projet d'accord de mise en conformité de la classification en usage dans l'entreprise avec l'accord de branche du 16 mars 2005 aux motifs que l'application des critères classant de cet accord de branche aurait pour conséquence de réviser à la baisse la classification d'un grand nombre de postes dans l'entreprise ; or, que Monsieur [E] ne soutient pas, ni ne démontre que les dispositions de l'accord du 13 janvier 1993 qui lui a été appliqué relatives à la classification ne sont pas plus favorables que celles de la convention collective du 24 mai 1988 et de l'accord de branches du 16 mars 2005 relative au même objet, alors qu'il est, en revanche, établi que l'accord d'entreprise a adapté la grille de la classification de la convention collective aux conditions particulières de l'entreprise et que les organisations syndicales ont considéré que celui-ci était plus favorable que l'accord de branche du 16 mars 2005, étant au surplus relevé que Monsieur [E] revendique l'application des coefficients prévus par l'accord du 13 janvier 1993 ; que par suite, le moyen tiré de l'illicéité de l'accord d'entreprise et du non-respect des dispositions conventionnelles relatives aux mentions de la classification et du coefficient n'est pas fondé ; que par ailleurs, en application de l'article 2232 du code civil, le report du point du départ de la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ; qu'il s'ensuit que Monsieur [E] qui a été embauché le 28 juillet 1981 et qui a engagé son action devant le conseil de prud'hommes le 22 mai 2012 ne peut pas remettre en cause ni discuter les conditions de sa classification entre la date de son embauche et le mois de mai 1992, cette période étant couverte par la prescription ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur [E], pour alléguer ses demandes, verse aux débats des comparaisons de salaires avec d'autres salariés de l'entreprise ; que chaque année, depuis l'accord du 13 janvier 1993, la Société Coca Cola Entreprise établit avec l'intéressé une fiche d'évaluation annuelle de la performance ; que celles de Monsieur [E] ont été réalisées ; que Monsieur [E] justifie être titulaire d'un CAP en électronique, obtenu en 1977 et ne démontre pas réellement l'obtention d'un diplôme supérieur à savoir le Baccalauréat ; que sachant que Monsieur [E], à l'appui de ses demandes, se compare à d'autres salariés de l'entreprise ; que les évaluations ne sont pas aussi bonnes ; que les salariés avec lesquels il se compare sont titulaires d'un Baccalauréat Technique minimum ou d'un BTS ; que le coefficient de Monsieur [E] a évolué de façon constante en fonction de la qualité de son travail ; que également l'accord de Juillet 1993 n'avait aucun effet rétroactif ; que l'accord de classification stipule « l'évolution du coefficient personnel au-delà du coefficient minimal s'effectue « au mérite » pour l'ensemble des catégories, après évaluation de la performance par le supérieur hiérarchique » ; que les fiches d'évaluation de 1994 à 2010 démontrent des insuffisances, des tâches non acquises et des difficultés persistantes ; qu'en conséquence, le conseil de Prud'hommes déboute Monsieur [E] de sa demande de rappel de salaires ; 1° - ALORS QUE, en application de la loi du 4 mai 2004, la valeur hiérarchique de l'accord d'entreprise conclu avant l'entrée en vigueur de la loi ne peut demeurer opposable aux accords de niveau supérieur conclus postérieurement à la loi en matière de salaires minima et de classification ; qu'il en résulte qu'en matière de salaire minima et de classification, l'accord d'entreprise ne peut déroger en tout ou partie à l'accord de branche ; que, pour rejeter la demande de M. [E] de revalorisation de son coefficient et de rappels de salaire correspondants, en estimant que l'accord d'entreprise du 13 janvier 1993 avait adapté la grille de classification de la convention collective aux conditions particulières de l'entreprise, et en statuant par des motifs inopérants selon lesquels les organisations syndicales avaient considéré que l'accord d'entreprise du 13 janvier 1993 était plus favorable aux salariés que l'accord de branche du 16 mars 2005, écartant ainsi ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L.2253-3 du code du travail ; 2° - ALORS QUE en matière de salaire minima et de classification, l'accord d'entreprise ne peut déroger en tout ou partie à l'accord de branche ; qu'en relevant que M. [E] ne démontrait pas que les dispositions de l'accord d'entreprise relatives à la classification ne lui étaient pas plus favorables que celles de la convention collective du 24 mai 1988 et de l'accord de branche du 16 mars 2005 relatives au même objet, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants lors même qu'elle avait constaté que les dispositions de l'accord de branche portaient sur la classification ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L.2253-3 du code du travail ; 3° - ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté loyalement ; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels M. [E] revendiquait l'application des coefficients prévus par l'accord du 13 janvier 1993 quand l'entreprise ne faisait application que de cet accord et que les coefficients qui en résultaient étaient nécessaires à l'appréciation de la situation de M. [E] par rapport à ses collègues, la cour d'appel a violé l'article L.1222-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [E] de sa demande de revalorisation de son coefficient sur la période non prescrite de juillet à décembre 2007 198,33, en 2008 201,66, en 2009 204, en 2010 207,33 et en 2011 210,66, et de sa demande de condamnation de la société Coca Cola Entreprise SAS à lui payer 28 771 euros à titre de rappels de salaires relatifs à cette revalorisation et 2 871 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [E] communique les fiches de paie de Messieurs [I], [U], [Z], [O] et de Madame [R] tous techniciens comme lui qui ont été recrutés respectivement le 13 novembre 2000, le 28 août 2000, le 2 janvier 2001, le 13 novembre 2000 et le 26 novembre 2000 au coefficient 145 et qui ont été promus au coefficient 155 en janvier 2003 à l'exception de Monsieur [U] auquel a été affecté le coefficient 157 ; que Monsieur [E] ne peut se plaindre d'une rupture d'égalité au motif qu'il a atteint le coefficient 155 après 12 ans d'ancienneté ; qu'en effet, outre qu'il ne peut remettre en cause les conditions d'attribution des coefficients antérieurement à mai 1992, les dispositions de l'accord du 13 janvier 1993 qui n'avaient pas d'effet rétroactif ont été respectées ; qu'aux termes de cet accord, il était prévu que : « tout salarié/ouvrier dont le coefficient personnel n'aura pas, à la date de prise d'effet de l'accord du 1er mars 1993, atteint le coefficient du poste après deux ans de travail à ce poste, bénéficiera au cours du 1er semestre 1993 d'une évaluation par le supérieur hiérarchique de celui qui aura conduit sa dernière évaluation.

Le coefficient du poste sera attribué au plus tard le 1er juillet 1993, au salarié qui remplit de façon satisfaisante, tous les domaines de responsabilité décrits dans la définition de poste » ; or, conformément à l'accord Monsieur [E] qui était au coefficient 145 à la date de son entrée en vigueur a été promu au coefficient 155 en juillet 1993 ; que par ailleurs, son ancienneté a été compensée par une prime ; que Monsieur [E] qui a atteint le coefficient 165 à la date de son licenciement, soit une progression de 10 points sur une période de 19 ans se compare à Messieurs [I], [U] et [Z] qui ont progressé respectivement de 20 points en 6 ans, de 25 points en 4 ans et de 24 points en 7 ans ; que toutefois, la société produit les évaluations de Monsieur [E] de 1993 à 2010 dont l'examen révèle que dès 1993 lors de l'évaluation à l'issue de laquelle il lui a été attribué le coefficient 155, il était noté un manque de motivation dans son travail, qu'il est pointé de manière récurrente des carences dans l…