Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1752

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée29 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
21013

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.351

Cour de cassation

il résulte de l'avenant au contrat de travail produit aux débats qu'à compter du 1er mars 2011, les parties ont convenu d'une rémunération de Monsieur [I] au forfait annuel en jours, à raison de 217 jours par an, ce dernier accédant au statut de cadre ; la demande relative à des jours supplémentaires impayés au titre de l'année 2010 antérieurs audit forfait n'est pas recevable et le jugement sera réformé dans cette limite ; en revanche, il est établi aux termes de la fiche de paye de décembre 2011 que le salarié a totalisé un nombre de jours travaillés de 270,50 excédant largement le forfait conclu dont il n'a pas obtenu totalement la régularisation à raison d'un solde de 35,5 heures » (arrêt p.

21014

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.331

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10347 F Pourvoi n° S 15-29.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hydrolec-Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 6 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes d'Aurillac, dans le litige l'opposant à M.

21015

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.073

Cour de cassation

Il résulte notamment des agendas, tableaux récapitulatifs et du décompte informatique de janvier à octobre 2012, que la durée maximale quotidienne et hebdomadaire a été dépassée à plusieurs reprises. A titre d'exemple : - Semaine 46 de 2010, le salarié a effectué 57 heures, - Semaine 12 de 2012, il a effectué 57,04 heures - Le 2 février 2012, il a travaillé plus de 13 heures, selon les indications figurant sur le relevé - Le 7 mars 2012, il a travaillé 12 heures Ces dépassements lui ont nécessairement causé un préjudice qui sera réparé par une indemnité dont le montant est fixé au dispositif » ; 1°) ALORS QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur ;

21016

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.078

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-18, L. 314-19 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre des jours de fractionnement auxquels celui-ci avait droit en application de l'article L. 3141-19 du code du travail, l'intéressé ayant utilisé quatorze jours de vacances entre le 17 novembre 2008 et le 17 décembre 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail était rompu le 29 avril 2009, la cour d'appel qui ne pouvait condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ;

21017

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.302

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que l'employeur qui utilise le « Titre Emploi Service Entreprise » (TESE) est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail ; que selon le troisième de ces textes le volet d'identification doit notamment comporter la signature de l'employeur et du salarié ; que l'employeur doit, suivant l'article D. 1273-3 du même code, adresser au centre

21018

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.329

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment des auditions devant les services de police que l'altercation entre M. [W] et M.[P] survenue sur le temps et le lieu du travail a fait suite à une discussion sur la qualité du travail sur un secteur sur lequel intervenait M.[P] fils en mission d'intérim. M.

21019

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.745

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée au double motif d'un surcroît d'activité et du remplacement d'un salarié absent, pour le mettre à disposition de la société SNH, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a relevé, d'une part que la mise à disposition du salarié s'effectuait dans le cadre d'un contrat de prestations de service incluant la fourniture de divers matériels et de personnel, d'autre part que l'intéressé était resté sous la subordination de son employeur, a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n&

21020

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.938

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 624 F-D Pourvoi n° C 15-27.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Résiliation judiciaireCassation+5
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21021

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.545

Cour de cassation

la salariée étant une visite de reprise diligentée, à l'issue d'un arrêt de maladie de sept mois, le 24 avril 2014, soit neuf mois après l'introduction de l'instance prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en la déboutant de sa demande au motif que « l'absence de visite médicale d'embauche et périodique, invoquée très tardivement et en tout cas après la visite de reprise du 24 avril 2014, ne peut à elle seule justifier la résiliation du contrat de travail » la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, R. 4624-10 et suivants du même code et 1184 du code civil ; 2°/ que

21022

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.287

Cour de cassation

par arrêté du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de l'allocation cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que le salarié, qui a bénéficié de ce dispositif, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la réparation de divers préjudices liés à son exposition à l'amiante ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une certaine somme au titre d'un préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que si le poste occupé par l'intéressé n'est pas visé à la liste des métiers annexée à l'arrêté ministériel d'inscription, il est assimilable à celui d'agent d'encadrement, que ce salarié a d&

21023

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.293

Cour de cassation

par arrêté du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de l'allocation cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que le salarié, qui a bénéficié de ce dispositif, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la réparation de divers préjudices liés à son exposition à l'amiante ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de son préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, la société SNEF faisait valoir, d'une part, que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à

21024

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.292

Cour de cassation

par arrêté du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de l'allocation cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que le salarié, qui a bénéficié de ce dispositif, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la réparation de divers préjudices liés à son exposition à l'amiante ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de son préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, la société SNEF faisait valoir, d'une part, que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à

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