Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1753

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée29 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
21025

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.286

Cour de cassation

par arrêté du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de l'allocation cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que le salarié, qui a bénéficié de ce dispositif, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la réparation de divers préjudices liés à son exposition à l'amiante ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de son préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, la société SNEF faisait valoir, d'une part, que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à

21026

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.285

Cour de cassation

par arrêté du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de l'allocation cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que le salarié, qui a bénéficié de ce dispositif, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la réparation de divers préjudices liés à son exposition à l'amiante ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de son préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, la société SNEF faisait valoir, d'une part, que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.284

Cour de cassation

par arrêté du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de l'allocation cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que le salarié, qui a bénéficié de ce dispositif, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la réparation de divers préjudices liés à son exposition à l'amiante ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de son préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans ses conclusions d'appel délaissées, la société SNEF faisait valoir, d'une part, que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés

21028

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.678

Cour de cassation

considérant que la société DISTILLERIE DILLON avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M. [G] un poste d'aide comptable, tout en constatant que ce poste "ne paraissait pas adapté aux compétences du salarié", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; ALORS, de troisième part, et plus subsidiairement encore, QUE le licenciement d'un salarié pour cause d'inaptitude ne peut être prononcé que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise est impossible ; qu'en considérant que la société DISTILLERIE DILLON avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M. [G] un poste d&

21029

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.298

Cour de cassation

par lettre du 23 novembre 2011 était sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Crown emballage France à payer à M. [A] les sommes de 50 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, AUX MOTIFS QUE L'article L 1226-10 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 applicable au présent litige, la lettre de licenciement étant datée du 23 novembre 2011, dispose : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré

21030

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.421

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mars 2017 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 611 F-D Pourvoi n° U 16-13.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

21031

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.992

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 610 F-D Pourvoi n° Y 15-28.992 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

21032

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-23.822

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 609 F-D Pourvoi n° D 15-23.822 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Iss propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M.

21033

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.074

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. S'agissant des heures supplémentaires prétendument effectuées au cours de la première période [du 21 janvier 2000 au 11 juin 2001], M. [D] fait valoir que la durée de son travail hebdomadaire excédait les 54 heures relevées par la cour dans son précédent arrêt du 21 janvier 2005 pour s'établir à 68 heures, produisant à l'appui l'arrêt du

21034

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-25.929

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3121-10 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié dès lors que ce dernier fournit préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M. [B] indique avoir travaillé cinq heures de plus par semaine durant la période de juillet à décembre 2005, et l'employeur ne fournit quant à lui aucune indication sur les horaires de l'intéressé ; qu'il convient de faire droit à la demande à hauteur de la somme réclamée, soit 1.907,20 € ; ALORS QUE s'il résulte de l'article L.

21035

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-14.048

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 1222-1 du Code du travail que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; QUE l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors de son secteur géographique contractuellement prévu constitue une modification de son contrat de travail qu'il est en droit de refuser sauf si cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié a été informé préalablement, dans un délai raisonnable, du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible ; QU'en l&apos

21036

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.028

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que non seulement le temps de travail de Mr [G] était journellement contrôlé, mais il lui fallait rendre compte de chaque heure de travail dans des "time-sheets" ; son temps était consacré essentiellement aux affaires du cabinet et à la facturation de ses affaires, mais aussi à l'enregistrement de ses heures de travail, à la formation et aux réunions obligatoires, au vu des directives susvisées, ce qui ne lui laissait aucun temps pour développer sa clientèle, d'autant qu'au surplus il n'a même pas disposé de 10 jours par an, comme cela était contractuellement prévu ; qu'en conséquence, le contrat de collaboration sera requalifié en contrat de travail à compter du 4 juin 2007 » ;

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