Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1754

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée29 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
21037

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.453

Cour de cassation

par jugement du 20 juin 2011, a condamné Monsieur [V] [A] en qualité de gérant de fait et son épouse en qualité de gérante de droit à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans ainsi qu'à combler l'insuffisance d'actif à hauteur de 20 000 €, le tribunal relevant que Monsieur [A] a expressément reconnu à l'audience sa gérance de fait. / Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Selarl [X] & [E] rapporte la preuve du caractère fictif du contrat de travail signé le 14 juillet 2010, ledit contrat de travail ayant manifestement été régularisé dans le seul but de permettre à Monsieur [A] de bénéficier des avantages sociaux liés au statut de travailleur salarié, sans qu'aucune obligation ne soit mise en pratique à la charge de ce dernier.

21038

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.412

Cour de cassation

considérant que ces modifications ayant un impact sur sa rémunération variable, elle devait approuver la modification de son contrat de travail ; que la société [T] s'étant réservé le droit de modifier le secteur géographique et la liste des clients, et la salariée n'arguant pas d'une diminution concomitante de sa rémunération moyenne mensuelle, le grief ne peut qu'être écarté ; qu'en deuxième grief, la salariée a reproché à la société employeur de ne l'avoir à aucun moment consultée pour discuter et négocier avec le responsable des ventes ses bases d'objectifs, ce au mépris des stipulations contractuelles ; que l'employeur ne le discute pas sérieusement, celui-ci affirmant tout à la fois que les objectifs et

21039

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.077

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [L] ne démontre pas avoir été soumis pendant le temps de sa relation contractuelle par un lien de subordination à M. [W] ; que sa demande de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail sera en conséquence rejetée ; que dès lors que M. [L] a été débouté de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, il ne peut se prévaloir des dispositions relatives au contrat de travail ; que toutes les demandes subséquentes seront également rejetées ; que le jugement entrepris sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [O] [K] prenait lui-même ses rendez-vous avec ses patients et qu'il pouvait en refuser lorsque son agenda était trop

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21040

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.521

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-11 et D. 3121-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer notamment une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, l'arrêt énonce qu'en application des articles D. 3121-7 et suivants, l'employeur sera condamné à verser à la

21041

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.201

Cour de cassation

considérant que le manquement du salarié à son obligation de loyauté, résultant de l'absence d'information de l'employeur de sa détention d'une participation au capital de la société Triadexport, partenaire commercial de la société Elan Polo International, était d'autant plus avéré que celui-ci avait exercé des fonctions de cadre en tant que directeur administratif et financier, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

21042

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.926

Cour de cassation

M. [S] a saisi la formation des référés afin de se voir délivrer des bulletins de salaire conformes mais aussi pour faire prononcer la nullité de la convention de forfait jours et, en conséquence, obtenir le paiement des heures supplémentaires ; qu'il produit un contrat de travail du 2 mai 2007 qui contient une clause de forfait en jours sur l'année ; qu'il fait valoir que cette clause serait nulle dans la mesure où il n'a pas signé ce contrat de travail ; que ce n'est donc pas l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif qui est sollicitée par l'appelant mais l'annulation d'une clause de forfait jours au motif de la non signature du contrat dans lequel elle est stipulée ; qu'

21043

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.907

Cour de cassation

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 596 F-D Pourvoi n° U 15-27.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Union mutualiste générale de prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

21044

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.803

Cour de cassation

par arrêté du 30 octobre 1981 applicable en l'espèce prévoit que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale de travail. Ces heures sont à la disposition de l'employeur pour gérer la transition vers la nouvelle organisation du travail rendue nécessaire par la durée légale de 35 heures (…) ; L'article 1. 09 bis d) dispose par ailleurs que « 'le paiement des heures supplémentaires et leur majoration peut également être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait (…) ; Toutefois, aux termes de l'article 1.09 d) de cette même convention, l'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas.

21045

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-26.331

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-31 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter les sommes que l'employeur a été condamné à verser à la salariée à un montant de 1 861 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, à un montant de 11 136 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et à un montant de 3 722 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que sera alloué à la salariée la somme de 1 861 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement représentant l'équivalent d'un mois de salaire brut et, s'agissant du travail dissimulé qu'il y a lieu en conséquence de condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire brut, soit en l'espèce…

21046

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.850

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article D 3171-11 du code du travail que les salariés doivent être tenus informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte, en outre, une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.

21047

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.845

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article D 3171-11 du code du travail que les salariés doivent être tenus informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte, en outre, une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.

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21048

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.741

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 589 F-D Pourvoi n° F 16-10.741 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

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