Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1755

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée29 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
21049

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-22.057

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-22 et L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris ; Attendu que l'arrêt énonce que compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 9 décembre 2011, il s'ensuit que la demande du salarié en rappel de congés payés sur intéressement est irrecevable pour la période antérieure au 9 décembre 2006 ;

21050

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.251

Cour de cassation

la salariée a accepté le congé de reclassement prévu par ce plan ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la condamnation l'employeur à lui verser un rappel de prime qualitative annuelle 2009, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes du contrat de travail et de l'avenant du 19 mai 2008, trois primes viennent s&

21051

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.032

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10372 F Pourvoi n° K 16-10.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Red Star 93, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

21052

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-15.375

Cour de cassation

par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de son ou ses employeurs dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que toute personne morale dont la responsabilité est recherchée, en tant qu'employeur, par un docker professionnel remplissant les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante (ACAATA), en application

21053

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.359

Cour de cassation

par courrier du 10 janvier 2011 émis le souhait de reprendre le travail ; que la consolidation de l'état de santé a été fixée au 12 janvier 2012 et que M. [F] a été déclaré inapte à tout poste de chef d'atelier ; que lors de la seconde visite de reprise du 19 mars 2012 le médecin du travail a précisé que l'inaptitude médicale de M. [F] est sans lien avec l'accident du travail du 6 décembre 2010 ; qu'il a ajouté « aptitude restante : tout poste excluant toute autorité hiérarchique de la direction Dall'Anese Pascalu » ; qu'à l'appui de ses prétentions M. [F] verse divers certificats médicaux (juin et novembre 2011) selon lesquels il « semble présenter un état de stress avec des éléments évocateurs d'un

21054

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.213

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10368 F Pourvoi n° T 16-13.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

21055

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.428

Cour de cassation

par courrier recommandé du 30 mars 2013, reçu le 4 avril suivant, ou ce cadre prend acte de la rupture aux torts de la société, d'une part pour n'avoir pas reçu des missions conformes à sa qualité et d'autre part, pour n'avoir pas été rémunéré suivant les barèmes obligatoires de la convention collective; que Monsieur [B] ne peut invoquer l'erreur commise dans la rédaction du contrat de travail ; qu'il connaissait son collaborateur depuis plusieurs années qui avait oeuvré indirectement pour lui; que la valeur de ses prestations avait retenu son attention, et c'est en toute connaissance de cause qu'il a fait inscrire la qualité de directeur technique au coefficient 3-3 de 270, dans le contrat de travail contesté;

21056

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.181

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites qu'au cours des années 2010 et 2011, Monsieur [L] a souffert des affections suivantes : - le 17 décembre 2010, un raidissement de l'épaule gauche, dont la Cpam a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle le 6 juin 2011 et qui a perduré jusqu'au 28 février 2011 ; - le 23 août 2010, d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, qui a été au contraire reconnu maladie professionnelle le 22 mars 2011 au vu de l'avis du Crrmp Nord Picardie et dont il a souffert jusqu'au 31 octobre 2011 date de la consolidation.

21057

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.827

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que la société Intergarde n'a pas fourni de travail, ni de salaire à M. [I] pendant plusieurs mois et a initié une procédure de licenciement, mais n'est pas allée au delà, et ne l'a pas licencié; qu'il s'en déduit que le contrat de travail de l'intéressé n'était pas rompu lorsque, par jugement du 8 mars 2011 rendu par le tribunal de commerce de Paris, la société Intergarde a été cédée à la société Challancin; qu'aux termes du jugement, la société Challancin, qui était un des trois candidats repreneurs de la société Intergarde proposait notamment un montant de cession de 75610 euros et s'engageait à reprendre 354 contrats de travail sur les 376 existants; que le

21058

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.718

Cour de cassation

il résulte des stipulations du contrat de travail à durée indéterminée signé le 8 avril 2002 par M. [K] avec la SA OPTA, que, engagé en qualité de directeur technique (article 1 : engagement), ce dernier bénéficiait des pouvoirs de prendre des décisions de façon largement autonome en coordination seulement avec la direction générale de l'entreprise assurée par sa propre mère, Mme [N] (article trois : fonctions). De manière habituelle, les fonctions de directeur technique au sein d'une l'entreprise, dans une acception déjà très large, recouvrent les fonctions de conception de produits, de recherche-développement, de conception des moyens de production, de mise en place et de suivi des procédures et des équipes, mais attachées à son propre domaine d'activité.

21059

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-12.454

Cour de cassation

par lettre du 20 septembre 2011 ; que par lettre recommandée du 19 octobre 2011, l'employeur avait notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs suivants : « Lors d'un entretien qui s'est tenu le 29 août dernier, madame [P] [F], responsable des ressources humaines Zara France pour la zone ouest vous informait de la volonté de la société de vous affecter sur notre magasin des Quatre Temps, sis centre commercial [Adresse 5]. Il vous était dès lors rappelé que la mutation envisagée n'était qu'un simple transfert géographique, l'essentiel de vos fonctions restant inchangé. En outre, nous vous rappelions que compte tenu de la clause de mobilité géographique figurant à votre contrat de

21060

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.692

Cour de cassation

Il résulte clairement de l'ensemble de ces mails que Madame [Z] [L] recevait ordres et directives, notamment de la part de Madame [Y] [P], gérante de la société «Agence des Particuliers » et ce y compris avant la signature du contrat de travail litigieux et après la signature du contrat d'agent commercial. Elle devait, également, rendre compte et n'organisait nullement son activité comme elle l'entendait. Il ne peut être considéré qu'il y ait eu novation lors de la signature du second contrat, ce contrat d'agent commercial présentant un caractère purement fictif, les relations des parties s'étant poursuivies selon les mêmes modalités.

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