Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-15.375
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Obligation de sécurité • Syndicat / organisation syndicale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/03/2017
- Numéro d'affaire
- 16-15.375
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10371
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant f…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10371 F Pourvois n° T 16-15.375 à D 16-15.408 et Q 16-15.648JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° T 16-15.375 à D 16-15.408 et Q 16-15.648 formés respectivement par : 1°/ M. [RO] [H], domicilié [Adresse 35], 2°/ M. [OD] [D], domicilié [Adresse 14], 3°/ M. [SC] [I], domicilié [Adresse 39], 4°/ M. [ZM] [V], domicilié [Adresse 43], 5°/ M. [J] [B], domicilié [Adresse 40], 6°/ M. [T] [M], domicilié [Adresse 12], 7°/ M. [SX] [Z], domicilié [Adresse 7], 8°/ M. [EQ] [N], domicilié [Adresse 23], 9°/ M. [KZ] [X], domicilié [Adresse 8], 10°/ M. [KZ] [K], domicilié [Adresse 17], 11°/ M. [HO] [Y], domicilié [Adresse 31], 12°/ M. [HO] [C], domicilié [Adresse 18], 13°/ M. [R] [U], domicilié [Adresse 21], 14°/ M. [R] [E], domicilié [Adresse 3], 15°/ M. [G] [Q], domicilié [Adresse 15], 16°/ M. [WI] [GT], domicilié [Adresse 38], 17°/ M. [T] [CU], domicilié [Adresse 10], 18°/ M. [WI] [CU], domicilié [Adresse 13], 19°/ M. [P] [KL], domicilié [Adresse 41], 20°/ M. [FE] [RV], domicilié [Adresse 9], 21°/ M. [FE] [OK], domicilié [Adresse 27], 22°/ M. [LG] [AT], domicilié [Adresse 24], 23°/ M. [KE] [OR], domicilié [Adresse 4], 24°/ M. [RO] [KS], domicilié [Adresse 25], 25°/ M. [WI] [GM], domicilié [Adresse 37], 26°/ Mme [S] [HA], domiciliée [Adresse 1], 27°/ Mme [HH] [HA], domiciliée [Adresse 5], 28°/ M. [O] [HA], 29°/ Mme [L] [HA], tous deux domiciliés [Adresse 19], et tous quatre agissant en qualité d'ayants droit de [W] [HA], décédé, 30°/ M. [WI] [DI], domicilié [Adresse 16], 31°/ M. [SX] [GF], domicilié [Adresse 26], 32°/ Mme [F] [VG], domiciliée [Adresse 28], venant aux droits de [FE] [VG], décédé, 33°/ M. [HO] [VU], domicilié [Adresse 20], 34°/ M. [R] [AO], domicilié [Adresse 22], 35°/ M. [A] [WP], domicilié [Adresse 32], 36°/ M. [WB] [PF], domicilié [Adresse 2], 37°/ M. [OY] [FY], domicilié [Adresse 34], 38°/ M. [SQ] [DB], domicilié [Adresse 42], contre 35 arrêts rendus le 12 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Moderne de transbordements (Somotrans), société anonyme, dont le siège est [Adresse 29], prise en la personne de M. [EQ] [BP], liquidateur, domicilié [Adresse 11], 2°/ à la société Union phocéenne d'acconage (Upa), société anonyme, dont le siège est [Adresse 44], prise en la personne de M. [DP] [SJ] en qualité de mandataire liquidateur, domicilié [Adresse 33], 3°/ à la société Industrielle de trafic maritime (Intramar), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société Socoma, société anonyme, dont le siège est [Adresse 30], 5°/ au CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 36], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M.
Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [H] et 37 autres demandeurs, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [BP], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Intramar et Socoma, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du CGEA de [Localité 1] ; Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. [H], [I], [B], [N], [Y], [C], [U], [E], MM. [T] et [WI] [CU], MM. [KL], [RV], [AT], [DI], Mme [VG], MM. [VU], [AO] et [DB] de leur désistement partiel de pourvoi au profit des sociétés Intramar et Socoma ; Donne acte à M. [FY] de son désistement partiel de pourvoi au profit des sociétés Intramar, Socoma et Upa ; Donne acte à M. [WP] de son désistement partiel de pourvoi au profit de la société Intramar ; Donne acte à MM. [M] et [GF] de leur désistement partiel de pourvoi au profit des sociétés Socoma et Upa ; Donne acte à MM. [V], [X], [PF] et aux consorts [HA] de leur désistement de pourvoi au profit de la société Socoma ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [H] et 37 autres demandeurs Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à la réparation de leur préjudice d'anxiété et à la réparation du préjudice que leur avait causé le manquement de leurs employeurs à leur obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs que, [le demandeur] invoque une impasse probatoire devant conduire selon lui et par analogie avec la jurisprudence de la Cour de cassation sur la contamination transfusionnelle, à faire peser la charge de la preuve sur les sociétés en cause, tant de leur absence de la qualité d'employeur que du fait qu'il a été exposé à l'amiante de leur fait ; qu'à titre liminaire, il sera rappelé que si le site du port de [Localité 1] est inscrit sur la liste des ports permettant aux dockers de bénéficier de l'allocation anticipée des salariés de l'amiante, liste fixée par arrêté du 7 juillet 2000, modifié, aucune des sociétés contre laquelle les demandes sont dirigées ne figure sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante [ ] ; que, par ailleurs, il doit être relevé qu'il : - ne conteste pas avoir reçu en contrepartie de son activité de docker auprès de chacune des sociétés pour lesquelles il dit avoir travaillé des bulletins de salaire qu'il lui appartenait de conserver ; - ne produit aucun élément de nature à établir que la manutention de l'amiante a constitué une part significative de l'activité de ces sociétés au cours de la période pendant laquelle il a été employé sur le port de laquelle on pourrait déduire qu'il a été nécessairement exposé à l'amiante par leur fait, étant observé que si, comme vu supra, l'intégralité du site du port est concernée par le classement ACAATA et que quatre-vingts acconiers exerçaient une activité sur ce site entre 1957 et 1993 (cf. attestation établie le 15 juin 2010 par le syndicat des entrepreneurs de manutention portuaire), il n'a fait le choix d'agir que contre [certaines] d'entre-elles (alors même que cinq sont visées dans la lettre du directeur du Port du 21 décembre 1999 dont il se prévaut, d'ailleurs rédigée en termes hypothétiques, et d'autres encore dans les attestations qu'il produit), admettant ainsi que le seul fait pour une entreprise de manutention d'avoir exercé une activité dans un port classé au cours de la période de classement ne suffit pas à établir qu'elle a nécessairement exposé ses salariés à l'inhalation de fibres ou de poussières d'amiante ; qu'en conséquence, il appartient [au demandeur] de justifier tout à la fois de l'existence d'une relation de travail avec les sociétés de manutention portuaire attraites dans la cause et d'une exposition fautive au risque de l'amiante ainsi que de son lien de causalité avec une faute de l'employeur en application des dispositions de l'article 1147 code civil ; Aux motifs, pour MM. [Z], [X], [E], [GM], [VU], [AO], [PF] et [DB], sur la qualité d'employeur des sociétés [défenderesses] à l'égard [du demandeur], que la loi du 6 septembre 1947 a défini un statut de docker et a réduit la fonction des organismes antérieurs, comme le BCMO, qui a été chargé d'identifier et de classer les ouvriers dockers, d'organiser et de contrôler l'embauche dans le port au service des différentes sociétés manutentionnaires, au nombre de quatre-vingts entre les années 1957 et 1993, de répartir numériquement le travail entre les ouvriers, d'effectuer la paie à la journée, d'établir les certificats de travail et les bulletins de salaire quand ils existaient et de régler les cotisations aux organismes sociaux pour le compte des entreprises de manutention ; que cette organisation a affecté le recrutement et les embauches journalières mais n'a pas supprimé les entreprises de manutention portuaire ; que les chefs d'équipe de ces entreprises fixaient, eux-mêmes, le nombre des dockers et leurs qualifications nécessaires aux déchargements, les tâches affectées à chacun sur les navires, donnaient les instructions sur les opérations à entreprendre, surveillaient le déroulement de celles-ci et fournissaient également des matériels (tracteurs, chariots élévateurs, auto grues, transporteurs et norias) ; que si la loi de 1947 a réduit l'étendue des attributions patronales dans la relation de travail, elle n'a pas supprimé totalement celle-ci ; que ce n'est que la loi du 9 juin 1992 qui a modifié le régime de travail dans les ports maritimes, en autorisant le recrutement de dockers par des entreprises de manutention portuaire dans le cadre de contrats de travail de droit commun ; que pour faire la preuve de l'existence d'une relation de travail avec les société intimées (entre 1957 et 1993), [le demandeur] communique essentiellement au soutien de sa demande : - le certificat de travail établi par la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de [Localité 1] [ ], - [quelques] bulletins de salaire [ ], - [des] attestations [ ] établies par [d'autres dockers professionnels] certifiant avoir travaillé avec lui comme docker, [ ], et d'avoir ainsi déchargé et manipulé de l'amiante en vrac ou en sac de jute poreux sans protection et sans avoir été avertis des dangers d'une telle exposition ; que ces quelques éléments, peu circonstanciés et non corroborés [ ] sont insuffisants à démontrer une relation de travail même occasionnelle entre [le demandeur et telle(s) société(s) défenderesse(s)] ; Et aux motifs, sauf pour Monsieur [PF], sur les préjudices allégués [à l'encontre des sociétés dont il est établi qu'elles ont employé le demandeur], qu'il doit être rappelé qu'aucune des sociétés contre lesquelles les demandes étaient dirigées ne figure sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante [ ], qu'elles ne sont ni des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, ni des établissement de construction et de réparation navales et qu'elles ne fabriquaient ni ne traitaient l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et ne peuvent en conséquence être considérées comme des entreprises utilisatrices d'amiante ; [ ] que [le demandeur] qui invoque par ailleurs l'existence d'une prime de salissure accordée au titre de la manipulation de l'amiante ne justifie nullement avoir perçu cette p…