Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1723

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée23 mai 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
20665

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.760

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la salariée avait pour employeur Mme Z... mais que ce sont ses enfants qui lui ont notifié son licenciement par lettre du 17 septembre 2012 ; qu'en jugeant ce licenciement valable après avoir pourtant constaté que les enfants de Mme Z... n'avaient été désignés tuteurs de leur mère que par jugement du 6 mai 2013 du juge des tutelles d'Auxerre, de sorte qu'à la date du licenciement, ils n'étaient pas représentant de l'employeur et n'avaient pas qualité pour prononcer un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que la gestion d'affaires est incompatible avec les dispositions d'ordre public interdisant que le licenciement du salarié soit notifiée par une personne qui n'est pas son employeur ou qui n'est pas titulaire d'un mandat de licencier ;

20666

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.625

Cour de cassation

par lettre du 31 janvier 2011, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 7 février 2011 ; qu'à la suite d'un accident du travail le 3 février 2011, il a été en arrêt de travail jusqu'au 14 mars 2011 ; que, convoqué à un nouvel entretien préalable par lettre du 15 mars 2011, il a été licencié pour motif économique le 29 mars 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé, du pourvoi principal du salarié, qui est recevable : Attendu, d'abord, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve

20667

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-25.377

Cour de cassation

l'association, certifie que M. Philippe Y... a été employé dans ladite association en qualité d'administrateur et ce du 1er août 2007 au 31 août 2010 ; que le contrat de travail à durée indéterminée précise que s'appliquent les dispositions de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles ; que la nomenclature des emplois des entreprises artistiques et culturelles définit la fonction d'administrateur comme une fonction de gestion et d'organisation ; que cet emploi d'administrateur ne peut en aucune façon être confondu avec la fonction d'administrateur membre du conseil d'administration de l'association ; que M. Y...

20668

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.922

Cour de cassation

par lettre du 7 février 2014 ; qu'estimant que son inaptitude résultait d'un harcèlement moral, la salariée a saisi, le 6 mai 2014, la juridiction prud'homale afin de voir déclarer nul son licenciement et obtenir diverses indemnités ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la société la somme indûment perçue de 609,09 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et ce faisant d'écarter sa demande de rappel d'indemnité, alors, selon le moyen, que le salaire à prendre en

20669

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.862

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que le 8 novembre 2011, évincée d'une réunion professionnelle réunissant l'ensemble des équipes de soin médical, Mme Z... avait « été contrainte » de la quitter ; qu'il résulte encore des énonciations de l'arrêt que cette exclusion a été réitérée en février 2012 et mai 2012, la salariée ayant été de nouveau « contrainte de quitter» ces réunions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'un tel élément ne « caractérises pas » en soi le harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L.1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation

20670

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.753

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en vertu de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L.

20671

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.334

Cour de cassation

il résulte des pièces produites et des débats que : - à la suite d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois commencé le 1er octobre 1994, la société Banque de Financement et de Trésorerie (ci-après la BFT) a engagé M. Cyrille Y... par contrat de travail à durée indéterminée du 29 décembre 1994 en qualité d'agent «Back-Office Trésorerie, Département des Opérations», l'ancienneté du salarié étant reprise au 1er octobre 1994, - à compter du 10 septembre 2008, par avenant du 1er octobre suivant, M. Cyrille Y... a été intégré au sein de la société BFT Gestion, filiale de la BFT, - le contrat de travail de M. Cyrille Y... a été transféré à compter du 1er juillet 2011, en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail

20672

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-27.175

Cour de cassation

par arrêté du 9 juillet 2008, a été nommé en qualité de directeur de cet établissement public à caractère industriel et commercial, à compter du 10 juillet 2008 ; que par arrêté du 2 février 2011, il a été mis fin à ses fonctions et que par lettre du 21 février 2011, il a été licencié pour faute grave par le port autonome de Papeete ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était irrégulier, dénué de cause réelle et sérieuse et abusif, et de le condamner à verser à ce dernier diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et au titre du complément de l'indemnité de capital retraite alors, selon le moyen, que dès

20673

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.369

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-71, L. 1233-72 et L. 3143-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner la société à payer une indemnité de congés payés en sus de l'indemnité de congé de reclassement, l'arrêt retient que le salarié est en droit de solliciter le bénéfice des mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi, que les dispositions relatives au congé de reclassement doivent conduire à prolonger la durée de préavis de six mois avec une rémunération égale à 83% sur cette période ce qui représente une indemnité de préavis de 33 690 euros et une indemnité de 55 925,40 euros au titre du congé de reclassement outre les congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi alors que le congé de reclassement ne

20674

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.251

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-6 du code du travail ensemble 1184 du code civil devenu 1217 et suivants depuis le 1er octobre 2016 ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du directeur commercial aux torts de la société et la condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et indemnités de rupture, l'arrêt retient que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire tout en continuant à travailler au service de son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée, que lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour

20675

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.507

Cour de cassation

Viole l'article L. 3121-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, retient que des astreintes peuvent également être prévues dans le contrat de travail et ont dès lors un caractère obligatoire pour le salarié, alors qu'elle relevait que les astreintes que ce dernier avait refusé d'accomplir n'avaient été, ni prévues par accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel

20676

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-25.250

Cour de cassation

Si le temps alloué à un représentant élu du personnel ou à un représentant syndical pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et que le salarié ne peut être privé des jours de repos compensateur du fait de l'exercice de ses mandats durant cette période de repos compensateur, il résulte de l'article D. 3121-14 du code du travail alors applicable que ce n'est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos qu'il reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.