Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1722

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée23 mai 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
20653

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.811

Cour de cassation

Il résulte des pièces au dossier que le 8 février 2011, jour d'une altercation verbale successive avec 2 collègues, la salariée passe la visite annuelle auprès de la médecine du travail. Le médecin du travail rend l'avis suivant: "A revoir dans deux mois - Pas de contre-indication médicale au poste". Le soir même, Mme D... appelle M. F... afin de solliciter un entretien dès le lendemain. M. F... fait trois propositions à la salariée au vu de la situation de conflit avec des collègues qu'elle lui rapporte: affectation sur le poste de Mme B..., affectation sur un poste d'hôtesse d'accueil, rupture conventionnelle du contrat de travail, et lui indique qu'il a l'intention de rencontrer Mme Z... et de refaire le point de la situation un mois après. L'

20654

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-17.279

Cour de cassation

par lettre recommandée dès le 26 janvier 2012 l'arrêt de travail comportant le motif de l'arrêt, soit "stress professionnel, angoisse" (pièce N 6), étant observé que l'employeur ne conteste pas avoir reçu au moins une copie du volet N 1 en principe destiné à l'organisme de sécurité sociale, et pour le seconde procédure qu'un avis d'inaptitude physique a été rendu le 6 avril 2012 par le médecin du travail sur initiative de l'employeur lui-même qui avait au surplus informé la salariée de la date de convocation, étant observé que l'employeur soutient sans l'établir ne pas avoir été avisé de cette inaptitude avant le 12 avril 2012 ; qu'également l'employeur a engagé une action pénale à son encontre le 4 avril 2012 en déposant plainte à son encontre

20655

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.043

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié en sus de ceux déjà alloués en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, des dommages-intérêts réparant le préjudice résultant du non-respect des préconisations médicales, l'arrêt retient que le salarié n'a pas retrouvé d'emploi avant le mois d'avril 2012, date à laquelle il a été recruté comme agent de maintenance intérimaire, que cette période de non emploi lui a causé un préjudice matériel et moral, que la société a contribué directement à la réalisation de ce préjudice en ne procédant pas à l'aménagement du poste de travail du salarié et en ne lui proposant pas un nouveau poste compatible à son handicap physique ; Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnisation de ce préjudice était comprise dans les

20656

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.544

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que Madame Z... a bien été embauchée successivement par deux sociétés différentes exploitant deux restaurants sous la même enseigne mais en des lieux différents, avec deux déclarations successives préalables à l'embauche, la première fois sans contrat de travail écrit mais la deuxième fois avec proposition d'un contrat écrit dont le salarié dit qu'il n'a pas été régularisé ; QUE Madame Z... maintient qu'aucun contrat de travail n'a été régularisé alors que la société Planet Lyon produit l'exemplaire du contrat qui lui a été proposé et se réfère à la lettre écrite par Madame Z... le 12 juillet 2011 dans laquelle elle indique : « De plus je me vois dans la nécessité de vous rappeler que mon contrat actuel stipule une embauche d'un CDI pour 35 heures par semaine.

20657

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.671

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au soutien du grief reprochant à M. Y... de n'avoir pas veillé au respect des délais pour établir les déclarations uniques d'embauche, la société Isor versait aux débats 13 déclarations uniques d'embauche ; que ces 13 déclarations faisaient état de l'embauche antérieure de plusieurs jours de salariés tous affectés à l'agence de Villeurbanne, dont il était constant que M. Y... était le chef de secteur ; qu'en retenant que la société Isor était défaillante dans l'administration de la preuve du grief reproché au salarié, sans examiner ces 13 déclarations dont le contenu établissait que les salariés embauchés par les soins de M. Y...

20658

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-27.595

Cour de cassation

par courrier du 19 décembre 2012, faute de renseignements suffisants, l'association l'a priée, dans une réponse du 15 janvier 2013, de reconsidérer son refus et lui a détaillé et précisé le profil du poste, poste qui lui permettait de conserver son niveau de responsabilité et de rémunération ; de plus, l'association justifie avoir informé le médecin du travail du poste de reclassement pour lequel il n'a émis aucun avis médical non conforme ; l'association démontre par la production du registre du personnel enfin n'avoir eu aucun autre poste disponible compatible avec l'état de santé de Mme Y... ; aussi, la décision des premiers juges disant que l'association n'avait pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement sera infirmée ;

20660

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.712

Cour de cassation

par lettre du 2 mai 2012, qu'elle avait "pensé à un reclassement comme agent de sécurité pour le gardiennage et la surveillance du point de vente" en lui demandant d'exprimer son avis sous huit jours ; que force est de constater qu'il ne s'agit pas en termes stricts d'une proposition, d'une part, d'autre part que, à supposer qu'il s'agisse d'une proposition, elle ne répond pas aux exigences de proposition d'un poste mentionnant les caractéristiques du contrat de travail, et notamment qu'aucune indication n'est porté sur la rémunération, ces horaires et les conditions de travail, alors qu'il s'agit d'un poste sensiblement différent pouvant impliquer des horaires de nuit, le silence de la lettre ne signifiant pas que la rémunération et les horaires de travail étaient identiques ;

20661

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 14-11.929

Cour de cassation

considérant que le licenciement était fondé quand il résultait de ses constatations que la salariée n'avait été remplacée définitivement que plus de cinq mois après son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour le Groupement de personnels et de services, demandeur au pourvoi incident, Le moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Gie Groupement de Personnels et de Services à payer à Mme Y...

20662

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.621

Cour de cassation

considérant que la diffusion sur internet le 20 avril 2012 par la société d'une annonce portant, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sur un poste d'assistante commerciale en tous points identique à celui occupé par elle ne démontrait pas que la société envisageait de procéder, par la suite, au licenciement de Mme Y... du seul fait de son état de grossesse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L.

20663

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.222

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il était uniquement reproché à M. Dominique Z..., dans la lettre par laquelle son licenciement lui a été notifié, d'avoir refusé un unique poste de reclassement ; qu'en jugeant le licenciement de M. Dominique Z... justifié à raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser qui n'étaient pas visées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du contrat de travail. ALORS de plus QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail ;

20664

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.785

Cour de cassation

par lettre du 9 août 2011, le bénéfice de l'ARE, prévu pour le 15 août 2011, a été repoussé au 5 novembre 2011 et son montant réduit à 32,16 euros par jour ; Attendu que l'allocataire fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes dirigées contre Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'accord n° 5 du 6 mai 2011 pris pour l'application des articles 13 et 14 du règlement général annexé à la convention d'assurance-chômage du 6 mai 2011, lorsque le salarié exerçait une activité réduite dans l'entreprise ou recevait un salaire réduit à la veille de la fin de son contrat de travail, le salaire de référence pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base de rémunération ayant servi au calcul des contributions au titre de 12 mois civils précédant…

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