Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1724

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée23 mai 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
20677

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.580

Cour de cassation

L'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail

20679

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-22.223

Cour de cassation

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. Viole les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article L.

20681

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-16.733

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jour où la rupture conventionnelle est intervenue entre les parties, Monsieur X... n'a pas été destinataire d'un exemplaire de la convention formalisant cette rupture; qu'ainsi, le libre consentement du salarié n'a pas été garanti de sorte qu'il n'a pas été en mesure d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause; Que cette carence ne saurait être palliée par la remise au salarié d'un document d'information sur les modalités de mise en oeuvre de la procédure applicable à la rupture conventionnelle du contrat de travail; que ce document, pour complet qu'il soit, ne saurait se confondre avec la convention ellemême eu égard aux mentions qu'elle doit seule comporter, et notamment le délai au cours duquel les parties sont en droit d'exercer le droit de…

20682

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.146

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard un mois suivant la notification de la démission ou du préavis ou, en cas d'inobservation du préavis, dans le mois suivant son départ effectif de l'entreprise. En l'espèce, le préavis ayant été exécuté, c'est la date de notification de la démission et non la date de fin de préavis qui constitue le point de départ du délai de renonciation à la clause de non concurrence par l'employeur. La société CWF objecte que la clause de non concurrence a été levée le 20 novembre 2013, soit plus d'un mois avant le départ effectif de M. X... en date du 31 décembre, étant observé qu'il avait été convenu entre les parties que le salarié serait dispensé d'exécuter son préavis à temps complet à partir du 1er

20683

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-14.647

Cour de cassation

Considérant que le contrat de travail du salarié prévoit que la rémunération de celui-ci est constituée d'une partie fixe et d'une partie variable ; que le salarié revendique à son bénéfice l'application de l'article 2. 2 d'un accord statutaire en date du mars 2006 qui prévoit, pour certains salariés, la possibilité d'intégrer la prime d'objectifs dans le salaire de base ; Considérant qu'il ressort des éléments du débat que M. X... est chef de projet; que dans le référentiel GCM il est identifié comme PM4 ; qu'il est cadre (position 2.

20684

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.696

Cour de cassation

l'employeur au paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence, que la clause de non-concurrence n'interdisait pas au salarié de s'engager chez un concurrent, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, si l'engagement du salarié par une entreprise concurrente déployant son activité dans le même secteur géographique n'impliquait pas nécessairement que le salarié s'intéresse directement ou indirectement à la clientèle de son ancien employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun ;

20685

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.167

Cour de cassation

considérant que la clause de non-concurrence ayant pris fin le 26 octobre 2015 et Monsieur X... ne sollicitant le paiement de l'indemnité de non-concurrence afférente aux mois pendant lesquels il ne l'a pas perçue, il existe des contestations sérieuses en ce qui concerne les demandes des appelants tendant à voir ordonner à ce dernier de communiquer son contrat de travail au sein de la société ATALIAN ou de toute filiale du groupe, de justifier de sa situation professionnelle du 1er mars 2014 à ce jour et de cesser l'exercice d'une activité concurrente au sein de la société ATALIAN ou de toute filiale du groupe ; que le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail qui prévoient que la formation de référé

20686

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.860

Cour de cassation

SOC. JL COUR DE CASSATION Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10602 F Pourvoi n° E 15-28.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 8 juin 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Macc, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M.

20687

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.944

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier ainsi que des débats que les parties étaient antérieurement liées par un accord d'entreprise du 26 mai 2000, ainsi que l'avenant n° 1 du 28 décembre 2000 au dit accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail et prévoyant une rémunération minimale garantie sur la base de 190 heures mensuelles incluant 38,33 heures de coupure indemnisées à 100 % du taux salarial horaire ; que le moyen sera donc écarté comme inopérant ; que l'employeur qui produit les billets collectifs des horaires du salarié faisant apparaître les temps de trajet et de coupure, démontre avoir de la sorte calculé sa rémunération conformément aux règles applicables ; que par suite et alors qu'il incombe au salarié d'établir qu'il se

20688

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.006

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inspecteur du travail du Vaucluse relevait de nombreuses infractions concernant Messieurs Y... et X... concernant la durée du travail ; le DRH de la société MLT considérait que : « il ne peut y avoir de solution en gardant Messieurs Y... et X... en double équipage sur cette navette ; les temps sont incompressibles ; il conviendrait de réorganiser la navette sans double équipage, comme le sont d'ailleurs toutes les autres navettes effectuées par MLT, faute de quoi nous devrons répondre devant l'inspecteur du travail des infractions à la règlementation » ; il est donc inexact de prétendre que l'employeur n'aurait pas été contraint par l'inspection du travail à revenir sur ce système du double équipage ;

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