Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1725

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée23 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
20689

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-14.796

Cour de cassation

il résulte de la lettre recommandée reçue par le salarié, dans laquelle il était précisé qu'en raison de la clause de mobilité contractuelle, le changement du lieu de travail ne constituait pas une modification du contrat de travail, mais un simple changement des conditions de travail auquel il ne pouvait s'opposer et par lettre du 11 juin 2010, elle l'a à nouveau mis en demeure de rejoindre Paris en précisant qu'en cas de refus, elle engagerait une procédure de licenciement ; qu'elle a donc parfaitement respecté le délai de prévenance et a prévu des mesures d'accompagnement, notamment l'aide à la recherche d'un logement en Île-de-France, la prise en charge des frais d'hébergement, le repos et le transport pendant la période probatoire et aux termes

20690

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.728

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 2009 précisant « l'arrêt définitif et immédiat de toute activité et la suppression de tous les postes de travail ce qui rend impossible toute possibilité de reclassement interne » et ajoutant « il en est de même à ma connaissance au sein des autres sociétés du groupe » ne permet pas de caractériser un manquement à l'obligation de reclassement incombant à l'employeur. Il en résulte que Monsieur Guy X... n'est pas fondé à soutenir que le mandataire à la liquidation de la société GTS a manqué à l'obligation de reclassement de l'employeur ; qu'aucun autre moyen n'étant développé au titre de la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera confirmé de ce chef » (arrêt page 5) ;

20691

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.716

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt, qu'à l'audience, le salarié avait repris oralement ses conclusions développées contre les appels interjetés par la Société GTS à l'encontre des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Nice les 29 avril 2013 et 15 septembre 2014 par lesquelles, M. Z... poursuivait, outre la confirmation de ces deux jugements l'infirmation de celui du 15 décembre 2014 ayant déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de ses demandes indemnitaires au titre de la violation de son statut protecteur (arrêt page 4, in fine) ce dont il résultait qu'elles valaient déclaration d'appel à l'encontre de ce dernier ; qu'en déclarant dès lors irrecevables ses demandes formées au titre du licenciement, , la cour d'appel a violé les articles R.

20692

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.453

Cour de cassation

l'employeur n'étant tenu de proposer ni un poste occupé, ni un poste requérant une formation acquise ou une formation qualifiante ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Foncia Marceau n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement, malgré la proposition de deux postes conformes aux préconisations du médecin du travail, la cour a retenu que M. Y... avait refusé ces derniers au motif « qu'il pouvait facilement occuper un poste de directeur d'agence, ce qui ne lui a pas été proposé » ; qu'en se déterminant ainsi, sans retenir aucun élément permettant de justifier qu'un tel poste ait été comparable à celui de "principal de copropriété" antérieurement exercé par le salarié, ni même qu'il ait été seulement disponible, dans la société

20693

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.363

Cour de cassation

Par courrier en date du 12 décembre 2010, Monsieur Y... a sollicité de son employeur le bénéfice "d'un congé sans solde à partir de janvier 2011, d'une durée de quatre mois", afin de "concrétiser (son) projet strictement personnel".- Suivant correspondance en réponse du 17 décembre, l'employeur a accepté cette demande de congé sans solde du 3 janvier au 2 mai 2011 en précisant toutefois ceci :"Par contre, à votre retour le 3 mai 2011, pour des raisons liées à votre remplacement, nous pourrions être amenés à vous proposer une réintégration dans un autre magasin que celui d'Avignon. Par votre départ en congé sans solde, vous acceptez cette réaffectation possible sur un autre magasin. En dernier lieu, nous vous demandons de nous recontacter un mois

20694

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 19 mai 2017, 14/18614

Cour d'appel

Par courrier de son conseil du 29 décembre 2011, conformément au protocole transactionnel, M. [R] a fait connaître au conseil de prud'hommes qu'il se désistait de son instance et de son action. Le conseil de prud'hommes a pris acte de ce désistement à l'audience du 8 juin 2012. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, et sollicitant un solde du CET, une indemnité de congés payés, et une indemnité compensatrice de CP-JTL [G] [R] a saisi le 19 juillet 2012 le conseil de prud'hommes de Marseille qui par jugement du 3 septembre 2014 a: - débouté le demandeur de toutes ses demandes - débouté la société ORANGE de toutes ses demandes - condamné monsieur [R] aux entiers dépens. Le 15 septembre 2014 ,[G] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Préavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle+10
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20695

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 18 mai 2017, 15/06012

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 3 juin 2013, ce en qualité de directeur de développement. Il est contractuellement prévu une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois. Le 22 octobre 2013, maître [T], huissier de justice à Saintes, a signifié à monsieur [Y] une convocation à un entretien préalable fixé au 31 octobre suivant ainsi que sa mise à pied conservatoire jusqu'à cette date. Le salarié a été licencié le 19 novembre 2013 pour faute grave. Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 4 avril 2014 aux fins de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et de paiement des sommes suivantes : - 7.422 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

Montant détecté : 1 €Licenciement+13
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20696

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-10.359

Cour de cassation

l'employeur avait pu prendre en compte l'expérience professionnelle de M. Z... pour lui attribuer « dès son recrutement » une rémunération différente, sans avoir caractérisé d'élément objectif justifiant, au-delà de l'écart de rémunération à l'embauche de 50 euros par mois, l'accroissement de l'écart qui avait atteint 267,47 euros par mois à compter de 2008 et la moindre augmentation de la rémunération de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Alors 3°) que le juge a l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en ayant affirmé que M. X... avait bénéficié « d'augmentations » postérieurement à

20697

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-28.976

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter tant Mme Y... que le syndicat Ugict-Cgt Ues Axa Investment Managers de leurs demandes de condamnation de la société Axa Investment Managers Paris au paiement de dommages et intérêts, faites en cause d'appel ; QUE sur les frais irrépétibles et les dépens ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour la procédure de première instance et d'appel ; que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent, en conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu de condamner Mme Y... aux dépens de première instance, en confirmant l'ordonnance, et, in solidum, Mme Y... et le syndicat Ugict-Cgt Ues Axa Investment Managers aux dépens d'appel.

20698

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-28.313

Cour de cassation

il résulte des tableaux d'analyse du registre du personnel des directeurs d'agences de moins ou de 3 unités ou des conseillers du personnels que des salariés embauchés dans des temps voisins de l'embauche de Mme X... relèvent de la même catégorie, après avoir indiqué qu'à l'audience, la Société LCL avait développé ses conclusions oralement et que celles-ci ne comportaient aucun moyen selon lequel les tableaux d'analyse des registres du personnel établissaient que les salariés engagés dans la même période que Mme X... relevaient également de la classification G, la cour d'appel qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir recueilli préalablement les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS EN

20699

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-28.311

Cour de cassation

par courrier du 14 septembre 2009 qu'il souhaitait « limiter tout contact avec la société » ; que la société considère, qu'au regard de la règle de l'unicité de l'instance et du jugement du jugement non frappé d'appel du 14 décembre 2006, l'appelant ne peut faire état de fait qui serait né ou qui lui aurait été révélé que postérieurement à cette date ; qu'il est constant que M. X..., délégué syndical actif, et qui ne pouvait ignorer les évolutions de carrière de collègues travaillant dans le même service que lui, n'a jamais avant 2009, exprimé le fait qu'il pouvait fait l'objet d'une discrimination de quelque ordre que ce soit ; qu'il en va ainsi des promotions de Monsieur E... et de Mme C... au poste d'assistant chef de réception respectivement le 1er juin 2004 et le 4 septembre 2006 ;

20700

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-19.700

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas été victime d'une discrimination syndicale sans établir que la différence de traitement entre lui et MM. B..., A... et A... ainsi qu'avec Mme C... était étrangère à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de délégation AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur ne peut imputer par avance le contingent d'heures de délégation sur

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