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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-25.377

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/2017
Numéro d'affaire
15-25.377
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00860

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Cassation partielle M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 860 F-D Pourvoi n° U 15-25.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Pôle emploi PACA, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M.

Philippe Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi PACA, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 5425-8 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que si tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole, cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur ni se substituer à un emploi salarié et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., engagé le 19 juillet 2007 en qualité de chargé de développement artistique par l'association Zébulon et compagnons, a été licencié le 31 mai 2010 ; qu'il a bénéficié de l'aide au retour à l'emploi du 15 octobre 2010 au 15 octobre 2012, qu'à la suite d'un contrôle, Pôle emploi lui a demandé de rembourser des sommes perçues à ce titre, ce que l'allocataire a contesté devant la juridiction civile ; Attendu que pour débouter Pôle emploi de sa demande en remboursement des allocations de retour à l'emploi versées du 15 octobre 2010 au 15 octobre 2012, l'arrêt énonce que M.

Y... n'a pas nié avoir exercé une activité de bénévole au sein de l'association après son licenciement, que cette situation ne signifie pas qu'il aurait continué un emploi ou effectué un emploi au sein de cette association, que Pôle emploi n'apporte pas la preuve qu'il aurait exercé un emploi parallèlement à la réception d'une allocation de retour à l'emploi ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à l'exercice d'une activité bénévole de l'allocataire chez son ancien employeur, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Pôle emploi de ses demandes à l'égard de M.

Y..., l'arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour le Pôle emploi PACA Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté POLE EMPLOI PACA de la demande qu'il avait formée contre M.

Philippe Y..., afin d'obtenir le remboursement des allocations de retour à l'emploi qui lui avaient été indûment versées, du 15 octobre 2010 au 15 octobre 2012 ; AUX MOTIFS QUE la période litigieuse, sur la base de laquelle M.

Y... a reçu une allocation de retour à l'emploi, correspond à son activité exercée jusqu'au 31 août 2010 au sein de l'association Zébulon et Compagnons et ce depuis le 1er août 2007 ; que cette association avait son siège social chez M.

Thierry A... [...] ; que, par la suite en 2010 elle a transféré son siège social chez M.

Y..., [...] ; que ce changement de siège au domicile de M.

Y... ne veut pas dire en soi que le travail de M.