Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1702

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 538
Dernière décision affichée14 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 538 décisions
20413

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 15-22.881

Cour de cassation

par lettre du 19 avril, la société CGOS l'a informé de la nouvelle date de l'entretien préalable, à savoir le 3 mai 2015 ; que cependant, par lettre du 27 avril, la société a informé Mr Y... de sa décision de reporter l'entretien préalable au 25 mai du fait de l'interdiction des sorties, arguant de la mention portée sur son arrêt- maladie : "les sorties sont autorisées par exceptions pour raison médicale dûment justifiées" ; que l'entretien préalable s'est effectivement déroulé le 25 mai, M. Y... étant assisté par M. B..., délégué du personnel, puis la lettre de licenciement a suivi le 4 juin ; que la mention du médecin portée sur l'arrêt- maladie en date du 19 avril est la suivante : Mr Y... est arrêté jusqu'au 8 mai, sous la mention préimprimée "l'

20414

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-12.373

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes B..., Z..., Y... et A... ont été engagées en qualité de secrétaires administratives, respectivement les 1er août 1968, 15 septembre 1983, 1er mars 1971 et 1er janvier 1978, par la clinique de Bagneux, devenue la clinique de la Loire en juin 1999 ; qu'à partir du 1er septembre 2010, la gestion de la clinique a été transférée à la Société française de services Sodexo ; que les salariées, soutenant que le nouvel employeur n'avait pas respecté son obligation de maintenir les modalités de calcul du salaire de base, ont refusé de signer l'avenant et saisi la juridiction prud'homale en demande de paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que pour

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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20415

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-12.177

Cour de cassation

par courrier du 27 janvier 2012, un avenant écrit audit contrat, sans l'obtenir ; que dans ces conditions, lorsqu'elle a pris acte de la rupture le 15 février 2012, il n'était pas établi que son contrat de travail à temps partiel avait été transformé en contrat à temps plein, le planning qui lui avait été communiqué pour la période 1er au 29 février 2012 et qu'elle verse aux débats mentionnant de surcroît en ce qui la concerne un nombre d'heures de travail inférieur à 151 heures 67 ; que le fait que son bulletin de salaire du mois de février 2012, indique que son salaire de base brut mensuel était calculé sur 151 heures 67, ne saurait suffire à établir à lui seul qu'une telle modification était déjà intervenue lorsqu'elle a quitté l'entreprise, puisqu'il n'a été établi qu'après son départ ;

20416

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-11.465

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et 3.1.1 et 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2001 à l'accord du 5 mars 2002 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; Attendu que pour mettre la société Proségur hors de cause et débouter le liquidateur de sa demande tendant à la condamnation de celle-ci à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et au profit du salarié, l'arrêt retient que le fait, pour l'attributaire du marché, d'insérer une clause de mobilité dans l'avenant proposé au salarié n'est pas fautif, l'avenant à la convention collective applicable ne l'interdisant pas ; Attendu cependant que le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002 concernant la

20417

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-10.039

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la ville de Lorient en qualité d'agent technique depuis 1979 jusqu'à la retraite, a parallèlement été salarié de l'association FC 56, devenue Sasp FC Lorient Bretagne sud à compter de 1998 sans contrat de travail écrit, puis par contrat à temps partiel du 15 novembre 2008, lequel a été transféré à la société FC Lorient football développement promotion ; que, convoqué à un entretien préalable aux fins de licenciement pour motif économique, il s'est vu proposer un poste de surveillant des jeunes au centre de formation en contrat à durée déterminée au titre du reclassement le 6 juillet 2012 ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 20 juillet 2012 ;

20418

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 15-26.675

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il a saisi en référé le conseil de prud'hommes pour obtenir la remise sous astreinte de documents de fin de contrat et de bulletins de paie ; Attendu que pour accueillir la demande de M. A..., l'ordonnance retient qu'il produit un bulletin de paie non contesté où est indiqué le titre de directeur général, que les preuves de l'absence de relation salariale ne sont pas apportées et qu'en conséquence, la formation de référé constate que la situation est bien une urgence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de l'exercice par M. A... des fonctions de gérant de la société, la production d'un bulletin de paie était à elle seule insuffisante à créer l'apparence d'un contrat de travail, ce dont il résultait que la reconnaissance

20419

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-14.702

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'entreprise avait cessé son activité le 3 avril 2015 ; qu'en condamnant néanmoins M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dunoyer, à payer à M. Y... les sommes de 1 389,49 euros et 115,15 euros au titre des salaires dus pour le mois de mai 2015, avec intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur à l'audience, cependant que ces créances étaient nées postérieurement à la liquidation judiciaire à une période où l'entreprise n'était plus en activité, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 641-13 du code de commerce ; Mais attendu que relèvent notamment du privilège institué par l'article L. 641-13-I du code de commerce, dans sa rédaction applicable en

20420

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 15-26.954

Cour de cassation

Vu les articles L. 622-21 et L. 625-1 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 10 mai 2004 par la société C... D... et qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 août 2006 ; que le 23 août 2006, il a été licencié pour faute grave et que le 26 septembre 2008, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société C... D... et un plan de continuation adopté le 15 juin 2009, M. A... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ainsi que M. Y... en qualité de mandataire judiciaire ; Attendu que la cour d'appel confirme le jugement qui a condamné la société à payer au salarié diverses sommes à titre de préavis, d'indemnité de licenciement, de

20421

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 juin 2017, 14/01331

Cour d'appel

Vu les conclusions du 7 novembre 2016 au soutien de ses observations orales par lesquelles Madame [E] [M] demande à la cour de : - d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : - la dire recevable et bien fondée en ses demandes ; - dire que la société EMIRATES AIRLINES a commis des faits de discrimination en raison de ses activités syndicales et de harcèlement moral à son encontre ; en conséquence : - ordonner son repositionnement au coefficient 295, grade 6, au poste de superviseur à compter du 1er juin 2006 ; - condamner la société EMIRATES AIRLINES à lui payer les sommes suivantes : * 138 236 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2006 jusqu'à fin novembre 2016 ; * 13 823 € de congés payés y afférents ; * 45 000 € au titre du préjudice moral résultant de la discrimination…

Montant détecté : 104 882 €Licenciement+14
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20422

Cour de cassation, Première chambre civile, 9 juin 2017, 16-20.786

Cour de cassation

considérant que Madame Danielle X... s'était effectivement trouvée liée avec la société AUXICAD par un contrat de travail, que celle d'obtenir du conseil des prud'hommes désigné comme compétent tout ou partie des sommes réclamées ; que sur ce, il ressort de la motivation du jugement litigieux (page 5) que le conseil des prud'hommes a écarté l'existence d'un contrat de travail aux motifs que dans le poste qu'elle occupa jusqu'au 28 juin 2002, Madame Danielle X...

20423

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-13.489

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que M. Y... ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement fautif imputable à la société Cotis Développement qui aurait pu justifier la rupture du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré mérite d'être encore confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat travail formulée à titre principal. 1°/ ALORS QUE constitue une modification unilatérale du contrat de travail justifiant sa résiliation judiciaire le fait, pour l'employeur de manière unilatérale, de réduire les responsabilités d'un salarié ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à constater que ce dernier avait conservé son statut de cadre, que

20424

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-26.825

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10658 F Pourvoi n° T 15-26.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Système U centrale régionale Est, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M.

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