Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1701

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 538
Dernière décision affichée15 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 538 décisions
20401

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.648

Cour de cassation

par lettre du 22 janvier 2006, elle a informé les cadres de direction d'une modification des règles de ce régime ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment constater l'inopposabilité de la modification intervenue ; Attendu que la société Generali IARD fait grief à l'arrêt de lui ordonner de délivrer à M. X... les titres de rente conformes à l'engagement de janvier 1993, dans le respect des règles de revalorisation et de réversion, sur la base d'un montant initial de 91 107,93 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles L. 911-1 et L. 911-5 du code de la sécurité sociale ne privent nullement l'employeur ayant, par un engagement unilatéral, instauré un régime additif de retraite, de la faculté de le modifier ou

20402

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.384

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la SAS PDL ne justifie pas avoir proposé à M. Gérard X... l'intégralité des postes qui se sont révélés disponibles au sein des entreprises avec lesquelles une permutabilité du personnel était possible entre les mois de décembre 2010 et octobre 2012 - l'offre du 25 juin 2012 s'avérant donc incomplète ; que, même si le salarié a par la suite refusé les postes proposés, cette circonstance ne peut être de nature à régulariser une obligation qui n'a pas été correctement exécutée par l'employeur ; Attendu que, à défaut pour la SAS PDL d'avoir satisfait à son obligation de reclassement ou à tout le moins d'avoir respecté les engagements pris dans le plan de sauvegarde - l'entreprise s'étant engagée à proposer les postes

20403

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.382

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la SAS PDL ne justifie pas avoir proposé (au salarié) l'intégralité des postes qui se sont révélés disponibles au sein des entreprises avec lesquelles une permutabilité du personnel était possible entre les mois de décembre 2010 et octobre 2012 - l'offre du 25 juin 2012 s'avérant donc incomplète ; que, même si le salarié a par la suite refusé les postes proposés, cette circonstance ne peut être de nature à régulariser une obligation qui n'a pas été correctement exécutée par l'employeur ; Attendu que, à défaut pour la SAS PDL d'avoir satisfait à son obligation de reclassement ou à tout le moins d'avoir respecté les engagements pris dans le plan de sauvegarde - l'entreprise s'étant engagée à proposer les postes

20404

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.381

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la SAS PDL ne justifie pas avoir proposé (au salarié) l'intégralité des postes qui se sont révélés disponibles au sein des entreprises avec lesquelles une permutabilité du personnel était possible entre les mois de décembre 2010 et octobre 2012 - l'offre du 25 juin 2012 s'avérant donc incomplète ; que, même si le salarié a par la suite refusé les postes proposés, cette circonstance ne peut être de nature à régulariser une obligation qui n'a pas été correctement exécutée par l'employeur ; Attendu que, à défaut pour la SAS PDL d'avoir satisfait à son obligation de reclassement ou à tout le moins d'avoir respecté les engagements pris dans le plan de sauvegarde - l'entreprise s'étant engagée à proposer les postes

20405

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-16.611

Cour de cassation

Il résulte de cette insuffisance de motivation de la lettre de licenciement que le motif économique n'est pas établi de sorte que le licenciement de M. H... X... est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera en conséquence infirmé. Sur l'indemnisation En application des dispositions de l'article L 1235-3 alinéa 2 du code du travail, l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que l'effectif de la société est inférieur à 11 salariés ce qui n'est pas critiqué par M. H... X....

20406

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 14 juin 2017, 15/02652

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) du 21 mai 2015 qui a : - condamné la SA Motors TV à payer à M. [I] les sommes suivantes : . 25 434,54 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du mois de mars 2008 au 31 janvier 2013, . 2 543,45 euros au titre de congés payés afférents, . 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des bulletins de salaires et de l'attestation Pôle emploi conformes à la décision, - débouté la SA Motors TV de sa demande reconventionnelle, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire au-delà des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, - condamné la SA Motors TV aux

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
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20407

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-12.220

Cour de cassation

il résulte des pièces numéro 8 et 9 versées aux débats par la société GEPSA que celle-ci, tout comme avant elle la société ELRES, a bénéficié de la mise à disposition par le SGAP des locaux et des moyens d'exploitation nécessaires à l'activité, à savoir : en ce qui concerne les biens immeubles : un local de stockage et de remise en température, une chambre froide, un réfectoire destiné aux personnes retenues, un local commun de détente ; en ce qui concerne les biens meuble : pour le pilotage de la prestation : un ordinateur, une imprimante multifonctions, un téléphone, une ligne ADSL, pour la prestation de distribution des repas en elle-même : 2 percolateurs, 4 cafetières, des thermomètres de contrôle de température, une sonde de rechange ; que le

20408

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-11.506

Cour de cassation

l'employeur ni le salarié n'avaient jamais soutenu que la signature de ce contrat attestait l'accord exprès du salarié à la novation de son contrat par changement d'employeur, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile. ALORS à tout le moins QUE, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; qu'en retenant, d'office, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que le salarié avait accepté le transfert

20409

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 15-25.033

Cour de cassation

par courrier du 8 octobre 2012 en donnant une première estimation de ses heures non payées affinée ensuite à partir de son relevé d'heures ; qu'ainsi le salarié qui a de manière circonstanciée étayé sa demande sans que l'employeur ne justifie par des éléments objectifs suffisants l'amplitude horaire de son salarié, ce qui lui aurait été facile s'il avait mis en place un système d'enregistrement des heures de travail de son salarié dès le début du contrat de travail, est fondé à réclamer le rappel d'heures supplémentaires due sur la période de novembre 2009 à juillet 2012, sous les seules réserves suivantes ; les heures supplémentaires pendant les mois de mai juin et juillet 2012 à hauteur de 210,64 euros, 729,22 euros et 639,03 euros seront écartées ;

20410

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-11.498

Cour de cassation

par courrier du 17 avril 2012 l'employeur lui a fait savoir que sa valeur unitaire pour le calcul des congés payés était à 117,22 euros en sorte qu'il aurait dû percevoir 3985,48 euros bruts mais qu'il n'a perçu que 3419,33 euros, ce qui représente un solde dû de 566,15 euros. La C.R.C.A.A... rétorque que Monsieur Y... se méprend toutefois dans son calcul puisqu'il confond les congés en jours ouvrables et en jours ouvrés (jours travaillés), le calcul intervenant en jours ouvrés au sein de la CRCAM Alpes Provence tant au niveau du calcul du nombre de jours de congés acquis que de l'indemnité de congés payés à percevoir.

20411

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-11.074

Cour de cassation

il résulte de tous ces éléments que le licenciement de Mme Y... a procédé d'une cause réelle et sérieuse ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence infirmé en ce qu'il condamne la société Brioude internet à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE dans sa lettre du 30 janvier 2013 adressée en réponse au courrier de la société Brioude internet du 28 janvier précédent, contenant proposition de reclassement à un poste en conformité avec ses aptitudes professionnelles, Mme Y...

20412

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-10.857

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve ; que la SA Sécurité Protection soutient que M. Z... a quitté le site pour se rendre à la visite médicale sans en informer sa hiérarchie laissant ainsi le centre commercial de Bonneveine sans chef d'équipe SSIAP 2 le 23 novembre 2009 de 9H30 à 11H15, alors qu'il devait travailler de 8H30 à 15H30 et ce, en violation des dispositions prévues à cet effet ; que M. Z... s'est bien rendu ce jour à la médecin du travail qui l'a déclaré apte à son poste ; qu'il s'inscrit en

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