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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-10.039

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/06/2017
Numéro d'affaire
16-10.039
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01049

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Cassation partielle M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1049 F-D Pourvoi n° T 16-10.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Ramon Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Lorient football développement promotion, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Lorient football développement promotion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., engagé par la ville de Lorient en qualité d'agent technique depuis 1979 jusqu'à la retraite, a parallèlement été salarié de l'association FC 56, devenue Sasp FC Lorient Bretagne sud à compter de 1998 sans contrat de travail écrit, puis par contrat à temps partiel du 15 novembre 2008, lequel a été transféré à la société FC Lorient football développement promotion ; que, convoqué à un entretien préalable aux fins de licenciement pour motif économique, il s'est vu proposer un poste de surveillant des jeunes au centre de formation en contrat à durée déterminée au titre du reclassement le 6 juillet 2012 ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 20 juillet 2012 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, après avoir relevé que le résultat d'exploitation était déficitaire de - 3 240 000 euros au 30 juin 2011, de - 1 900 000 euros au 30 juin 2012 et que le budget prévisionnel du club pour la saison 2012-2013, réactualisé au mois de janvier 2013, faisait encore apparaître un résultat d'exploitation à hauteur de - 2 369 000 euros, que les difficultés économiques du club au moment du licenciement étaient bien réelles ; Attendu cependant, que la lettre par laquelle l'employeur notifie un licenciement pour motif économique, fixant les limites du litige, s'oppose à ce qu'il invoque des motifs non indiqués dans cette lettre ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la lettre de licenciement indiquait que la suppression du poste était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement qui condamne la société FC Lorient football développement promotion à payer à M.

Y... diverses sommes au titre de la prime du treizième mois pour les années 2007 et 2008, outre les congés payes afférents, de la prime d'ancienneté, avec congés payés et de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société FC Lorient football développement promotion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FC Lorient football développement promotion à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.

Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société LFDP à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE il résulte des pièces produites que l'apport des droits TV dans le chiffre d'affaires du Club est la première source de recettes du Club, de l'ordre de 65 %, loin devant les recettes « spectateurs» (8,85 %) ou les recettes publicitaires (18 %) ; qu'il n'est pas contesté que les droits audiovisuels sont déterminés pour plusieurs saisons, soit à cette période pour les années 2013/2016, et qu'au cours de la saison écoulée, les résultats sportifs entraînaient un recul du classement du club et donc des rentrées de droits TV ; que le résultat d'exploitation était déficitaire de - 3.240.000 € au 30 juin 2011 et de -1.900.000 € au 30 juin 2012 ; que le budget prévisionnel du Club pour la saison 2012-2013, réactualisé au mois de janvier 2013, faisait encore apparaître un résultat d'exploitation à hauteur de – 2.369.000 € ; qu'il est inopérant de comparer les salaires des joueurs et le budget global du club comprenant les personnels administratifs, les premiers assurant la compétitivité sportive et la réputation du club assurant la rentrée des droits TV tandis que les seconds assurent la bonne marche du fonctionnement du club, les deux catégories de salariées relevant d'ailleurs de conventions collectives différentes et étant rappelé que la spécificité du monde sportif professionnel permet de comptabiliser la valeur des contrats de travail des joueurs, valeur qui n'entre pas dans le résultat d'exploitation ; que les articles de presse et les appréciations des commentateurs sportifs ne constituent pas des critères d'évaluation de la situation économique ou juridique et, en outre, il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité des ventes de joueurs lesquels ne constituent pas des recettes régulières mais un appauvrissement, ces derniers devant nécessairement être renouvelés régulièrement ; que la situation patrimoniale personnelle du propriétaire du club n'a pas à être prise en considération pour apprécier les résultats de l'entreprise ; que les difficultés économiques du club au moment du licenciement sont réelles ; qu'il n'est pas contesté que deux postes de recruteurs ont bien été supprimés ; que la lecture des pièces comptables confirme que le club a procédé à des réductions de dépenses en matière de frais de réception et de frais d'organisation et que, contrairement à d'autres clubs cités par le salarié, la masse salariale a baissé ; qu'ainsi les mesures suggérées par le salarié ont déjà été mises en oeuvre mais, surtout, il n'appartient pas au juge de se substituer au dirigeant pour apprécier et choisir les mesures nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise ; 1/ ALORS QUE lorsque la lettre de licenciement invoque la suppression d'un emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise, il incombe aux juges du fond de rechercher si cette réorganisation était nécessaire pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en se bornant à constater l'existence de difficultés économiques sans vérifier que la réorganisation de l'entreprise était nécessaire pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité, quand la lettre de licenciement invoquait exclusivement ce dernier motif pour justifier du licenciement de M.

Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale en méconnaissance des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la lettre de licenciement énonçent les motifs de rupture fixe les limites du litige et les juges du fond ne peuvent se prononcer sur des motifs ne figurant pas dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant que le licenciement de M.

Y... était justifié par des difficultés économiques quand sa lettre de licenciement était motivée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3/ ALORS QUE, en tout état de cause, le juge est tenu de rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur ; qu'en s'abstenant de vérifier si une menace pesait sur la compétitivité du secteur d'activité auquel appartenait la société LFDP, quand cette menace était inexistante puisque l'ensemble des clubs professionnels du secteur du football avait vocation à être touché de la même manière par la baisse des droits télévisuels et que le club de Lorient était le moins exposé à un risque économique puisqu'il disposait d'un résultat net parmi les meilleurs de l'ensemble des clubs professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-6 du code du travail ; 4/ ALORS QUE M.