Code du travail

Article R. 122-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 122-8

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-20.130

Cour de cassation

-Calédonie. » Réponse de la Cour 6. Aux termes du premier alinéa de l'article Lp. 122-45 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, l'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de respecter un délai de prévenance de six mois, distinct du délai de préavis. 7. Aux termes de l'article R. 122-8 du même code, le délai de prévenance mentionné à l'article Lp. 122-45 est destiné notamment à permettre aux salariés d'entreprendre auprès des caisses de retraite les démarches nécessaires.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-10.039

Cour de cassation

de Lorient, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE l'exposant faisait valoir que les sociétés FCL Bretagne Sud, LFDP, FCL Formation, et FCL Distribution étaient liées à deux associations Ecole des Merlus par une convention conclue en application des articles L. 122-14 et R. 122-8 du code du sport et que les liens sportifs ainsi créés rendaient possible la permutation du personnel entre les différentes entités de ce groupe au sein desquelles le reclassement de M. Y... aurait dû être recherché ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-43.398

Cour de cassation

préalable par son employeur sans que la lettre de convocation ne mentionne la faculté qui lui était donnée de se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ce défaut de procédure qui rendait la convocation irrégulière et a violé les articles L. 122-40, L. 122-41 et R. 122-7 et R. 122-8 du Code du travail, alors, d'autre part, que c'est en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a laissé sans réponse ses conclusions sur un ensemble de problèmes de respect du Code du travail, à propos des attestations retenues et dont les faits n'étaient pas précisés dans leur date et se trouvaient prescrits et alors, enfin, qu'il n'avait pas été relevé, en violation de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-43.399

Cour de cassation

pas un tel entretien et qu'ainsi la procédure était régulière, n'a pas tenu compte de cette circonstance que si l'employeur avait convoqué la salariée à un tel entretien c'est pour en répercuter les effets sur sa présence et sa réinsertion, laquelle a été bloquée en 1987 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-41, R. 122-7 et R. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que c'est en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle a laissé sans réponse ses conclusions sur un ensemble de problèmes de respect du Code du travail à propos des attestations retenues et dont les faits n'étaient pas précisés dans leur date et se trouvaient prescrits et alors, enfin, qu'il n'avait pas été relevé en violation de l'article L.

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