Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1703

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 538
Dernière décision affichée9 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 538 décisions
20425

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-12.289

Cour de cassation

il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que Madame Y... soutient qu'après un rendez-vous le 13 septembre 2008 avec Monsieur C..., exploitant de la J... et Madame D..., pressentie pour exploiter le restaurant lié à l'hôtel, elle a participé à son domicile à la préparation de l'ouverture de l'hôtel, qu'elle a déménagé début 2009 à BEAUCAIRE dans l'attente d'un logement de fonction dans l'hôtel pour pouvoir assumer sur place les multiples tâches afférentes à son poste de directrice, qu'ainsi bien avant la signature du contrat du 1er mars 2010, elle a participé à la création du site internet de l'hôtel, a

20426

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-29.223

Cour de cassation

il résulte des comptes publiés de l'entreprise produits par la salariée et non contestés par l'employeur (la dernière colonne correspond aux objectifs déterminés par l'employeur dans sa pièce 16), Années chiffre d'affaires Charges d'exploitation Salaires et charges Résultat net Objectifs CA fixés par l'employeur (pièce 16 de l'employeur) 2009 34962 764,00 € 2010 32 864 950,00 € 33 854 873 € 9506002 € 63013 € 2011 29784 575,00 € 30376 143 € 9115419 € 158204 € 33400 k€ 2012 32 124600,00 € 32083 526 € 9251896 € 214843 € 38500 k€ 2013 29 585 000,00 € 30 115 696 € 8602552 € - 344265 € 44100 k€ que contrairement à ce que soutient l'employeur, l'année 2010 a connu de bons résultats avec un résultat net de 63.013 € pour un chiffre d'affaires de 32.864 990 €.

20427

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-17.634

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, l'article 46 de l'accord d'entreprise TF1, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour fixer à une somme le salaire mensuel du salarié et calculer en conséquence l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis, les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et conventionnelle de licenciement, le rappel de salaire et les congés payés afférents, l'arrêt retient la base d'un salaire de 3 007,81 euros, correspondant au salaire moyen de la catégorie du salarié dans l'entreprise, non comprise la prime d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la requalification des contrats

20428

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-17.251

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction alors applicable, L. 1134-1, et L. 1134- 4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de la discrimination subie, l'arrêt retient que l'activité du salarié avait fortement diminué au cours de l'année 2012, que plus aucun contrat n'a été conclu entre les parties à compter du 22 janvier 2013, qu'il incombe dès lors à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié de son droit d'agir en justice, que pour justifier sa décision, la société France télévisions s'est référée à l'avenant au contrat d'objectifs et de moyens 2013-2015 signé le

20429

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-15.244

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le pharmacien titulaire d'un établissement pharmaceutique se fait suppléer dans ses fonctions par un pharmacien assistant, il doit s'assurer de l'inscription préalable de ce dernier au tableau de l'ordre puisque selon l'article R. 5008 du code de la santé publique alors applicable le pharmacien assistant exerce son activité avec le pharmacien titulaire ; qu'au contraire, le pharmacien remplaçant exerce en l'absence du pharmacien titulaire, ce qui explique que le pharmacien titulaire n'a pas à s'assurer de l'inscription préalable du remplaçant au tableau de l'ordre ; qu'en se fondant, pour

20430

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-12.739

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail conclu le 27 janvier 2011 avait pu rétroagir au 8 décembre 2010, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à la reconnaissance du statut d'agent de maîtrise avec classement de son emploi au niveau G jusqu'au 31 décembre 2010, puis au niveau H à compter du 1er janvier 2011 ; AUX MOTIFS QUE M. Y... considère qu'il ne relevait pas de cette catégorie d'emploi, ses compétences et ses fonctions justifiant que lui soit reconnue la catégorie d'agent de maîtrise, niveau H ; que cependant, il n'apporte pas la preuve qu'il exerçait effectivement des

20431

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.544

Cour de cassation

par contrat de travail temporaire avec l'entreprise de travail temporaire Adecco pour être affecté au sein du GIE GANCA, aux droits duquel vient la société SASCA, notamment composé des compagnies pétrolières BP, Total et Elf ; que ces contrats se sont poursuivis jusqu'au 30 novembre 2005 ; que le 30 septembre 2010, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu

20432

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.148

Cour de cassation

l'employeur (le lycée Vauban) a satisfait à ses obligations légales et réglementaires telles qu'elles figurent sur les conventions tripartites, signées par le salarié qui de fait, en avait pleinement connaissance ; qu'en conséquence, le conseil ne pourra que rejeter la demande visant à la requalification des contrats aides en un contrat à durée indéterminée ; que le conseil ayant jugé non fondée la demande de requalification des contrats aidés en un contrat à durée indéterminée, les demandes indemnitaires présentées à ce titre seront toutes rejetées. ALORS encore QUE l'obligation pour l'employeur d'assurer ces actions de formation et d'accompagnement destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat d

20433

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.599

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la requalification du contrat à durée déterminée du 21 juin 1999, l'arrêt retient que ce contrat a été conclu pour pallier durant la période de congés les absences d'une salariée permanente prise en la personne de Mme A..., elle-même standardiste ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat énonçait comme motif « des remplacements partiels successifs durant les congés payés de la période estivale », la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1232-2 et L.

20434

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-14.358

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour demander que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, selon lui conclu avec la société TP & F express à compter du 17 avril 2012, produise les effets d'un licenciement nul, la société ayant cessé de lui fournir du travail à compter du 20 avril 2007, jour où il lui avait fait connaître qu'il figurait sur la liste des conseillers des salariés ; que la société a fait l'objet, le 15 janvier 2016, d'un jugement de liquidation judiciaire, Mme Z... étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, l

20435

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-14.020

Cour de cassation

par courrier du 1er février 2010, une embauche sous conditions par la société de droit suisse Serenity Wings (la société), représentée par son dirigeant M. Z..., en qualité respectivement de « quality manager » et de responsable de la formation des personnels navigants commerciaux ; qu'estimant que la relation avait débuté malgré l'absence de contrat de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander, d'une part, la condamnation solidaire de la société et de M. Z... à leur payer des salaires, d'autre part, la résiliation judiciaire de leur contrat de travail et la condamnation solidaire de la société et de M. Z...

20436

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-14.019

Cour de cassation

par courrier du 1er février 2010, une embauche sous conditions par la société de droit suisse Serenity Wings (la société), représentée par son dirigeant M. Z..., en qualité respectivement de « quality manager » et de responsable de la formation des personnels navigants commerciaux ; qu'estimant que la relation avait débuté malgré l'absence de contrat de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander, d'une part, la condamnation solidaire de la société et de M. Z... à leur payer des salaires, d'autre part, la résiliation judiciaire de leur contrat de travail et la condamnation solidaire de la société et de M. Z...

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