Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1704

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 538
Dernière décision affichée8 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 538 décisions
20437

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 juin 2017, 17/07256

Cour d'appel

considérant que la prime versée après le transfert du contrat, a été réduite. Or le protocole du 7 février 2000 organise l'intégration du 13ème mois et la fixation d'un salaire de référence par une moyenne calculée sur la totalité des salaires perçus sur l'année 1999. Il ne peut donc être réclamé le paiement du 13ème mois dans les conditions de paiement fixées avant le transfert, dès lors que l'accord collectif est applicable au salarié, lequel invoque la signature de l'avenant qu'il soutient avoir perdu. Il sera relevé que la société SAP a, en plus du salaire de référence, versé une prime de fin d'année qui est venue s'ajouter, ce qui n'est pas préjudiciable aux droits acquis du salarié. La demande doit être également rejetée à ce titre.

Montant détecté : 977 €Contrat de travail+9
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20438

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 juin 2017, 14/03554

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, ORDONNE la disjonction de l'instance ouverte sous le numéro 14/03554 et concernant plusieurs procédures individuelles engagées séparément, CONFIRME le jugement du 6 février 2014 en ce qu'il a fixé au passif de la société Servisair Assistance Piste Orly et au bénéfice de M. [X] [J] les créances de : * 222 euros à titre de rappel de majoration pour jours fériés * 22,20 euros au titre des congés payés afférents * 60 euros à titre de rappel de majoration pour travail de nuit * 6 euros au titre des congés payés afférents L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, REJETTE les autres demandes de M. [X] [J], REJETTE la demande de Maître [R] présentée en application de l'

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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20439

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 8 juin 2017, 15/01921

Cour d'appel

Par requête déposée le 18 août 2010, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine afin de solliciter un nouveau calcul du montant de sa retraite de base du régime annuel et la prise en compte de cotisations sociales selon tableau descriptif. Par jugement rendu le 23 octobre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a radié cette affaire, faute de diligences de M. [T]. M. [T] avait demandé au tribunal : - de majorer sa retraite compte tenu du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil condamnant son ancien employeur au paiement des cotisations sociales pour les sommes de 1.210,94 euros (cotisations patronales), et 464,44 euros (cotisations salariales), - de calculer le montant

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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20440

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.977

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que la SAS STUDIO M, après le rachat des activités ESIMODE et IFAMODE, a signé avec Mme E... un contrat de travail à effet du 1er septembre 2011 ; que d'après ce contrat, cette dernière s'est vue confier la fonction de directrice d'établissement ; que ce projet de contrat de travail, qui a été soumis à Mme Z... au cours de l'été 2011, ne fait plus référence à la fonction de responsable d'établissement, mais uniquement à la fonction de responsable pédagogique ; que d'ailleurs Mme Z... s'en est inquiétée puisqu'elle a, dès le mois d'août 2011, sollicité le conseil de la société pour des explications ; que si le fait pour l'employeur de proposer un contrat de travail modificatif n'est pas en soi fautif, dès lors que le

20441

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-28.542

Cour de cassation

par courrier AR reçu par vos soins le 14/12/2011. L'entretien s ‘est donc bien déroulé en votre présence et avons écouté vos arguments concernant les reproches désignés dans cette convocation. Après délai de réflexion, nous sommes en mesure de vous confirmer que vos explications n‘ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés. C'est ainsi, et pour les motifs désignés ci-dessous, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. A savoir : - demande à plusieurs reprises CAP et /ou expérience professionnelle, - absences injustifiées, - tricherie sur CV" ; que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M.

20442

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-27.363

Cour de cassation

la salariée; que l'employeur est tenu d'assurer l'effectivité des visites médicale5de la médecine du travail et à défaut engage sa responsabilité tant sur le plan civil que sur le plan pénal ; que dans ces conditions, l'attitude fautive de la salariée constitue une cause suffisamment sérieuse pour autoriser son licenciement ; qu'il convient en conséquence de débouter Madame Laurence Y... de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de l'article L. 1235. 3 du Code du Travail 1°/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre notifiant son licenciement à Mme Y... lui reproche de ne pas s'être présentée à deux visites médicales les 2 et 22 janvier 2013 ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de Mme Y... fondé

20443

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.623

Cour de cassation

l'employeur se réservait dans l'un ou l'autre cas de modifier ou d'ajouter un secteur et qu'il n'est pas contesté que Mme I... avait plusieurs clients hors région parisienne ; qu'il lui était également demandé dans son contrat de travail d'investir des prospects, à l'instar de ses collègues lyonnais, et elle justifie d'ailleurs d'une progression de nouveaux clients représentant environ le tiers de la progression de son portefeuille ; que quant à la différence du nombre de clients, elle n'est pas pertinente, la cour relevant ainsi qu'il pouvait presque varier du simple au double à l'intérieur de chacun des secteurs selon le chargé d'affaires, sans pour autant que cette différence s'accompagne d'une différence du taux de commissionnement, et il en va

20444

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.618

Cour de cassation

la salariée pour étayer sa demande, notamment titres de transport, factures de restaurant, rapport d'activé, faisaient apparaître qu'elle avait une amplitude horaire importante, excédant les horaires imposés par la direction, soit 8h45-12 heures et 13h15-17 heures ; que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, lequel ne produit aucune pièce pour justifier que la durée hebdomadaire de 35 heures était respectée, se bornant à relever l'absence de réclamations, alors que l'accomplissement des heures supplémentaires résultait d'une demande implicite de sa part, telle qu'elle ressort de son courrier du 21 novembre 2001 reproduit dans le jugement ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a calculé les

20445

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.313

Cour de cassation

il résulte de l'extrait du registre du personnel que la SARL TRAGECO employait moins de 11 salariés et M. Z... n'apporte pas la preuve contraire ; que la somme de 8 700 € allouée par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare justement le préjudice subi par M. Z... du fait de la résiliation de son contrat de travail ; que le jugement entrepris doit être confirmé le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z... aux torts de la société Tragéco à compter du 18 octobre 2013, en ce qui concerne le rappel de salaire, en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, en

20446

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.124

Cour de cassation

l'employeur, doit examiner l'ensemble des griefs formulés par le salarié, fussent-ils développés postérieurement à ladite prise d'acte et doit apprécier si les manquements de l'employeur, dans l'hypothèse où ils sont établis, sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, produisant en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; tout d'abord, il n'est rapporté aucune preuve par M. Y..., de ce qu'une modification unilatérale de son contrat lui a été imposée par son employeur, de sorte que ce grief articulé dans la lettre de rupture du salarié, qui n'est d'ailleurs pas soutenu par l'intéressé dans ses conclusions d'appel, n'est pas fondé ; dans ses écritures, M. Y...

20447

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-12.208

Cour de cassation

l'employeur, qui dispose des éléments de calcul de la rémunération des salariés, est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire permettant la comparaison des salaires aux fins de déterminer l'existence ou non d'une disparité de traitement ; que dès lors en déclarant que « le seul fait que la société, à qui aucune sommation de communiquer n'a été adressée, n'ait pas communiqué les bulletins de salaires des autres responsables de service de l'agence est en soi insuffisant » pour rejeter la demande de M. Y...

20448

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-27.473

Cour de cassation

considérant que l'usage de ces cartes avait justement pour objet de faciliter les prises de contact auprès de la société D... par les clients potentiels, que la mention des coordonnées ne générait pas de coût supplémentaire et qu'en réalité, cela permettait à son bénéficiaire d'avoir en grande quantité des cartes de visite "en blanc", donc réutilisables quelque soit l'entreprise ; que par ailleurs, il convient de noter que la commande précédente comportait bien mention de l'adresse de l'entreprise et du numéro de téléphone du salarié ; QU'en revanche, il résulte du dossier que M. Z... et M. Y...

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