Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1705

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 538
Dernière décision affichée8 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 538 décisions
20449

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-27.472

Cour de cassation

considérant que l'usage de ces cartes avait justement pour objet de faciliter les prises de contact auprès de la société D... par les clients potentiels, que la mention des coordonnées ne générait pas de coût supplémentaire et qu'en réalité, cela permettait à son bénéficiaire d'avoir en grande quantité des cartes de visite "en blanc", donc réutilisables quelque soit l'entreprise ; que par ailleurs, il convient de noter que la commande précédente comportait bien mention de l'adresse de l'entreprise et du numéro de téléphone du salarié ; QU'en revanche, il résulte du dossier que MM. Y... et Z...

20450

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-16.382

Cour de cassation

il résulte de l'attestation très précise de Monsieur E..., responsable mécanique de l'entreprise que le 25 novembre 2011, avant l'emballage des produits devant être présentés lors du salon JTSE des 29 et 30 novembre 2011 à Paris, ont été constatés des sifflements, grésillements, distorsions.., défaut de blindage de l'alimentation à découpage, ampli audio de 8 ohms pour un haut-parleur de 4 ohms... faits confirmés par les attestations de Monsieur F..., responsable de l'agence location de l'entreprise, de Monsieur G... gérant de la SARL Auvitron, de Monsieur H..., directeur technique de la société Bose, présents lors du salon, et par le rapport d'analyse de Monsieur H... établi à la demande de l'entreprise et daté du 05 décembre 2011. Ce rapport, qui

20451

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-12.621

Cour de cassation

par courrier du 7 avril 2011, M. Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que son employeur refusait de lui fournir du travail et de lui payer son salaire ; que le contrat de travail a donc été rompu à la date du 7 avril et si les parties à l'issue de l'audience de conciliation au mois de mai 2011, ont convenu de refaire un essai pour travailler ensemble, celui-ci ne pouvait avoir pour effet de ressusciter la relation de travail qui avait été définitivement rompue par la prise d'acte ; que le licenciement notifié le 9 juin 2011 est devenu sans objet ; que s'agissant des manquements invoqués, M. Y... prétend qu'à compter du mois de septembre, M. B... lui aurait interdit d'accéder aux chantiers au motif qu'il avait refusé de déposer un échafaudage pour des raisons de sécurité ;

20452

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.613

Cour de cassation

par lettre sa demande pour que le nécessaire soit fait pour qu'il soit mis en anticipation de retraite. Le 3 février 2012, son employeur lui a répondu qu'il n'y avait pas lieu de réexaminer sa situation. Le 18 juin 2012, M. Y... a écrit à nouveau à la direction des ressources humaines la société Total : "je vous demande une nouvelle fois l'application de la règle B 74" et l'employeur lui a répondu le 10 juillet 2012 : " nous ne pouvons donc à ce jour que vous confirmez la position dont nous vous avions déjà fait part lors de nos précédents courriers". Le 14 décembre 2012, M. Y... a renouvelé, dans une lettre adressée à la direction des ressources humaines de la société Total, ses trois précédentes demandes de départ en anticipation de retraite,

20454

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-10.568

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail et 12 du code de procédure civile ; que l'article L. 1233-3 du Code du travail définit le licenciement pour motif économique comme "le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" ; qu'il n'est pas contesté que la société Satori connaissait des difficultés économiques au moment du licenciement de M. Y... ; que cependant M. Y...

20455

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-16.019

Cour de cassation

par jugement du 27 juin 2014 contient la mention suivante : "Les parties déclarent qu'elles n'auront plus aucun droit à exercer l'une contre l'autre à raison notamment de créances entre époux nées antérieurement à ce jour. Elles ajoutent, en outre, que la présente liquidation prend en compte Ici totalité des éléments d'actif et de passif indivis," Attendu que cette disposition interdit à M. Thomas Y... de solliciter la garantie de Mme Nathalie Y... pour les condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme A... D..., alors même qu'il n'a actionné son ex-épouse à cette fin que postérieurement au 27 juin 2014 - la cour rappelant à ce titre que la demande de mise en cause de Mme Nathalie Y... devant le conseil n'a été formulée que le 5 août 2014 ;

20456

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.533

Cour de cassation

il résulte de ces faits que la somme mensuelle de 200 euros correspondait non au remboursement de frais exposés, mais à un complément de rémunération au titre de l'accompagnement de l'équipe lors de matches disputés soit à domicile, soit sur le terrain de l'adversaire ;qu'à la suite du redressement de cotisations, l'employeur a décidé, selon le compte-rendu d'une réunion tenue le 1er octobre 2011, de régulariser la situation de Mohammed Y... en supprimant l'indemnité mensuelle et en portant à 400 euros par mois le montant de son salaire net ;que c'est dans ce contexte qu'a été conclu l'avenant au contrat de travail du 1er août 2011 qu'il appartient à la cour d'interpréter dès lors que sa clause portant augmentation du salaire est susceptible de

20458

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.228

Cour de cassation

il résulte qu'un licenciement verbal, d'effet immédiat, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans que cette carence puisse faire l'objet d'une régularisation postérieure. Dès lors et sans avoir à examiner les motifs allégués dans la lettre du 12 avril 2012, il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel et de dire que le licenciement prononcé à l'encontre de M. Jean-Marc Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La date du licenciement remontant à celle à laquelle elle a été notifiée, soit le 29 mars 2012, M. Jean-Marc Y... ne justifiait pas de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à cette date puisque son contrat avait pris effet le 12 avril 2010. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article L.

20459

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-12.276

Cour de cassation

l'employeur ou de Mme Y..., irrecevable à le remettre en cause dans la présente procédure ; que suite à celui-ci, l'appelante a interrogé le médecin du travail, par courriers recommandés du 25 octobre et du 26 novembre 2011, sur les postes de caissière polyvalente et d'employée commerciale, créé au sein de la Sarl Virbert, étant observé que ce professionnel de santé avait autorisé une reprise à mi-temps thérapeutique pour « la caisse et les activités administratives [sans] travail de manutention » (avis du 9 septembre 2011) ; que le médecin du travail a confirmé une « inaptitude à tout poste de votre entreprise (...) Même à un poste de caissière polyvalente » (lettre du 3 novembre 2011) mais a émis un avis favorable pour le second poste d'employée

20460

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-10.458

Cour de cassation

la salariée s'est trouvée en arrêt maladie du 1er au 15 février 2010 puis du 18 octobre 2010 au 31 janvier 2011 ; qu'elle a saisi, le 28 décembre 2010, la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a, à l'issue d'examens médicaux, été déclarée inapte à son poste le 14 mai 2011, un reclassement sur un autre site pouvant être envisagé ; qu'après avoir refusé deux propositions de reclassement, elle a été licenciée, le 11 août 2011 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à effet du 11 août 2011, de dire cette rupture assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer

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