Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-15.476

Arrêt du 8 juin 2017Pourvoi n° 16-15.476

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01022

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement des indemnités compensatrice de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que le salarié estimait pouvoir cumuler l'indemnité compensatrice de préavis et les indemnités journalières de Sécurité Sociale, que la société répliquait qu'en arrêt maladie pendant une partie du préavis le salarié avait perçu les compléments de salaire auxquels il pouvait prétendre et qu'elle lui avait versé à titre d'indemnité compensatrice, une somme de 3 595,64 €, somme figurant effectivement dans l'attestation Pôle emploi.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 février 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bourgey Montreuil Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [.].
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnités de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 20 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1022 F-D

Pourvoi n° C 16-15.476

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Abdelkrim Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 20 février 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bourgey Montreuil Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bourgey Montreuil Nord, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 25 juillet 2002 par la société Transnord, devenue Bourgey Montreuil Nord, en qualité de conducteur poids lourds, a été licencié le 13 juin 2013 avec dispense d'exécution de son préavis ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement des indemnités compensatrice de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que le salarié estimait pouvoir cumuler l'indemnité compensatrice de préavis et les indemnités journalières de Sécurité Sociale, que la société répliquait qu'en arrêt maladie pendant une partie du préavis le salarié avait perçu les compléments de salaire auxquels il pouvait prétendre et qu'elle lui avait versé à titre d'indemnité compensatrice, une somme de 3 595,64 €, somme figurant effectivement dans l'attestation Pôle emploi ;

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation de contrôler que les indemnités de préavis et de congés payés ont été payées indépendamment des indemnités journalières, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnités de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 20 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Bourgey Montreuil Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bourgey Montreuil Nord à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... affirme n'avoir pas perçu l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle il avait droit et estime pouvoir cumuler l'indemnité compensatrice de préavis et les indemnités journalières de sécurité sociale ; la société BM Nord réplique que l'intéressé a été en arrêt maladie pendant une partie du préavis et qu'il a perçu les compléments de salaire auquel il pouvait prétendre ; qu'elle indique lui avoir versé à titre d'indemnité compensatrice, une somme de 3595,64 €, somme qui figure effectivement dans l'attestation pole emploi ; que conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, la dispense d'exécution de préavis n'entraine aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé ; que si les bulletins de paye de juin et juillet 2013 (ce dernier comportant in fine l'indication « Maladie du 01/06/13 au 23/06/13 » et « Préavis payé effectué du 24/06/13 au 28/06/13 ») mentionnent diverses retenues pour maladie, ce poste est annulé par la précision (paiement maladie 100 %) figurant à la ligne suivante ;

1/ ALORS QUE l'employeur qui dispense le salarie d'exécuter son préavis est tenu de lui payer l'intégralité de l'indemnité quand bien même le salarié aurait été en arrêt maladie au cours du préavis ; que la cour d'appel, qui a constaté « que la société BM Nord réplique que l'intéressé a été en arrêt maladie pendant une partie du préavis et qu'il a perçu les compléments de salaire auquel il pouvait prétendre », n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur n'avait pas payé l'indemnité de prévis pendant que le salarié était en arrêt maladie et a violé l'article L. 1234-5 du code du travail ;

2/ ALORS QUE la cour d'appel qui a relevé que pour les bulletins de paye de juin et juillet 2013, le dernier comportait in fine l'indication « Maladie du 01/06/13 au 23/06/13 » et « Préavis payé effectué du 24/06/13 au 28/06/13 » et « qu'ils mentionnent diverses retenues pour maladie », a dénaturé ceux-ci en considérant que ce poste était annulé par la précision paiement maladie 100 % figurant à la ligne suivante bien que les fiches de paye portaient indication de retenues pour maladie non annulées ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01022
Identifiant source
5fd90023b149c896a51b6350
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd90023b149c896a51b6350.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juin 2017.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.