Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1706

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 538
Dernière décision affichée8 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 538 décisions
20461

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-29.419

Cour de cassation

par lettre remise en main propre à Y... le 4 avril 2013 la A... lui a effectivement proposé un reclassement à Quivrechain, chez OBM, sur un poste de chauffeur routier à temps plein et aux mêmes conditions que celles en vigueur. - le refus opposé par Y... Y... a refusé la proposition le jour même sans fournir d'explication à l'employeur. Devant le Conseil de Prud'hommes il a seulement invoqué une agression commise par ce dernier à l'origine de son inaptitude et il n'a donné aucun motif à son refus d'acceptation du poste. Devant la Cour il indique que le poste ne correspond pas à ses qualifications et que l'entreprise chez laquelle le reclassement est proposé n'offre aucune garantie quant à la pérennité de l'emploi. La proposition de reclassement

20462

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-17.790

Cour de cassation

Il résulte des pièces communiquées que M. Y... a été recruté suivant contrat du 1er février 2006 par le Ministre de la Jeunesse et des Sports et de la vie associative, en qualité d'agent contractuel au titre de la préparation olympique chargé des missions d'entraîneur national d'équitation et affecté à l'administration centrale, et que sa situation a été régularisée vis-à-vis de son corps d'origine de professeur de sport stagiaire par une mesure de détachement selon les dispositions de l'article 6 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat. Aux termes de l'article 2 de ce contrat, sa rémunération mensuelle globale a été fixée à 2.013,01 euros, exclusive de toute autre rémunération

20463

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-14.244

Cour de cassation

l'employeur l'a informé, le 23 mars 2009, de son repositionnement au regard de la convention collective du bâtiment ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette modification ; qu'il a ensuite été licencié pour motif disciplinaire ; Sur les premier, troisième et cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

20464

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-12.574

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 2 novembre 2012 par la société Leader coffrage (la société) en qualité de commercial ; que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 janvier 2014, M. B... étant nommé liquidateur ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que la société, située à Gonesse dans le Val d'Oise, a une activité de maçonnerie, que M.

20465

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.445

Cour de cassation

l'employeur du 23 avril 2015 indiquant « par le passé nous vous avons déjà dispensé d'effectuer des vacations car les heures de délégation que vous posiez vous permettaient alors, en vertu des règles relatives au repos quotidien et aux durées maximales de travail de ne pas vous rendre à vos vacations dans leur intégralité (…) » et une lettre de l'inspection du travail en date du 4 mai 2015 faisant état de la dénonciation d'un usage ; qu'en se fondant sur des écrits impropres à caractériser, dans les faits, les critères de constance, de généralité et de fixité de l'usage allégué, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs des écrits qui lui sont soumis ;

20466

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.127

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir, en cas de besoin, ordonné toutes les mesures d'instructions qu'il estime utile. Ainsi, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par le salarié, qui doivent étayer suffisamment sa demande, et de ceux fournis par l'employeur qui doivent être de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

20467

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-28.693

Cour de cassation

Vu les articles 20 et 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour dire que le salarié devait bénéficier de la qualification de cadre à compter de son embauche en septembre 2008, l'arrêt retient qu'en 2009, l'intéressé a repris les missions de la coordinatrice du DEAVS, appelée à d'autres fonctions, que l'organigramme de la société mentionne le nom du salarié au poste de coordinateur du DEAVS ainsi que comme membre de la cellule ingénierie pédagogique également appelée groupe des experts, qu'il résulte des pièces produites par l'employeur lui-même que le salarié a

20468

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-25.193

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception et de notifier au salarié dans ce courrier qu'il disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus a défaut de quoi, cette baisse de rémunération s'analyse en une modification unilatérale et fautive du contrat de travail. La société AZ DEVELOPPEMENT fait valoir que M. Y... a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail par pure stratégie après avoir été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement et pour échapper aux conséquences de ses actes mais qu'il n'existe aucun motif juridiquement recevable pour fonder cette demande ; que te harcèlement moral prétendu n'était fondé sur aucun élément concret ; que la diminution de sa rémunération a été proposée par M. Y... lui-

20469

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-14.231

Cour de cassation

par arrêt du 16 février 2016, que M. Z... a été engagé à compter du 1er juillet 2013 par la société Mao en qualité de directeur de restaurant ; que par suite de l'expulsion des locaux du restaurant le 26 septembre 2013, le salarié a saisi le 7 novembre suivant la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire et de rappel de salaire ; que par lettre du 27 mars 2014, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que par jugement du 1er octobre 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire et M. Y... désigné en qualité de liquidateur ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

20470

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-13.108

Cour de cassation

considérant que Madame Y... avait fait l'objet d'une rétrogradation aux motifs que « le périmètre d'intervention de la salariée a été réduit depuis juillet 2009 […] ses attributions ayant changé de même que son positionnement hiérarchique » (arrêt, p.6, al.11-12), sans rechercher si la salariée, qui disposait tout juste d'un an d'ancienneté, avait conservé sa qualification, sa rémunération ainsi que l'essentiel de ses fonctions, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une modification du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1, L. 1333-2 et L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE la création d'un échelon hiérarchique ne constitue pas en soi une modification du contrat ;

20471

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-16.024

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, aux termes de son contrat de travail, Mme Y... devait effectuer 37 heures de travail par semaine, selon un horaire précisé dans le contrat, soit du lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures, et le vendredi de 8 heures à 13 heures ; qu'à l'appui de sa demande, Mme Y..., qui ne justifie nullement de ce que les heures réclamées

20472

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-15.145

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 de l'avenant précité que les salariés exerçant les fonctions de surveillant de nuit ne peuvent prétendre être reclassés, à compter de la date d'agrément de l'avenant, dans la grille de classement d'ouvrier qualifié, qu'après avoir suivi une formation spécialisée d'une durée minimale de 175 heures reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi et qu'à défaut de remplir cette condition, les personnels concernés sont maintenus dans l'emploi d'agent de service intérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait…

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