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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-13.108

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/2017
Numéro d'affaire
16-13.108
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01001

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1001 F-D Pourvoi n° D 16-13.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Altedia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Laure Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; En présence de : M.

Christian Z..., domicilié [...], Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt dirigé contre M.

Z... et la société Altedia ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme I..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme J..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme I..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Altedia, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M.

Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2016), que Mme Y... a été engagée à compter du 29 juin 2008 par la société Altedia (la société) en qualité de directeur de développement commercial, en charge du développement de l'offre "gestion de carrière" ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 25 novembre 2009 puis a été licenciée par lettre du 23 novembre 2010 ; que contestant ce licenciement et invoquant des faits de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en assignant la société et M.

Z..., en sa qualité de directeur général adjoint ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que les responsabilités de la salariée responsable de l'unité opérationnelle carrières Paris ont été restreintes par suite de la reprise par le directeur général adjoint de la direction opérationnelle de l'équipe carrière et par celle de l'activité gestion de carrières sous l'autorité de Mme K..., la cour d'appel qui, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que la salariée avait subi une restriction de ses responsabilités constitutive d'un déclassement, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis et répétés permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant du préjudice subi par la salariée ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et après avoir relevé que l'avenant relatif à la rémunération 2009 proposé à la salariée comprenant la fixation des objectifs quantitatifs n'avait pas été signé par elle, pas davantage que pour l'avenant sur l'année 2010, la cour d'appel a justement fixé les sommes dues au titre de la rémunération variable à la prime contractuellement prévue de 5 000 euros en cas de refus de signature de la part de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes visant M.

Z..., alors, selon le moyen, que la responsabilité de l'employeur n'est pas exclusive de la responsabilité personnelle de l'auteur d'agissements constitutifs de harcèlement moral ; qu'engage sa responsabilité personnelle à l'égard de ses subordonnés le salarié qui leur fait subir intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la salariée recherchait la responsabilité de son employeur, mais également de M.

Z..., son supérieur, en raison du harcèlement qu'elle avait subi ; qu'après avoir constaté le harcèlement subi par la salariée et condamné l'employeur à ce titre, la cour d'appel a écarté la responsabilité personnelle de M.

Z... au prétexte qu'il s'était borné à tirer les conséquences de la rétrogradation de la salariée ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle avait notamment constaté, parmi les faits invoqués au titre du « harcèlement de la part de Christian Z... », que l'éviction brutale de la direction de la BU Paris carrière était établie et que la remise tardive de l'avenant relatif à la rémunération variable pour 2009 était non utilement contestée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M.

Z... n'avait pas intentionnellement fait subir des agissements répétés de harcèlement moral à la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 4122-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant donné acte à la salariée de ce qu'elle abandonnait sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral à l'encontre de son supérieur hiérarchique, la branche manque par le fait qui lui sert de base ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Altedia (demanderesse au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul l'avertissement adressé à Madame Y... le 25 novembre 2009, d'AVOIR dit que Madame Y... avait subi un harcèlement moral de la part de la société Altedia, d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Madame Y... et d'AVOIR condamné la société Altedia à lui verser une somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et une somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; H...

A... « l'avertissement du 25.11.2009 : Marie Laure Y... conteste cette sanction au motif qu'elle bénéficiait d'une très large autonomie qui lui est en effet reconnue dans son contrat de travail : "En raison de l'importance des missions confiées à Madame Marie Laure Y..., qui implique par ailleurs une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps car elle est habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome, Madame Marie Laure Y... percevra une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la SAS ALTEDIA".

Elle déclare qu'après son éviction du poste de Directeur de la BU Paris Carrière et le véto de Christian Z... à compter du 01.07.09, elle n'était plus conviée aux réunions BU Managers Groupe, aux réunions commerciales du lundi matin ni aux réunions mensuelles de Pôles.

La question principale posée dans ce dossier est celle de la réalité de la rétrogradation imposée à la salariée par son supérieur hiérarchique, Christian Z..., à compter de juillet 2009.

Sur ce point il résulte des documents produits que : - Marie Laure Y... a été recrutée par Xavier B..., Directeur Général, en qualité de Directeur de développement de l'offre "Gestion de carrière" en charge de l'animation et de l'offre Gestion de carrière avec une très large autonomie dans son activité; - dans le diagnostic de l'activité d'accompagnement individuel (outplacement individuel OPI / carrière) existant au sein du Pôle Emploi / réorganisation, posé par Marie Laure Y... en septembre 2008, elle décrit les services concernés qui comprennent un Pôle parisien (comprenant MC K...), une BU à Paris comprenant une équipe de consultants professionnels, et 4 BU en Province ; elle y développe notamment l'idée d'un travail transversal ; ces préconisations ont reçu un accueil favorable de X.