Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1672

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 469
Dernière décision affichée7 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 469 décisions
20053

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-11.495

Cour de cassation

En cas de réduction de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année en deçà de trente-neuf heures par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures dans l'année ou au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord et qui n'ont pas déjà été décomptées au titre de la durée annuelle.

Salaire / rémunérationCassation+7
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20054

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-28.014

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000 que les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Selon cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures.

20055

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-12.473

Cour de cassation

L'attribution de stock-options ne constitue ni le versement d'une somme, ni l'octroi d'un avantage immédiatement perçu, mais un droit au profit du bénéficiaire de lever ou non une option. Fait dès lors une exacte application de l'article 14 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres du 16 juin 1955 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 13 décembre 1952, la cour d'appel qui retient que les stock-options n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité de congédiement, calculée selon ce texte sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles

20056

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-10.455

Cour de cassation

par lettre du 29 avril, l'entretien préalable a été reporté au 6 mai 2011 ; que le salarié a été licencié le 26 mai 2011 pour faute grave ; Sur les premier, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de communication de pièces comptables alors, selon le moyen, que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait le rappel de primes de chantier, de marge

20057

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-14.744

Cour de cassation

l'employeur au versement de dommages-intérêts ainsi qu'une somme au titre du rappel pour 13e mois outre congés payés afférents ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

20058

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 septembre 2017, 14/08080

Cour d'appel

, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES Madame [Q] [K] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mai 2001 en qualité de démonstratrice au sein du grand magasin le printemps par la Sarl ROSENTHAL FRANCE qui applique la convention collective nationale du commerce de gros. Elle a été désignée représentante de section syndicale UNSA au sein du magasin Printemps le 10 mars 2008. Ce premier mandat a pris fin le 23 mars 2010 à la date des élections au sein de l'entreprise. Une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de l'employeur la concernant a été refusée par l'inspecteur du travail le 2 mai 2010. Sa désignation en qualité de représente de section syndicale a été renouvelée le 18 novembre 2010.

Montant détecté : 77 422 €Licenciement+13
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20059

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 septembre 2017, 17/00475

Cour d'appel

, Monsieur [T] a été embauché par la société Laboratoire Théramex, société anonyme de droit monégasque et ayant son siège social à Monaco, société productrice et distributrice de médicaments de spécialités destinés à la santé de la femme («'Théramex'»,) à compter du 12 novembre 2001, en qualité de chargé d'études juniors, puis de responsable business développement France à partir du 1er avril 2004 et de responsable marketing à compter du 1er avril 2009. Le contrat de travail prévoyant Monaco comme lieu de travail, l'application de la loi monégasque et indiquant que toute contestation relative à son application relève de la compétence exclusive des tribunaux de Monaco. Le 5 janvier 2011, la société Téva Pharma BV (Pays-Bas), («'le Groupe TEVA'

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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20060

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 septembre 2017, 13-26.878

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que c'est à compter du 1er octobre 2002 que Mme Y... a acquis une classification supérieure lui permettant de prétendre à un rappel de salaire ; qu'il est ainsi demandé à la Cour de rectifier l'arrêt n° 959 F-D rendu par la chambre sociale le 9 juin 2015 sur le pourvoi n° J 13-26.878 en supprimant la mention « pour la période postérieure au 11 février 2009 » pour la remplacer par la mention « pour la période postérieure au 1er octobre 2002 » ; Mais attendu que la cassation prononcée par l'arrêt du 9 juin 2015 sur la classification de la salariée l'est au visa d'un avenant du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois des commerces de détail non alimentaires étendu par arrêté du 11 septembre 2009 ; qu'il

20061

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 27 juillet 2017, 13/10908

Cour d'appel

Monsieur [A] [U] a été engagé par la société Eurofrance développement le 2 décembre 1991 en qualité de responsable de projet. La société Eurofrance développement a pour gérant Monsieur [T], et pour activité, la conception, l'étude, la réalisation et le développement de tout projet immobilier. Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [U] est intervenu sur le projet de golf[Localité 1], projet objet d'un contrat de gestion conclu entre la société Eurofrance développement et la société Le Prince de Provence. Monsieur [U] a été licencié pour faute grave selon courrier du 23 juin 2004. Dans ce courrier il est reproché essentiellement à M. [U] un comportement déloyal ayant consisté à discréditer la société Eurofrance Developpement et son gérant auprès

Montant détecté : 4 500 €Licenciement+9
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20062

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.597

Cour de cassation

la salariée, au lieu de rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, soit le fait que la salariée – « sur la période du 29 novembre au 11 décembre 2011…a travaillé 13 jours dont deux dimanches », a été privée « du repos hebdomadaire auquel elle a droit », que l'employeur a manqué à ses obligations, troublé sa vie familiale, et causé « un dommage caractérisé par le risque que l'absence de repos compensateur fait courir à la santé du salarié » (arrêt p. 5, antépénultième §) ; - a travaillé pendant les fêtes de fin d'année, période de forte affluence, avec un tire-palette manuel et non électrique fonctionnant mal et d'un maniement difficile ; - le 13 janvier 2012, a été victime d'un accident du travail ; - a subi un état

20063

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-11.514

Cour de cassation

l'employeur) ; que sur interrogation de la cour, M. Raymond Y... a d'ailleurs reconnu qu'il avait parfaitement compris, lors de l'entretien préalable, les griefs évoqués par l'employeur à qui il a adressé le seul reproche de ne pas avoir répondu de façon satisfaisante à ses questions ; qu'il est ainsi manifeste que la société Les seniors a bien correctement informé M. Raymond Y..., lors de l'entretien préalable, des motifs du licenciement envisagé et mis ce dernier en mesure de présenter ses explications ; qu'aucun manquement par la SARL Les seniors à son obligation de bonne foi contractuelle n'apparaissant ainsi devoir être constaté, la décision déférée ayant rejeté la demande en dommages et intérêts à ce titre sera confirmée (Arrêt attaqué, p. 4-5) ;

20064

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-11.090

Cour de cassation

L'employeur, à qui incombe la preuve des faits invoqués à l'appui du licenciement, verse aux débats : - une attestation de Gilbert H..., (Directeur), déclarant : . qu'il avait été amené à répondre par la négative à la demande d'embauche formée par M. Z..., . qu'il lui avait rappelé cette interdiction le 12 mai 2011 suite à la découverte dans les locaux de M. B..., lequel lui avait indiqué être là pour travailler, . que M. Z... le 25 mai 2011 lui avait répondu de façon ironique « comment croyez-vous que j'ai posé les huit derniers monuments ? » . que M. Z... ne pouvait ignorer la situation de M. B... car il se rendait sur les chantiers pour les suivre. - l'attestation de Francis F..., ouvrier qualifié, déclarant avoir vu sur plusieurs chantiers M.

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