Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1671

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 469
Dernière décision affichée13 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 469 décisions
20041

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-15.409

Cour de cassation

l'employeur affirme que les difficultés économiques sont réelles au moment de la décision du licenciement et que le rachat d'une autre société quelques mois auparavant s'explique par un choix stratégique de la société LFT qui n'exclut pas au contraire des difficultés financières réelles ; que l'employeur produit copie du mandat de vente de la machine SBG et une attestation d'un salarié expliquant que l'utilisation de la machine, qui n'a pu être vendue, est de plus en plus rare ; que la société LFT produit la copie de courriers adressés le 15 juin 2012 à d'autres imprimeries dans le cadre de la recherche de reclassement « nous envisageons la suppression de 3 postes au sein de LFT et recherchons si des postes se seraient pas disponibles. Les postes

20042

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-14.125

Cour de cassation

il résulte en l'espèce des pièces communiquées, notamment des documents médicaux, que l'inaptitude de Françoise X... constatée par le médecin du travail est la conséquence du harcèlement moral ; qu'en conséquence, le licenciement notifié le 23 septembre 2011 est nul ; que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'en l'espèce, Françoise X... a perçu jusqu'en 2013 l'allocation d'aide à la reprise ou création d'entreprise ; qu'elle exploite sous l'enseigne "

20043

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-13.836

Cour de cassation

il résulte du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 mai 2006 qu'il a été désigné en qualité de cogérant, il a été décidé au cours de cette même réunion que cette désignation ne suspendait pas le contrat de travail de l'intéressé, qui demeurait en cours; que d'autres avenants au contrat de travail ont par ailleurs été régularisés à compter de 2006 entre Monsieur A... et la SARL Röder France Structures représentée par son gérant Monsieur Z... qui a également signé le protocole de rupture conventionnelle le 23 mai 2012 ; QU'a la qualité de salarié le gérant non associé qui était déjà salarié lors de sa désignation aux fonctions de cogérant dès lors qu'il a effectivement conservé ses anciennes attributions et qu'il est en état de subordination pour ses fonctions techniques ;

20044

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-13.574

Cour de cassation

par lettre du 10 juillet 2012, la Société CGC a proposé à Madame X... de la reclasser sur un poste de plongeur à temps partiel (15 heures hebdomadaires), rémunéré au SMIC, lui demandant de lui faire connaître sa réponse « avant le vendredi 20 juillet prochain », l'employeur lui rappelant aux termes du même courrier que le délai d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle expirerait le 24 juillet 2012 ; que Madame X... a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 23 juillet 2012 ; que son licenciement lui avait été notifié dès le 17 juillet 2012, soit 3 jours avant l'expiration du délai de réflexion de 10 jours qui lui avait été accordé pour se prononcer sur la proposition unique de reclassement formulé par l'employeur ; que

20045

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-18.068

Cour de cassation

par lettre recommandé avec A.R, son employeur lui laissait toute latitude d'organisation. L'attestation de son ancienne concubine le confirme. M. I... pour justifier son harcèlement ne peut que, pour répondre aux exigences imposées par la loi, fournir des arrêts de travail et dire qu'il est invalide deuxième catégorie. Celui-ci sera mis à la retraite d'office à 60 ans. Sur les abus de travail n'hésite pas à affirmer qu'il était surchargé et qu'il était obligé de travailler jour et nuit y compris le week-end. Pourtant, M. I... a embauché sa fille comme comptable pour l'aider en janvier 2004. Pendant son arrêt de travail, Mme G... qui a été embauchée du 1er mars jusqu'au 31 août 2006 pour effectuer le travail administratif de M. I... à raison de deux jours par semaine dans les mêmes conditions de travail que M.

20046

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-14.010

Cour de cassation

il résulte que l'appelant a été victime, le 11 juillet 2008, d'une crise d'épilepsie ; - une fiche d'aptitude, sous réserve, à son emploi, datée du 25 juillet 2008. Il en résulte qu'un nombre significatif de VAD de la région Nord ayant refusé de signer l'avenant, modifiant notamment les modalités de sa rémunération, qui lui était soumis, la hiérarchie intermédiaire a eu, dans un premier temps, un comportement inapproprié à leur égard ; que la signature de la pétition est postérieure au 24 juillet 2008, date de la réunion au cours de laquelle elle a très vraisemblablement été élaborée ; que l'état de santé de l'intéressé en a été affecté. Ces éléments, pris dans leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral, que l'employeur ne combat pas utilement.

20047

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2017, 14/03905

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL a employé Madame [U] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2005 en qualité d'agent de service comme cela ressort du contrat de travail produit, et ce, avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2004 comme cela ressort du bulletin de salaire produit par Madame [U] [T]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. La rémunération mensuelle brute moyenne de Madame [U] [T] s'élevait en dernier lieu à la somme de 1316,31 euros. En dernier lieu encore, Madame [U] [T] était affectée sur le site de l'[Adresse 10] depuis le 1er janvier 2011

Montant détecté : 20 012 €Licenciement+13
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20048

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-26.722

Cour de cassation

Lorsque les minima conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise, l'appréciation de leur respect doit s'effectuer par rapport à la durée du travail réellement pratiquée dans l'entreprise. Encourt la cassation l'arrêt qui, ayant constaté que la durée du travail dans l'entreprise était inférieure à la durée conventionnelle, a apprécié le respect du montant des minima conventionnels au regard de la seule durée conventionnelle sans égard pour la durée de travail pratiquée dans l'entreprise

Salaire / rémunérationCassation+4
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20049

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-24.725

Cour de cassation

La conclusion d'une convention de forfait ultérieurement déclarée illicite ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants. Dès lors, ayant constaté que les parties avaient signé une promesse d'engagement précisant "votre emploi de la catégorie cadre est régi par un accord d'annualisation du temps de travail sur la base de 218 jours" et retenu que le salarié avait été soumis à une convention individuelle de forfait en jours prévue par les articles L.

20050

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-14.743

Cour de cassation

En matière de salaires minima et de classification professionnelle, les accords d'entreprise peuvent déroger dans un sens plus favorable aux salariés aux conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui fait droit à une demande de classification en considération des seules dispositions de la convention collective sans constater que l'accord d'entreprise dérogatoire, qui instituait un échelon intermédiaire par rapport aux dispositions de la convention collective, comportait des dispositions moins favorables

20051

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-19.528

Cour de cassation

Viole la loi l'arrêt qui retient que l'avantage prévu par l'article 12 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 et l'avenant n° 65 du 26 janvier 2001 relatif au complément de salaire versé par l'ENADEP, demeure la contrepartie de la durée du travail exécutée et ne donne pas lieu à proratisation, alors que les dispositions conventionnelles ne comportent pas de mention contraire au principe de proportionnalité posé par l'article L. 3123-10 du code du travail

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