Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1670

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 469
Dernière décision affichée14 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 469 décisions
20029

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-15.309

Cour de cassation

il résulte de ces courriers, que la SA TECHNI DESOSS, par lettre du 09 janvier 2015, lui apportera la réponse suivante : « Nous faisons suite à votre courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 janvier 2015, reçu le 6 janvier 2015, aux termes duquel vous nous informez de la rupture de votre contrat de travail suite à l'impossibilité pour les salariés de la SARL PROSERVIA d'entrer sur le site de la société CHARAL à [...]. Nous sommes quelque peu étonnés de votre courrier sachant que nous n'avons aucun lien de droit entre notre société et la société PROSERVIA. La seule relation commerciale que nous ayons est avec la société CHARAL, avec qui nous avons conclu pour 2015 une extension de notre contrat commercial initial.

20030

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-14.374

Cour de cassation

il résulte de ces courriers, que la SA TECHNI DESOSS, par lettre du 09 Janvier 2015, lui apportera la réponse suivante : «Nous faisons suite à votre courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 janvier 2015, reçu le janvier 2015, aux termes duquel vous nous informez de la rupture de votre contrat de travail suite à l'impossibilité pour les salariés de la SARL PROSERVIA d'entrer sur le site de la société CHARAL à Metz. Nous sommes quelque peu étonnés de votre courrier sachant que nous n'avons aucun lien de droit entre notre société et la société PROSERVIA. La seule relation commerciale que nous ayons est avec la société CHARAL, avec qui nous avons conclu pour 2015 une extension de notre contrat commercial initial.

20031

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-13.578

Cour de cassation

En matière de procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats. Dès lors qu'elle constate que la partie, appelante, qui sollicitait dans ses conclusions écrites le rejet des demandes du salarié, n'était ni présente ni représentée à l'audience, la cour d'appel ne pouvait que constater qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de recours et ne pouvait en conséquence que confirmer le jugement

20032

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 15-23.045

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1152-2 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral. Viole ce texte l'arrêt qui, constatant que le salarié n'avait pas dénoncé des faits qualifiés par lui d'agissements de harcèlement moral, déclare le licenciement nul

20033

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 15-28.569

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1222-6 du code du travail que la procédure qu'il prévoit est applicable lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé qu'il n'était pas allégué que l'avenant litigieux, qui n'avait pas été établi en application des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, avait été conclu pour l'une des causes de licenciement pour motif économique prévues par l'article L. 1233-3 et constaté que le salarié avait consenti à cet avenant, en rejette la demande de nullité

20034

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 15-24.397

Cour de cassation

Aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne pouvant être imposé à un représentant du personnel, il incombe à l'employeur, en cas de refus du salarié d'accepter la modification ou le changement litigieux, d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail de rompre le contrat de travail. Une cour d'appel ayant constaté qu'un salarié, qui avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail à la suite de la nullité de sa convention de forfait en heures, était salarié protégé, aurait dû déduire de ce refus l'obligation pour l'employeur, soit de maintenir le montant de la rémunération, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement

20035

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-21.033

Cour de cassation

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 octobre 2014 régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience, vu la note adressée en cours de délibéré sur autorisation expresse de la cour en date du 23 octobre 2014, par lesquelles l'appelante, précisant qu'elle a bien limité son appel aux dommages et intérêts pour dommage(s) subis, faisant valoir que l'employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles dans des conditions justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en commettant des faits constitutifs de harcèlement, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société intimée à lui payer à titre principal les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être

20036

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-17.923

Cour de cassation

il résulte en outre de l'arrêt qu'elle produisait en outre des courriels envoyés pendant sa pause déjeuner contractuelle et après 17h35, attestant de dépassements horaires (arrêt, p. 11, § 6, deuxième tiret) ; qu'en jugeant cependant que la demande n'était pas étayée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4. ALORS en outre QUE il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans le courriel du 7 mai 2012, émanant tant de M. C... que de Mme Y..., ces derniers, après avoir évoqué les nombreuses tâches supplémentaires qui s'étaient ajoutées à leurs fonctions contractuelles du fait des départs de deux salariés non remplacés et des absences répétées du directeur d'agence,

20037

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-17.770

Cour de cassation

il résulte des attestations des salariés A... et D... (pièces 3 et 4 de l'employeur) qu'ils ont été sollicités, de façon insistance, par M. Serge X... qui leur aurait, en outre, tenu des propos désobligeants mais non rapportés, en vue de la rédaction d'une attestation en sa faveur, en décembre 2005 et janvier 2006, ces circonstances périphériques par rapport au motif de harcèlement et qui ont eu lieu après l'engagement de la procédure de licenciement ainsi que le rappelle la lettre de licenciement, ne présentent pas un degré de gravité, à les considérer comme fautives, pouvant justifier, à elles seules, la rupture du contrat de travail ; 3) le non-respect de la mise à pied conservatoire notifiée le 19 décembre 2005 : que la lettre de licenciement du 10 février 2006 fait grief à M.

20038

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-16.980

Cour de cassation

considérant que le salarié n'avait pas subi de harcèlement moral, a également considéré que les arrêts de travail n'étaient pas intervenus pour maladie professionnelle ; dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au harcèlement entraînera également cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement et ce, en violation de l'article 624 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 12.172,35 euros la somme due au salarié au titre des congés payés ; AUX MOTIFS QU'en cause d'appel M. X... sollicite une somme de 32.523,25 € au titre des congés payés acquis et non pris ; or il ressort des pièces versées au débat qu'au 31 mars

20039

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-16.819

Cour de cassation

l'employeur n'en est pas moins responsable dès lors que tes faits sont avérés et qu'il n'a pu tes empêcher étant rappelé que selon les termes de l'article L.1152-4 du code du travail "l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir le harcèlement moral" ; que la preuve est ainsi rapportée d'agissements répétés de Mme A..., de nature à dégrader les conditions de travail de la salariée et à porter atteinte à sa dignité et à sa santé qui ne sont justifiées par aucun motif étranger au harcèlement ; que la demande de dommages et intérêts de ce chef est donc fondée ; Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : que le harcèlement moral subi par Mme Y... dont l'employeur porte la responsabilité dès lors qu'il n'a pas été en

20040

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-16.559

Cour de cassation

par arrêté du 23 avril 2009. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Financière Z... C... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement sur le licenciement de la salariée et d'AVOIR dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à payer à sa salariée la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ses termes : « Nous faisons suite à l'entretien

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