Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1669

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 469
Dernière décision affichée20 septembre 2017
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 469 décisions
20017

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-24.999

Cour de cassation

l'employeur n'ouvre droit, au profit du salarié protégé, au paiement de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur que s'il est investi d'un mandat représentatif au jour de sa demande en résiliation judiciaire, la cour d'appel, qui a constaté que M. Z... avait été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise le 21 décembre 2012 et avait formé, le 18 février 2014, une nouvelle demande de résiliation de son contrat en raison de la persistance des manquements de l'employeur invoqués au soutien de sa première demande et de ceux portés à l'exercice de ses mandats, ne pouvait le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur dès lors qu'il bénéficiait d'un mandat représentatif au jour de l'

20018

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-29.031

Cour de cassation

la salariée ne conteste pas avoir perçu les indemnités repas lorsqu'elle était éloignée de sa base à la demande de son employeur ; que le versement de l'indemnité de repas suppose la survenance des sujétions particulières prévues ; que cet élément n'est pas démontré et que de plus il est incompatible avec l'exercice d'un mandat syndical au sol ; que d'autre part, le versement de ces indemnités est expressément exclu de l'accord d'entreprise du 25 novembre 2002 ; que le conseil dit la demande de Mme Y... non fondée et l'en déboute ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L.2143-17 du code du travail, les heures de délégation utilisées par les délégués syndicaux sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ;

20019

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-25.783

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de la réunion du 20 février 2014, que deux votes ont eu lieu au cours de cette réunion, un premier portant sur la réalisation d'un expertise relative au projet qui a recueilli selon le procès-verbal sept votes favorables - « 5 CGT, 1 CFE-CGC, 1 CFTC » -, trois abstentions (« 3 CFDT ») et un vote défavorable (« 1 CFTC ») et un second vote relatif à la consultation sur le projet dont le résultat est le suivant « Favorable : Pas de vote ; Défavorable : Pas de vote ; Abstention : 3 votes CFDT » ; qu'il résulte de ce procès-verbal que chacun des membres élus a pu participer aux votes et exprimer librement sa position sur le projet ; qu'en considérant que « les personnes élues au comité d'entreprise ont voté par organisation syndicale et non en leur qualité de représentant du personnel…

Salaire / rémunérationCassation+5
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20020

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-25.968

Cour de cassation

par courrier du 30 novembre 2009 ; c'est à ce stade que la procédure de licenciement est engagée par une convocation à un entretien préalable à un licenciement, licenciement notifié à madame Y... le 19 janvier 2010, avec dispense d'exécution du préavis ; le conseil constate : * que le licenciement de madame Y... est survenu après qu'elle ait refusé une proposition de réorientation professionnelle à la demande de son employeur l'AFPA, * que cette proposition ne modifiait pas de façon substantielle son contrat de travail, * que cette proposition a été faite alors que l'AFPA avait constaté une insuffisance professionnelle et que la décision de ne pas la maintenir à son poste de Directeur de centre avait été prise, * que les motifs invoqués par l'AFPA

20021

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.084

Cour de cassation

il résulte de la lecture de l'ensemble des pièces du dossier : que monsieur Yoann Y... a effectivement fait acte de candidature pour intégrer la société Vocatour et qu'aucun document ne permet d'affirmer que le gérant de cette EURL aurait débauché le salarié, ni que le nouvel employeur aurait promis à l'appelant un salaire supérieur à celui qu'il percevait auparavant, que les avertissements des 21 et 23 avril 2010 font état de manquements du salarié notamment quant à la mise à jour des documents comptables faisant partie de ses attributions et d'une attitude générale négative, que les déclarations recueillies dans le cadre de l'enquête administrative font bien état d'un différend relatif au contrat de travail, M. E... expliquant que le 25 mars 2010,

20022

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-21.476

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de la convention conclue entre les deux sociétés organisant ladite mise à disposition que celle-ci a eu pour effet de soumettre, à compter du 1er septembre 2008, la salariée aux règles en vigueur dans la société Compagnie IBM FRANCE, notamment en matière de conditions de travail et d'horaires, ainsi qu'au pouvoir disciplinaire de cette société, laquelle s'est de surcroît substituée à la société IBM EUROPE pour lui verser sa rémunération. Les sociétés intimées ne démontrent pas, par ailleurs, que cette situation, qui ne résulte que d'un choix qu'elles ont effectué elles-mêmes, leur aurait été imposée par des circonstances extérieures. Il sera, à cet égard, relevé que, dans le document remis au Comité d'Entreprise de l'unité

20023

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.877

Cour de cassation

l'employeur échoue à rapporter la preuve d'une faute grave imputable à Mme Y... de sorte que le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse et le jugement qui a déclaré le licenciement justifié mais pas pour faute lourde, alors que la faute lourde n'était pas alléguée et que la requalification d'un licenciement disciplinaire en licenciement pour cause réelle et sérieuse sans faute n'est pas possible, sera infirmé sur ce point et sur le rejet de l'indemnité de licenciement abusif ; que Mme Natacha Y... a donc droit : - à une indemnité de préavis (L. 1234-1 du code du travail) égale à trois mois de salaire brut selon la convention collective des commerces de détails non alimentaires applicable ; que Mme Y... prétend à un salaire mensuel brut de 1.600,00 euros ;

20024

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-13.413

Cour de cassation

l'employeur justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que l'appelant sera par conséquent débouté de sa demande de résiliation judiciaire ; ALORS QUE saisie d'une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la juridiction du second degré doit rechercher si l'inexécution par l'employeur de ses obligations est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant que le retard de paiement du salaire de mai 2012 est intervenu dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 24 mai 2012 et que le retard de paiement de la prime de vacances ne représente qu'une part infime de la rémunération du salarié qui, en tout état de cause, l'a

20025

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 19 septembre 2017, 14/04651

Cour d'appel

Par courrier en date du 2 mai 2012, la Société MARCELLETTE confirme à Monsieur [L] la fin de sa période d'essai et la poursuite de son contrat. Une lettre en date du 18 mai 2012, signée de Monsieur [L] et de la Société MARCELLETTE , a mis fin à la relation contractuelle . Monsieur [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes CRETEIL en date du 2 octobre 2012 aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de contestation de la rupture intervenue.

Montant détecté : 4 990 €Licenciement+13
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20026

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-12.303

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 1133-1 du code du travail et 2, § 5, et 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail la cour d'appel qui retient que la mise à la retraite d'un salarié en fonction de son âge était justifiée sans rechercher si l'objectif de protection de la santé des agents ayant accompli quinze ans de service actif était étayé par des éléments précis et concrets tenant à la répercussion des travaux accomplis durant ses services actifs sur l'état de santé du salarié lors de sa mise à la retraite (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-12.303 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-17.714).

Salaire / rémunérationCassation+3
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20028

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-11.563

Cour de cassation

L'indemnité allouée en application des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail lorsque la procédure de licenciement est nulle en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi répare intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Viole dès lors ces textes et le principe de réparation intégrale du préjudice la cour d'appel qui, après avoir condamné l'employeur au paiement de cette indemnité, alloue par ailleurs aux salariés des dommages-intérêts pour privation des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi

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