Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1668

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 469
Dernière décision affichée20 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 469 décisions
20005

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-11.775

Cour de cassation

considérant que ces documents ne pouvaient à eux-seuls établir la matérialité des faits constitutifs de harcèlement, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur Mme D... , a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que, la preuve de faits de harcèlement est libre ; qu'en jugeant que les certificats et avis médicaux ne peuvent à eux seuls établir la matérialité de faits constitutifs de harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que, le juge ne peut écarter les éléments propres à établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence du harcèlement sans les avoir examinés dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, l'arrêt énonce que, pour établir des faits de harcèlement moral, Mme D...

20006

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-50.030

Cour de cassation

Vu les articles 16, 442, 444 et 446-3 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande aux fins de réintégration présentée par la salariée, la cour d'appel retient que par sa note en délibéré, Mme Y... a sollicité sa réintégration dans son poste, or, s'agissant d'une demande nouvelle qui ne s'inscrit pas dans le champ des observations sollicitées dans le cadre de la note en délibéré, limité aux conséquences du harcèlement sur la procédure de licenciement, la demande doit être déclarée irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur le moyen d'irrecevabilité relevé d'office en cours de délibéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

20007

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-13.693

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'Apjah soulevait une contestation sérieuse tenant à la renonciation de M. Y... à sa réintégration, la cour d'appel, statuant en référé, a violé les articles les articles R. 1455-7 et L. 2422-4 du code du travail ; ALORS subsidiairement 2°) QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que par jugement du 20 mars 2015, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a « prononc[é] la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. Patrick Y... à l'APJAH 95 aux torts de cette dernière » ; que la cour d'appel a considéré que par ce jugement, le conseil de prud'hommes aurait statué sur la contestation relative au refus de M. Y... du poste

20008

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.781

Cour de cassation

la salariée entre le 9 mai et le 15 septembre 2008 participaient de l'activité normale et permanente de vente de détail de textiles sur éventaires et marchés exercée par l'employeur, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée, a légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Lou' Ben Gmbh Co Kg aux dépens ;

20009

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.543

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et débouter la salariée de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient qu'il est justifié par l'employeur d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel valable du 26 au 30 avril 2011 non signé par la salariée, qu'il ne peut pas être tenu

20010

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-21.383

Cour de cassation

il résulte des articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En l'espèce, le conseil des prud'hommes a été saisi le 25 janvier 2013 d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de la relation de travail, la prescription ayant été interrompue à compter de la réception par l'employeur de la convocation, le 31 janvier 2013. [le salarié] est donc bien fondé à réclamer les sommes dues à compter du 31 janvier 2008, au titre de la gratification annuelle relative à la

20011

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-11.275

Cour de cassation

par courrier en date du 29 mars 2012, l'employeur avait demandé au salarié de justifier son absence et indiqué que sans réponse de sa part avant le 4 avril 2012, « les mesures qui s'impos[ai]ent » seraient prises, ensuite, que le salarié n'avait pas répondu avant le 19 avril 2012, du reste en des termes regardés comme insuffisamment clairs, enfin, que la convocation à un entretien préalable à un éventuel n'avait pas eu lieu avant le 22 octobre 2012, c'est-à-dire au-delà d'un délai restreint à compter de la date limite de réponse fixée par l'employeur lui-même, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation d'une inaction prolongée de l'employeur, a violé les articles susvisés ; 3°/ que le salarié avait fait valoir

20012

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-13.673

Cour de cassation

l'employeur, soit en présentant volontairement un dossier de candidature faible, soit en fournissant à la société Meditec des renseignements permettant à celle-ci de proposer des conditions plus favorables, soit encore, alors qu'il était lié contractuellement à la société 5S Groupe, en démarchant les fournisseurs de celle-ci au profit de la société Meditec avec de meilleures conditions de prix ou de qualité ; que sur le marché proposé par 1'AP-HP : les pièces versées aux débats permettent d'établir que la société 5S Groupe était le fournisseur de PAP-HP depuis 1998 ; qu'elle a bénéficié ainsi d'un premier marché pour les produits «non tissés » (lot de la présente procédure) à compter du ler avril 2001 qui s'est achevé le 31 août 2003 ; que ce lot était constitué de deux types de produits : les pyjamas de…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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20013

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-27.925

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 2010 ; que contestant sa classification et les mesures disciplinaires, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'annexe II à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (syntec) du 15 décembre 1987 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la position 3.2, coefficient 210 concerne les ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les

20014

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.512

Cour de cassation

il résulte qu'elle a soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Proman 057 à l'encontre de Mme Y... au titre de sa responsabilité délictuelle pour actes de concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 17 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y..., la société 33 Intérim et la société JPI Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

20015

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.511

Cour de cassation

il résulte qu'elle a soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Proman 062 à l'encontre de Mme Y... au titre de sa responsabilité délictuelle pour actes de concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 17 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y..., la société 33 Intérim et la société JPI Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

20016

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.633

Cour de cassation

la salariée ne démontre pas avoir été mise à sa disposition permanente ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été librement conclu par les parties, l'écrit ou instrumentum produit aux débats répondant aux conditions de l'article L. 3123-14 du code du travail, ce qui n'est pas contesté ; que dès lors que l'appelante, contrairement à ce qu'elle prétend, ne démontre pas que ses fonctions de chargée de communication, dans toute leur étendue et diversité, étaient « incompatibles » avec un recrutement à temps partiel, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a écarté toute requalification en un temps plein ; que sur la requalification en un « contrat de travail » du contrat commercial conclu entre Benetton Group SpA et la société Productions LLC Faithpen ;

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