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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-26.722

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/09/2017
Numéro d'affaire
15-26.722
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01993

Résumé

Lorsque les minima conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise, l'appréciation de leur respect doit s'effectuer par rapport à la durée du travail réellement pratiquée dans l'entreprise. Encourt la cassation l'arrêt qui, ayant constaté que la durée du travail dans l'entreprise était inférieure à la durée conventionnelle, a apprécié le respect du montant des minima conventionnels au regard de la seule durée conventionnelle sans égard pour la durée de travail pratiquée dans l'entreprise

Extrait

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1993 FS-P+B Pourvoi n° F 15-26.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société française de fabrication et de cosmétiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Gisèle Y..., domiciliée [...], 2°/ à M. David Z..., domicilié [...], 3°/ à Mme Josette A..., domiciliée [...], 4°/ à Mme Corinne B..., domiciliée [...], 5°/ à Mme Marie José C..., domiciliée [...], 6°/ à Mme Pierrette D..., domiciliée [...], 7°/ à Mme Jacqueline E..., domiciliée [...], 8°/ à Mme Fra…