Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1621

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 313
Dernière décision affichée27 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 313 décisions
19441

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 octobre 2017, 13/10761

Cour d'appel

Mme [P] [S] a saisi le 1er mars 2011, le conseil de prud'hommes de Paris, de même que 38 autres collaborateurs d'EVENE afin de voir requalifier ses relations contractuelles de prestataires de service en une relation de travail salariée ; d'autre part, de voir reconnaître sa qualité de journaliste professionnelle ; enfin, contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement. Par un jugement prononcé le 4 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Paris, réuni en sa section encadrement, a débouté Mme [P] [S] de toutes ses demandes. Mme [P] [S] a interjeté appel de ce jugement. Mme [P] [S] demande à la Cour : 'LA DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en son appel INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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19442

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 octobre 2017, 15/03449

Cour d'appel

Vu le jugement rendu contradictoirement le 4 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye dans l'instance opposant M. [C] [J] à la société KMBSF qui a : - débouté M. [J] de sa demande d'annulation du dernier alinéa de l'article 5 de son contrat de travail, - débouté M. [J] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS à lui payer les sommes suivantes': 8'854 € à titre de préavis, 885,40 € à titre de congés payés afférents, 3'187 € en rappel de salaire, 318,70 € à titre de congés payés afférents, 3'187 € à titre d'indemnité de licenciement, 1'

Montant détecté : 31 500 €Licenciement+12
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19443

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 octobre 2017, 14/04664

Cour d'appel

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 31 juillet 2014 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise dans l'instance opposant la SCP [L] à M. [L] [N] qui a : - requalifié la démission de M. [L] [N] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la SCP [L], celle-ci produisant en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [L] [N] sur les trois derniers mois à 5.918,14 € compte-tenu du prorata du treizième mois, - condamné la SCP [L] à verser à M. [L] [N] les sommes suivantes': * 32.000,00 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 2.268,62 € à titre d'indemnité légale de licenciement * 5.462,90 € bruts à

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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19444

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.804

Cour de cassation

par acte du 15 mai 1998, ceux-ci se sont engagés à lui verser une indemnité égale à douze mois de salaire net d'impôts en cas de rupture du contrat à leur initiative ou à celle de la société pour quelque cause que ce soit ; que le salarié a été licencié pour faute lourde le 14 août 2002 ; que, le 3 octobre 2002, Mme Z... a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation ou la révocation de l'engagement du 15 mai 1998 qualifié, par elle, de libéralité ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à obtenir la condamnation de Mme Z... à verser entre les mains de la société AMS fiduciaire la somme de 133 636,50 euros, à charge pour elle de lui reverser cette somme, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;

19445

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.674

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il résulte des propres déclarations de monsieur Y... qu'à l'issue d'un repas d'affaires au cours duquel il dit avoir cédé à la pression du groupe

19446

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.992

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2010 ; qu'à la suite de la saisine de la commission paritaire de recours interne, la salariée a fait l'objet le 1er février 2011 d'une rétrogradation avec affectation à un poste de conseiller de clientèle avec changement d'agence ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en annulation de la sanction, harcèlement moral et résiliation de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes,

19447

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.033

Cour de cassation

l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement ; que l'employeur s'est référé exclusivement dans l'énonciation des motifs de la rupture figurant dans la lettre du 19 avril 2001 à l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du code du travail à un moment où la salariée ne pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein et qu'il ressort des éléments communiqués par la salariée et en particulier de son relevé de carrière qu'il lui manquait des années ou trimestres de cotisations pour bénéficier d'une retraite à taux plein et que c'est vainement que l'employeur affirme qu'elle a été mise à la retraite dans la mesure où elle pouvait bénéficier d'un temps plein sans produire aucun élément venant accréditer ses dires ;

19448

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-26.885

Cour de cassation

il résulte de l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie que si une entreprise est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle devra rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi, et informer celle-ci conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord ; que selon ce dernier article, l'organisation patronale assurera la tâche matérielle du secrétariat de la commission ; Attendu, ensuite, que l'obligation de saisir la commission territoriale de l'empoi n'impose pas à l'employeur de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ;

19449

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-16.198

Cour de cassation

l'employeur, tout à fait logiquement, ne lui a pas notifié son licenciement pour motif économique ; qu'en l'état de ces éléments et particulièrement de la référence réitérée au plan de sauvegarde de l'emploi, largement discuté et approuvé par tous les partenaires sociaux et donc facilement accessible aux salariés, qui contenait les informations nécessaires relatives aux conditions de la rupture d'un commun accord du contrat de travail, le salarié qui s'est porté volontaire pour adhérer à ce dispositif, est mal fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu une information complète tout à la fois sur la réalité de cette rupture et sur sa qualification, et qu'il a pu légitimement considérer qu'il s'agissait d'une rupture pour raison économique qu'il serait loisible de contester ultérieurement devant le conseil des…

19450

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-16.092

Cour de cassation

l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles en rapport avec leur situation ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... invitait la cour d'appel à rechercher si l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement interne en ne lui proposant qu'un seul poste de reclassement sur un emploi situé à 1 000 kilomètres de son emploi initial alors que d'autres postes étaient disponibles au sein du groupe plus proches de son domicile ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement aux seuls motifs que la société

19451

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-14.537

Cour de cassation

l'employeur ne lui a pas notifié son licenciement pour motif économique ; qu'en l'état de ces éléments et particulièrement de la référence réitérée au plan de sauvegarde de l'emploi, largement discuté et approuvé par tous les partenaires sociaux et donc facilement accessible aux salariés, qui contenait les informations nécessaires relatives aux conditions de la rupture d'un commun accord du contrat de travail, le salarié qui s'est porté volontaire pour adhérer à ce dispositif, est mal fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu une information complète tout à la fois sur la réalité de cette rupture et sur sa qualification, et qu'il a pu légitimement considérer qu'il s'agissait d'une rupture pour raison économique qu'il serait loisible de contester ultérieurement devant le conseil des prud'hommes ;

19452

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 13-24.118

Cour de cassation

par courrier du 25 juin 2007, invoquant des causes économiques, la société Luxottica France a proposé à l'intéressé une nouvelle diminution du taux des commissions mensuelles fixé à 4 % ; le salarié n'a pas refusé l'avenant de 2005 et ne l'a pas signé ; il a signé celui du 25 juin 2007 ; M. Y... demande que ces deux avenants lui soient déclarés inopposables, soutenant qu'ils ne respectent pas les dispositions de l'article L1222-6 du code du travail dès lors que les motifs économiques invoqués par la société Luxottica France ne sont pas établis et qu'en conséquence l'employeur ne peut se prévaloir de son acceptation de ces avenants, subsidiairement que le délai d'un mois n'a pas été observé ; il en conclut que ses commissions doivent être calculées

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