Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1620

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 313
Dernière décision affichée8 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 313 décisions
19429

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.069

Cour de cassation

l'employeur à son salarié rend de facto cette prime exigible par le salarié et due par l'employeur à hauteur de maximum prévu par le contrat de travail, c'est à dire 84 000 euros ; que l'article L 3141-22 du code du travail qui prévoit que le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; mais que la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., Soc., 25 mars 2009, n°07-44.273) précise que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire mais que sont toutefois exclues les

19430

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.008

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail et l'article L. 1235-3 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au gérant diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que dans le télégramme envoyé à la société le 17 juillet 2002, Mme Z... indique que « la trésorerie de la Société et l'énergie de ses gérants sont totalement épuisés, que dans ces conditions, nous sommes contraints d'interrompre à compter de ce jour mercredi 17 juillet 2002 notre activité. Nous vous invitons à faire reprendre la gestion par tous préposés de votre choix. Nous contestons absolument être responsables de la situation créée », que les gérants ayant, de la sorte, indiqué à la société que les

19431

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 15-22.758

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 et des stipulations de l'accord d'entreprise qui, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé

19432

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-22.464

Cour de cassation

par courrier du14 mai 2012, soit près de deux mois après la notification du licenciement ; l'employeur n'ayant pas renoncé complètement à la clause qui lui était impartie est tenu au respect des stipulations contractuelles prévoyant le versement de l'indemnité mensuelle pendant toute la durée de l'interdiction de concurrence ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes du contrat de travail régularisé par les parties, M. Y...

19433

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-21.324

Cour de cassation

l'employeur d'une déclaration automatisée des données sociales (DA DS) au bénéfice de Francis Y..., - la délivrance des bulletins de paye attestant du travail effectué pour son compte, - le fait que la société lui a fait signer un avenant à son contrat de travail le 1er janvier 2001 qui mentionne expressément dans son préambule que : « Monsieur Y... est employé par la société STYL en qualité de représentant de commerce, statut VRP, depuis le 1er octobre 1980. La relation de travail n'a pas donné lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit. C'est dans ces conditions que les parties ont décidé de préciser certains points ( ) dans le présent contrat.

19434

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.147

Cour de cassation

l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que le courrier du 18 décembre 2012, par lequel M. Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant : - le calcul erroné, en 2012, de la part variable de sa rémunération le privant d'une partie substantielle de ses primes, - en 2011, une interprétation défavorable des règles de calcul des primes dues en partie à des décisions de politique commerciale

19435

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-14.560

Cour de cassation

l'employeur du contrat de travail de Monsieur Y..., d'AVOIR dit que cette résiliation devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 11 mars 2013, d'AVOIR dit que la rémunération brute mensuelle du salarié était de 2.540,65 euros, d'AVOIR condamné la société DESAMAIS à payer à Monsieur Y... la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné à la société DESAMAIS DISTRIBUTION de délivrer au salarié les documents de rupture rectifiés ; AUX MOTIFS QUE «Sur la résiliation judiciaire ; Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à

19436

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-20.657

Cour de cassation

il résulte que de tels critères ne constituaient pas une raison objective et pertinente à la différence de salaire qui existait antérieurement entre les caristes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal ». DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 5.642,03 € la condamnation de la société Tang Frères à titre de rappel de salaire sur temps de pause, outre les congés payés afférents à cette somme, et d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective et obligation de santé et de sécurité, AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 5.4 de la convention

19437

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.953

Cour de cassation

l'employeur et le salarié ; qu'en affirmant qu'il ressortait de manière claire et non équivoque de l'accord sur les modalités de raccordement à l'accord interentreprises de l'UES VEOLIA GENERALE DES EAUX du 12 novembre 2008 que les parties avaient entendu remplacer le complément de rémunération dit indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFS) prévu par l'accord d'entreprise de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX SAHIDE du 7 mai 1999 par le complément de rémunération dit forfait heures supplémentaires (FHS) et que ces deux avantages avaient à la fois la même cause et le même objet, après avoir constaté que le versement du forfait heures supplémentaires représentait une indemnité conventionnelle forfaitaire rattachée à un emploi dont le

19438

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.383

Cour de cassation

par lettre en date du 24 août 2011, Madame D... prend acte de la rupture du contrat de travail ; qu'elle impute à son employeur trois griefs, à savoir un déclassement professionnel faisant suite à sa demande de mobilité interne, la rupture d'égalité à l'égard d'autres salariés exerçant des fonctions similaires bénéficiant d'une ancienneté moindre à diplômes équivalents, et le harcèlement moral ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission : qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la

19439

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.208

Cour de cassation

il résulte de ce document que si l'employeur demandait à ses commerciaux d'obtenir une progression du chiffre d'affaires de 20 %, il créait une nouvelle prime de 4.000 € bruts par an pour l'atteinte de cet objectif, et majorait les commissions sur les ventes réalisées avec une marge supérieure à 30 % ; qu'ainsi les commissions que percevaient auparavant les commerciaux étaient maintenues voire majorées et ils avaient la possibilité de percevoir une nouvelle prime en cas d'atteinte de l'objectif de progression de 20 % du chiffre d'affaires ; que M. Y... et ses deux commerciaux, M. A... et B... ont refusé de signer ce document en répondant le 10 juin 2009 par un courrier strictement identique à l'employeur que « soit il s'agit d'une modification des

19440

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.190

Cour de cassation

il résulte clairement de l'attestation de la responsable de la formation de cette société que les délais mise en oeuvre du projet n'ont pas été respectés et, que Mme Z... n'a pas donné suite aux requêtes et a eu un, comportement offensant ; il en ressort aussi que c'est du fait de la réponse insatisfaisante faite par FIRST FINANCE , représentée dans ce dossier par Mme Z... que la Société Générale a fait appel à un autre prestataire. C'est encore avec raison que le premier juge a relevé que si l'attestation n'était pas fournie dans les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile. il restait qu'elle était établie sur un papier à entête de la société et que les déclarations de son auteur étaient corroborées par des échanges de mails des 7, 21 et 22 juin 2012).

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