Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1619

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 313
Dernière décision affichée8 novembre 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 313 décisions
19417

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.498

Cour de cassation

il résulte du maintien d'un avantage individuel acquis, la cour d'appel a néanmoins affirmé que cette indemnité peut utilement servir de référence pour la fixation de l'indemnité à laquelle les autres salariés ont droit au titre de l'occupation de leur domicile à des fins professionnelles et leur a accordé, en définitive, une indemnité d'un montant identique, à taux d'occupation du domicile comparable ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'indemnisation de la sujétion et des frais résultant de l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles doit être définie en fonction du taux d'occupation, en temps et en espace, de ce domicile ;

19418

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.494

Cour de cassation

il résulte du maintien d'un avantage individuel acquis, la cour d'appel a néanmoins affirmé que cette indemnité peut utilement servir de référence pour la fixation de l'indemnité à laquelle les autres salariés ont droit au titre de l'occupation de leur domicile à des fins professionnelles et leur a accordé, en définitive, une indemnité d'un montant identique, à taux d'occupation du domicile comparable ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'indemnisation de la sujétion et des frais résultant de l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles doit être définie en fonction du taux d'occupation, en temps et en espace, de ce domicile ;

19419

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-22.461

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail alors applicables ; Attendu que toute heure d'astreinte doit donner lieu à compensation ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant de la compensation financière allouée à la salariée au titre des astreintes, l'arrêt, après avoir constaté qu'elle avait effectué des astreintes, retient que seules les interventions effectives donnent lieu à compensation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il condamne la société Eleusis à payer à Mme Y... la somme de 20 930,62 euros au titre de la compensation financière à ses interventions sur les périodes d'astreintes, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

19420

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.648

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-42, R. 3122-18 et R. 3122-19 du code du travail alors applicables ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de surveillance médicale, l'arrêt retient que, bien que reconnu travailleur de nuit, le salarié ne s'est pas vu confier un poste de nuit au sens du code du travail, que par ailleurs il a bénéficié de suffisamment de visites médicales pour que cette énième et récente demande d'indemnisation soit écartée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le salarié avait la qualité de travailleur de nuit, sans caractériser que le suivi médical renforcé auquel il était soumis avait été respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

19421

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.080

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-14-4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail en leur rédaction applicable ; Attendu que ces textes, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat ; qu'il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de la majoration pour heures complémentaires, l'arrêt retient qu'

19422

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.023

Cour de cassation

l'employeur a respecté le repos de Mme Y... Liliane un week-end sur deux et que les plannings ne fluctuent pas de manière substantielle d'un mois sur l'autre ; / en conséquence, le conseil considère que la Sarl Maintien à domicile a respecté les dispositions du code du travail applicables aux emplois à temps partiel du secteur de l'aide à domicile et déboute Mme Y... Liliane de sa demande de requalification ainsi que des conséquences qui en découlent » (cf., jugement entrepris, p. 4 et 5) ; ALORS QUE, de première part, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein lorsque la durée du travail du salarié convenue est modifiée de manière régulière par la conclusion d'avenants ; qu'en déboutant, par conséquent, Mme Liliane Y...

19423

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-14.490

Cour de cassation

considérant que la prime versée chaque année ne présentait pas de caractère de fixité parce que son montant variait en fonction des résultats de l'entreprise, du département et des résultats personnels du salarié alors que les critères de détermination de l'usage étaient demeurés inchangés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'une prime de résultats ou d'objectifs prévue par une stipulation du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci revêt nécessairement un caractère contractuel et engage l'employeur ; que la cour d'appel qui a constaté que les documents versés aux débats faisaient apparaître que dès 1991 le contrat de travail de M. Y... a comporté une prime dite « de résultats

19424

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-20.510

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié la somme de 14 591,86 euros, outre 1 459,19 euros au titre des congés payés y afférents en paiement des heures supplémentaires dues pour la période de 2007 à 2009 suite à l'invalidation de l'accord du 11 octobre 2005 et de son avenant du 19 décembre 2008, d'AVOIR dit que les sommes dues au titre des créances salariales portaient intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, soit le 6 janvier 2012, et que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portaient intérêts au taux légal à compter de la décision qui les a fixées, d'AVOIR condamné la société Prosegur sécurité humaine à payer à M. Y...

19425

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.190

Cour de cassation

par courrier du 11 mai 2012, que sa rémunération comprenait un fixe, les commissions et les surventes. En conséquence, faute d'établissement d'un tel avenant avec M. Y..., elle ne pouvait unilatéralement cesser le règlement au profit de M. Y... des surventes réalisées par ce dernier. Sur la base, d'une part, des récapitulatifs mensuels précis et détaillés produits aux débats par M. Y... portant sur la période d'avril 2009 à août 2012 (pièces n°28 à 31) et, d'autre part, du courriel de M. Y... adressé à son employeur portant sur la vérification d'une revente et des écrans de commandes de M. Y... entre avril 2011 juin 2012 (pièces n° 74, 97 à 113) à l'encontre desquelles la SAS Etiq'Alp ne produit aux débats aucun élément de preuve suffisamment sérieux de nature à remettre en cause les calculs opérés par M.

19426

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.499

Cour de cassation

Vu les articles 2224 et 2241 du code civil ; Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, au titre des contrats conclus antérieurement au 3 octobre 2008, l'arrêt retient qu'aucune prestation n'ayant été effectuée par la salariée du 16 mars 2003 au 3 octobre 2008, la demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats conclus antérieurement au 3 octobre 2008 est prescrite ; Attendu, cependant, que les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'il en résulte que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, ne court qu'à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée ;

19427

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.968

Cour de cassation

l'employeur qui soutenait qu'il y avait lieu de déduire des sommes versées au mois de septembre la somme de 700 euros correspondant au remboursement des frais annuels de pressing et qu'il y avait lieu de déduire en outre la somme de 515,66 euros, versée au cours des trois derniers mois, à titre de remboursement de frais de repas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi du salarié, réunis : Vu l'article 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière, l'arrêt retient que dès lors qu'il ne démontre pas s'être réellement tenu à la disposition permanente de l'employeur pendant les périodes intermédiaires, la décision déférée

19428

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-20.059

Cour de cassation

la salariée ayant refusé de voir réduire son horaire de travail à 65 heures mensuelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et en rappel de salaires ; que par courrier du 18 mars 2015, elle a été mise à la retraite ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats au terme de laquelle ils ont retenu que la salariée était à la disposition de ses employeurs neuf heures par jour ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile : Attendu que pour…

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.