Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1618

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 313
Dernière décision affichée9 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 313 décisions
19405

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.808

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, et l'article L. 2312-2 du même code ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 2312-1 du code du travail c'est l'établissement qui constitue le périmètre d'élections des délégués du personnel lesquelles ne sont obligatoires que si l'effectif est au moins égal à onze salariés sauf accord collectif élargissant cette obligation, qu'en l'espèce, l'établissement de Chambéry compte sept salariés à la date du licenciement, que le salarié ne justifie pas de l'existence d'un accord collectif prévoyant l'élection de

19406

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.948

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1234-9, R. 4624-22 et R. 4624-23, en leur rédaction applicable au litige, du même code ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié par une faute grave, l'arrêt retient que l'intéressé n'a pas repris son travail à l'issue de son arrêt maladie, qu'il n'est pas établi qu'il ait demandé à son employeur d'organiser une visite de reprise ou ait manifesté auprès de lui son intention de reprendre le travail, que dès lors le fait de ne pas s'être présenté à son poste de travail le 16 août 2009 caractérise un abandon de poste et constitue une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail demeurait suspendu de

19407

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.527

Cour de cassation

Il résulte des pièces que Mme Y... souffre d'un syndrome du canal carpien qui a été reconnu comme maladie professionnelle par la caisse primaire le 31/ 05/2006. Le 18 janvier 2010, elle a déclaré une rechute qui, après expertise médicale, a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle par décision du 06 octobre 2010 mais déclaré inopposable à l'employeur par la Commission de Recours Amiable dans sa décision du 24 mai 2010 pour défaut de respect du contradictoire. A la suite des deux avis d'inaptitude établis par le médecin du travail les 02/11/2011 et 17/11/2011, Mme Y... a été licenciée pour inaptitude non consécutive à une maladie professionnelle. Pour prouver que l'inaptitude a bien une origine professionnelle, elle

19408

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-20.643

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que le 10 janvier 2006, Monsieur A... a conclu en sa qualité de gérant de la société UGT d'une part et en sa qualité de directeur d'OVERSEAS d'autre part, une convention entre les deux sociétés ayant pour but de "définir les relations, conditions de services que doivent se rendre les sociétés entre elles, à savoir prestations techniques, recrutement, facturation de services de gestion, rémunération d'apporteur d'affaires et autre sans limite de qualification, conseil, étude, enfin tout ce qui touche le service des entreprises" ; que Monsieur Y... réalisait des prestations pour le compte de la société OVERSEAS, élément non contesté par les parties ; que tout le chiffre d'affaires généré par Monsieur Y... n'a

19409

Cour d'appel de Bastia, 8 novembre 2017, 16/00347

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée non écrit, Madame Rose Marie X...a été embauchée à temps complet dans l'étude d'huissier de justice de Maître Z...depuis le 15 novembre 1983 en qualité de secrétaire catégorie 7 coefficient 333. Le contrat de travail a ensuite été transféré à Maître Y...avec reprise de l'ancienneté dès le 1er juillet 2011, la convention collective applicable étant celle du personnel des huissiers de justice. A compter du 1er novembre 2014, Madame X...est passée à une durée hebdomadaire de travail de vingt-huit heures jusqu'au 30 août 2015, date de la rupture du contrat de travail. Par courrier en date du 31 août 2015, Madame X...a informé Madame Y...de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits de harcèlement moral dont elle a fait l'objet.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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19410

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-15.584

Cour de cassation

L'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation de la mise en place ou modification de l'organisation du travail de nuit permet seulement aux institutions représentatives du personnel d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre. Dès lors, le salarié est mal fondé à invoquer au soutien d'une demande de réparation que l'absence de consultation préalable des institutions représentatives du personnel rendait illégal le recours au travail de nuit

19411

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.499

Cour de cassation

Doit être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté que l'occupation du logement à des fins professionnelles résultant du stockage du matériel professionnel ne varie ni en fonction du temps de travail effectif ni en raison de l'utilisation des heures de délégation a, par une appréciation souveraine de l'importance de la sujétion, fixé le montant de l'indemnité devant revenir aux salariés

19412

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-14.664

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le salarié ne produisait aucun justificatif relatif aux déplacements effectués ni au montant des frais réellement engagés à ce titre au cours de la période courant de 2005 à 2010 ; que la cour d'appel s'est néanmoins fondée sur une unique attestation établie par l'employeur, le 16 février 1995, soit plus de dix ans avant la période litigieuse, pour estimer les déplacements professionnels du salarié à 65 000 kilomètres par an et les frais corrélatifs à la somme de 109 160 euros entre 2005 et 2010 ; qu'en statuant de la sorte sans relever le moindre élément relatif à l'activité effectivement déployée et aux déplacements effectués au cours de la période pour laquelle elle était saisie d'une demande de remboursement de frais, la cour d'appel a privé sa…

19413

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.509

Cour de cassation

il résulte du maintien d'un avantage individuel acquis, la cour d'appel a néanmoins affirmé que cette indemnité peut utilement servir de référence pour la fixation de l'indemnité à laquelle les autres directeurs régionaux ont droit au titre de l'occupation de leur domicile à des fins professionnelles et leur a accordé, en définitive, une indemnité d'un montant identique ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'indemnisation de la sujétion et des frais résultant de l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles doit être définie en fonction du taux d'occupation, en temps et en espace, de ce domicile ;

19414

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.506

Cour de cassation

il résulte du maintien d'un avantage individuel acquis, la cour d'appel a néanmoins affirmé que cette indemnité peut utilement servir de référence pour la fixation de l'indemnité à laquelle les autres salariés ont droit au titre de l'occupation de leur domicile à des fins professionnelles et leur a accordé, en définitive, une indemnité d'un montant identique, à taux d'occupation du domicile comparable ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'indemnisation de la sujétion et des frais résultant de l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles doit être définie en fonction du taux d'occupation, en temps et en espace, de ce domicile ;

19415

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.505

Cour de cassation

il résulte du maintien d'un avantage individuel acquis, la cour d'appel a néanmoins affirmé que cette indemnité peut utilement servir de référence pour la fixation de l'indemnité à laquelle les autres directeurs régionaux ont droit au titre de l'occupation de leur domicile à des fins professionnelles et leur a accordé, en définitive, une indemnité d'un montant identique ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'indemnisation de la sujétion et des frais résultant de l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles doit être définie en fonction du taux d'occupation, en temps et en espace, de ce domicile ;

19416

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.508

Cour de cassation

il résulte du maintien d'un avantage individuel acquis, la cour d'appel a néanmoins affirmé que cette indemnité peut utilement servir de référence pour la fixation de l'indemnité à laquelle les autres directeurs régionaux ont droit au titre de l'occupation de leur domicile à des fins professionnelles et leur a accordé, en définitive, une indemnité d'un montant identique ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'indemnisation de la sujétion et des frais résultant de l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles doit être définie en fonction du taux d'occupation, en temps et en espace, de ce domicile ;

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