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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-14.537

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2017
Numéro d'affaire
16-14.537
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02296

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2296 F-D Pourvois n° H 16-14.537 à K 16-14.540 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° H 16-14.537, G 16-14.538, J 16-14.539 et K 16-14.540 formés par : 1°/ Mme Josiane Y..., domiciliée [...] , 2°/ M.

Jean-Pierre Z..., domicilié [...] , 3°/ M.

Jean-Claude A..., domicilié [...] , 4°/ M.

Denis B..., domicilié [...] , contre quatre arrêts rendus le 29 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant à la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

C..., conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

C..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y... et de MM.

Z..., A... et B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nestlé France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° H 16-14.537 à K 16-14.540 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 janvier 2016), que Mme Y... et MM.

Z..., A... et B..., salariés de la société Nestlé France ont adhéré à un dispositif de préretraite prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi établi à l'occasion de la fermeture de l'usine de [...] ; Sur le moyen unique : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de l'ensemble de leurs demandes tendant à obtenir la nullité de la rupture de leur contrat de travail, voir juger qu'il s'agissait d'une rupture de fait du contrat de travail, qu'ils étaient recevables à contester cette rupture et obtenir la condamnation de la société Nestlé France à leur verser, à chacun, une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de la mesure de licenciement dont ils avaient fait l'objet, alors, selon le moyen : 1°/ que dans leurs conclusions d'appel, les salariés faisaient valoir qu'il résultait des documents échangés entre les parties qu'à aucun moment ils n'avaient donné leur accord pour une rupture d'un commun accord de leur contrat de travail dès lors que les modalités d'adhésion au dispositif de préretraite étaient sommaires, que le plan de sauvegarde ne qualifiait pas de rupture amiable du contrat de travail l'adhésion au dispositif de préretraite et que ni le formulaire d'adhésion ni le bulletin d'adhésion ne précisaient la qualification juridique de la rupture des contrats de travail ; qu'en déboutant les salariés de l'ensemble de leurs demandes, motifs pris de ce que dans une simple annexe du plan de sauvegarde de l'emploi, il était écrit que la cessation d'activité s'analysait comme une rupture du travail de travail à l'initiative du salarié pour lui permettre de bénéficier de la préretraite, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'accord des salariés à la rupture de leur contrat de travail, même amiable, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que si le plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés c'est à la condition que cette différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en constatant que les salariés en âge de bénéficier d'une préretraite mais qui n'adhéraient pas à ce dispositif n'avaient vocation qu'à percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement à l'exclusion de toute prime complémentaire versée aux autres salariés qui ne remplissaient pas les conditions pour prétendre à un départ anticipé et en décidant néanmoins que les salariés ne démontraient pas que leur consentement à l'adhésion à la préretraite volontaire avait été contraint ou l'existence d'une fraude, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1108, 1109 et 1134 du code civil et L. 1221-1, L. 1133-2 et L. 1231-1 du code du travail ; 3°/ que l'adhésion à un dispositif de préretraite prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord d'entreprise n'a pas pour effet de priver le salarié du droit à contester la cause économique de son licenciement ; qu'en jugeant que sauf à rapporter la preuve d'une fraude ou d'un vice ayant entaché leur adhésion au dispositif de préretraite prévu au plan de sauvegarde de l'emploi, les salariés étaient irrecevables en leur demandes de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-3 et L. 1235-3 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que lorsque la rupture d'un contrat de travail pour motif économique résulte d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel et intégré dans un plan de sauvegarde de l'emploi, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement, retient par une appréciation souveraine, que le consentement des salariés n'avait pas été vicié dès lors qu'elle a fait ressortir que les salariés ayant adhéré au dispositif de pré-retraite ne se trouvaient pas dans une situation identique à celles des autres salariés, écartant ainsi toute discrimination en raison de l'âge ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et MM.

Z..., A... et B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit aux pourvois n° H 16-14.537 à K 16-14.540, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et MM.

Z..., A... et B....