Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1622

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 313
Dernière décision affichée26 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 313 décisions
19453

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-16.217

Cour de cassation

considérant que le licenciement de Mme Z... était dénué de cause réelle et sérieuse, au seul motif « qu'à défaut de démonstration d'une volonté délibérée de la salariée de ne pas exécuter les tâches relevant de son contrat de travail, l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute » (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 3), sans examiner les faits distincts mentionnés dans la lettre de licenciement et qui, indépendamment de l'insuffisance professionnelle de la salariée, établissaient l'existence de fautes disciplinaires imputables à celle-ci, et justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail.

19454

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.289

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions qu'une partie du temps alimentant le compte épargne formation n'est pas assimilée à du temps de travail effectif ; que n'étant pas du temps de travail effectif, ces heures n'étaient pas issues de la réduction du temps de travail ; qu'il s'ensuit que les dispositions conventionnelles n'étaient pas assimilables au dispositif légal ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; que sur la réimputation d'heures de formation sur le DIF, les demandes tendant à voir créditer un compte dédié au DIF de 120 heures de formation visent des droits qui ont la nature de salaire ; que l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce stipule qu'une action en paiement de salaires se prescrit par 5 ans ;

19455

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.519

Cour de cassation

il résulte des échanges avec M. E... que celui-ci avait veillé à adapter sa charge de travail à son temps de travail, avec une gestion prévisionnelle des heures complémentaires éventuellement nécessaires ; que le refus injustifié de Mme Z... d'effectuer des travaux de tenue comptable comme cela lui avait été demandé par sa hiérarchie constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, également contestés ; que le harcèlement moral allégué n'est pas établi ; AUX MOTIFS, à les supposer adoptés QUE sur le non-respect des horaires contractuels, le contrat de travail de Mme Z... stipule que l'horaire de travail hebdomadaire de 21,05 heures les lundi, mardi, jeudi et vendredi ; que, dès lors, la Direction de Fiducial est fondée à demander à Mme Z...

19456

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-26.508

Cour de cassation

il résulte de cette évaluation d'une part que, au sein de l'équipe « conseil », M. Y... a la charge de plusieurs activités : l'accompagnement méthodologique de parcours et le coaching ou l'accompagnement de projets et d'autre part que toutes les appréciations de la manière de servir de M. Y... sont au niveau 3 ou 4 sur 5 ce qui correspond, d'après le formulaire au standard de la catégorie et à des comportements supérieurs à ceux de la catégorie de telle sorte que les éventuelles réserves sont de fait levées ; qu'en outre M. C... conclut que « Les compétences acquises dans ce poste ouvrent la porte à un panel de postes élargis » ; qu'enfin le sponsor mentionne en fin d'appréciation de M. Y...

19457

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.756

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de transfert en date du 18 février 2001 émanant du groupe Auchan (pièce 8 du salarié), que M. E... Y..., qui a directement été affecté à Genève à son retour de Chine, n'a jamais exercé dans cette localité entre mai et novembre 2001 ; que les pièces invoquées à ce titre par la société ne sont pas de nature à contredire ce document émanant du groupe lui-même et sont conformes aux explications de M. E... Y...

19458

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.208

Cour de cassation

l'employeur ; que lorsque l'entreprise exerce des activités commerciales, l'activité principale est celle qui représente le chiffre d'affaires le plus élevé ; que dans son attestation du 2 septembre 2015, le commissaire aux comptes de la SAS ASMX explique que : « ASMX assure principalement pour ses clients le maintien en condition opérationnelle de leur matériel informatique, serveur et périphériques. Le chiffre d'affaires principal de la société est ainsi constitué du revenu de contrats de maintenance matérielle représentant 1 979 K€ HT soit 89,2 % du CA total qui s'élève à 2 218 K€ HT en moyenne annuelle sur ces 7 dernières années. Le volume de cette activité prédominante de réparation d'équipement informatique est constant chaque année, oscillant ainsi de 87,6 % du CA total à 89,6 % selon les années.

19459

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-15.628

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la demande de rappel de salaire pour la période du 22 septembre au 18 octobre 2008 n'est pas fondée dès lors que c'est à tort que le salarié ne n'est pas rendu sur son nouveau site de travail ; 1°) ALORS QUE , lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié affecté à un marché au nouveau prestataire et la définition des modalités d'exécution de celui-ci s'opèrent d'un commun accord des parties ; que le refus du salarié des modalités du travail définies et proposées par le nouveau prestataire n'est pas fautif ; qu'en décidant, au contraire, que M. Z... avait adopté un comportement fautif justifiant son licenciement pour

19460

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.112

Cour de cassation

il résulte des dispositions du protocole d'accord (2005-2009) applicable et de la décision de la commission de classement composée à parité de représentants syndicaux, que le requérant ne pouvait prétendre automatiquement à la position BC2 et qu'ainsi en l'espèce la discrimination n'est pas démontrée ; Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de dommages intérêts pour discrimination, M. Z... invoquait le non respect des préconisations du médecin du travail, l'attribution de la prime la plus faible, la mention d' « absences aléatoires » dans son entretien de 2012, l'absence de remise de panier gourmand en 2010 ; que dès lors en déclarant que « les promesses de reclassement sont réelles, les formations suivies

19461

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.700

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne vise pas exclusivement la fausse déclaration de visite au docteur F... D... le 15 janvier 2013, ce fait n'étant mentionné qu'à titre d'exemple;

19462

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.890

Cour de cassation

il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la réorganisation de l'association a entraîné une modification unilatérale des fonctions exercées par Mme Y..., que cette réorganisation a été accompagnée de propos désobligeants à son égard et qu'elle a été progressivement privée de l'exercice d'une partie de ses responsabilités ; que ces éléments établissent ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence laquelle l'employeur se doit d'établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en réponse, l'employeur invoque la création

19463

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-15.530

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la faute grave du salarié doit être appréciée, quant aux faits qui lui sont reprochés, en considération de son ancienneté et de son comportement antérieur ; qu'en l'

19464

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.678

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que toutes les difficultés dont se plaint M. Y... proviennent du refus de l'employeur de lui reconnaître le statut de cadre ; qu'en cas de différent sur la catégorie professionnelle d'une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; que M. Y... a été embauché, en janvier 1986, en qualité de chauffeur livreur, coefficient 180 ; qu'à compter du 9 août 1988, il a été détaché au secrétariat de l'aéro-club ; qu'au moment de la rupture du contrat de travail, il était classé au niveau V, 2ème échelon, coefficient 335 ; que l'accord national du 21 juillet 1975 sur la

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