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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.678

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2017
Numéro d'affaire
15-28.678
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11083

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11083 F Pourvoi n° H 15-28.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Philippe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), dans le litige l'opposant au comité d'établissement Airbus opérations Toulouse, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité d'établissement Airbus opérations Toulouse ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la classification) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de voir juger qu'il devait occuper un statut cadre depuis l'année 2006, position 2, indice 108, qu'il disposait au jour du licenciement d'un statut cadre, position 2, indice 125 au forfait jour, et de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 32 215,89 euros au titre de la rémunération de base, de 10 175,65 euros brut au titre des RTT, 11 400 euros au titre des primes d'ancienneté, et 9 255 euros au titre de l'augmentation individuelle supplémentaire ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que toutes les difficultés dont se plaint M.

Y... proviennent du refus de l'employeur de lui reconnaître le statut de cadre ; qu'en cas de différent sur la catégorie professionnelle d'une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; que M.

Y... a été embauché, en janvier 1986, en qualité de chauffeur livreur, coefficient 180 ; qu'à compter du 9 août 1988, il a été détaché au secrétariat de l'aéro-club ; qu'au moment de la rupture du contrat de travail, il était classé au niveau V, 2ème échelon, coefficient 335 ; que l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie précise les conditions d'accès à la position cadre dans son article 7 : « Les salariés classés au troisième échelon du niveau V -possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini à la circulaire du 11 juillet 1967 de l'Education nationale et ayant montré au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains- seront placés en position II au sens de la classification définie par l'article 20 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante » ; qu'il est constant que M.

Y... n'avait pas atteint le troisième échelon et qu'il ne justifiait pas de connaissances générales et professionnelles du niveau d'une année d'études universitaires, n'étant titulaire que du BEPC ; que cependant, il fait valoir qu'il aurait dû accédera l'échelon 3 dont les fonctions ne différent que très peu de l'échelon 2 et il affirme qu'il disposait de la plus large autonomie dans l'exercice de ses fonctions ; que l'accord de classification précise qu'au troisième échelon, « activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent » ; que M.

Y... verse au débats les lettres de mission définissant ses attributions ; que la plus récente qui reprend les missions précédentes, est datée du 23 avril 2009 ; qu'il est précisé que l'intéressé a la responsabilité du secrétariat et qu'il rend compte au Président de l'association ou à défaut à un membre du bureau ; que les tâches à traiter étaient - la comptabilité avec délégation possible à une de ses collaboratrices : • encaisser les chèques, les saisir informatiquement, les déposer à la banque, • libeller les chèques pour le paiement des factures, les envoyer en règlement, • exécuter un rapprochement bancaire mensuel du compte courant, • fournir à l'expert comptable toutes les pièces justificatives requises pour l'établissement annuel, - secrétariat avec délégation possible à une de ses collaboratrices : • enregistrer, ouvrir et distribuer le courrier, • expédier le courrier, • mettre à jour l'état des congés pris par le personnel après signature de l'autorisation de congé par le président de l'association, • gérer les bourses attribuées par la FFA aux jeunes pilotes, • gérer les vols de « mises en garde », - gestion du carburant : • surveiller les stocks et commander le carburant, • éditer mensuellement les consommations des clients de la pompe, • demander le dépannage de l'installation en cas d'arrêt, • contrôler la quantité et la qualité du carburant livré, - saisie des heures de vols avec délégation possible ; - analyse des potentiels restant avec délégation possible, - mise à jour des carnets de cellule avion et moteur avec délégation possible, • faire le récapitulatif mensuel des heures effectuées sur un avion, • élaborer un bilan mensuel des HdV et des frais d'avion au responsable de la mécanique au sein du CA, - accueil avec délégation possible : • inscrire les nouveaux membres, • prendre en compte les réservations, • répondre aux sollicitations des membres, • répondre aux appels téléphoniques, • relever les emails, - rendre compte au conseil d'administration de tout dysfonctionnement opérationnel - intendance : • gérer les travaux, • surveiller la propreté ; vérifier les éclairages et les fermetures, • veiller au stationnement des avions et à la fermeture des locaux, • faire respecter les consignes de sécurité dans les zones à risques, - inspection des pistes : • suivant habilitation reçue du commandant d'aérodrome, participer au tour de permanence organisé pour effectuer les inspections de piste quotidiennes, - missions à l'extérieur : • dans le cadre de déplacement professionnel, le motif et la distance parcourue seront consignes mensuellement ; QU'il résulte des termes de la lettre de mission que la plupart des tâches confiées à M.

Y... pouvait être déléguée à ses collaboratrices et ne relève pas des fonctions de cadre ; que le salarié travaillait sous le contrôle du président de l'association et n'avait pas de délégation en matière de gestion du personnel ; que l'intimé fait valoir qu'il avait une délégation en matière de gestion ayant une délégation de signature pour faire fonctionner le compte bancaire de l'association et étant le seul interlocuteur de la banque ; que la lettre de mission précise effectivement qu'il a une délégation « pour préparer des chèques jusqu'à un montant de 2 000 euros » ; que dans un courrier du 21 février 2012, le président de l'association précisait au secrétaire du comité d'établissement « il a été confié à M.